Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c1e1b7735881a7c2c1f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 715 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de [Localité 22] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00612 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HW N° MINUTE : 24/00180 DEMANDEURS: [13] [18] DEFENDEUR: [N] [W] AUTRES PARTIES: [16] [15] DEMANDERESSES [13] AGENCE [17] BP 166 [Localité 8] comparante par écrit [18] CHEZ [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 12] non comparante DÉFENDEUR Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant AUTRES PARTIES [16] CHEZ [20] M. [K] [V] - [Adresse 6] [Localité 11] non comparante [15] CHEZ [19] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28/08/2023, [N] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 14/09/2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 15/09/2023 à la SA [13] et à [18], qui l’ont respectivement contesté le 21/09/2023 et 29/09/2023 suivant cachet de la Poste. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 09/04/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 22]. La SA [13] comparaît par écrit en vertu des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation. Par lettre envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à [N] [W], et envoyée au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de [Localité 22], la SA [13] demande au juge d'ordonner la déchéance de [N] [W] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A l'appui de sa demande, la SA [13] explique que l'endettement résulte d’un comportement frauduleux de [N] [W], qui s’est sciemment mis dans une situation d’endettement excessif en contractant un prêt personnel juste avant de déposer un dossier de surendettement, et a utilisé abusivement sa carte bancaire en juillet et août 2023 pour des achats somptuaires et non indispensables à la vie courante auprès d’enseignes diverses de jeux. Elle estime que les montants et la récurrence des achats ne laissent pas de doute sur les intentions du débiteur, qui ne pouvait ignorer son impossibilité de rembourser les prêts et ses découverts bancaires. Elle en conclut que le débiteur s’est volontairement surendetté dans l’espoir de se voir décharger de tout ou partie de ses dettes en bénéficiant d’une procédure de surendettement. [N] [W], comparant en personne, sollicite du juge qu'il le déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il explique son endettement par une addiction aux jeux en ligne, via des sites étrangers de [Localité 22] sportifs. Il indique avoir pris conscience de sa pathologie en 2021, et avoir sollicité une interdiction au jeu auprès de l’ANJ. Il affirme qu’en raison de difficultés personnelles en juin 2023, son addiction a repris pendant trois mois avant qu’il ne puisse y mettre fin par la mise en place d’un suivi thérapeutique. Il précise ne pas espérer un effacement de ses dettes par la procédure de surendettement, mais un accompagnement dans l’apurement. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe. [N] [W] était autorisé à transmettre en cours de délibéré des justificatifs supplémentaires de suivi thérapeutique. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la SA [13] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. La société [18] a formé son recours dans les forme et délai légaux, mais ne l’a pas soutenu à l’audience. Son recours ne sera donc pas examiné. 2. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. La SA [14] reproche à [N] [W] d'avoir utilisé excessivement sa carte bancaire entre juin et août 2023, créant ainsi un important découvert, et d’avoir contracté un prêt personnel important, avant de déposer un dossier de surendettement. Il résulte des éléments produits que [N] [W] a un découvert de 3856,44 euros auprès de la SA [14], son endettement total est de 17156,44 euros et est entièrement composé de dettes bancaires. Il est constant que le découvert correspond à l'utilisation de [N] [W] de son compte bancaire pour jouer au-delà de ses capacités financières. [N] [W] a reconnu à l'audience avoir utilisé excessivement sa carte bancaire afin de jouer sur des sites étrangers en ligne de [Localité 22] sportifs. Cependant, il résulte des pièces produites par [N] [W] que celui-ci a pris conscience de son addiction aux jeux et a sollicité, dès janvier 2021, son interdiction de jouer auprès de l'Autorité Nationale des Jeux et que celle-ci n'est intervenue que le 27/09/2023, soit postérieurement à sa demande initiale. [N] [W] produit également des attestations de suivi thérapeutique régulier depuis octobre 2023 auprès d’EMERGENCE. L’attestation du 13/10/2023 rédigé par une psychologue clinicienne relate la problématique d’addiction du débiteur, et la mise en place spontané du suivi par celui-ci. Enfin, le débiteur produit ses derniers relevés de compte bancaire, qui mettent en évidence la cessation des paiements auprès de sites de jeux. Compte tenu de la reconnaissance médicale de cette problématique comme une addiction et de la démarche volontaire entreprise par [N] [W], il convient de considérer que celui-ci est de bonne foi. A l'inverse, la SA [13] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de [N] [W]. La bonne foi était présumée, la demande de la SA [13] sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à leur charge respective. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé la SA [13] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 14/09/2023 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [N] [W] ; REJETTE sur le fond le recours formé par la SA [13], après avoir constaté que [N] [W] est de bonne foi ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par [N] [W] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de [N] [W] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c1e1b7735881a7c2c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA