Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1e1b7735881a7c2c21
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 900 573 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKC N° MINUTE : 24/00186 DEMANDEUR: [G] [R] DEFENDEURS: Société TOTALENERGIES Société CDC HABITAT SOCIAL Société BNP PARIBAS Société DIRECT ASSURANCE Société COFIDIS DEMANDEUR Monsieur [G] [R] 32 BD MONTPARNASSE 75015 PARIS comparant DÉFENDEURS Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société CDC HABITAT SOCIAL ZA DES PETITS CARREAUX 3 AV DES LYS 94380 BONNEUIL SUR MARNE non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2023, Monsieur [G] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023. Par décision du 31 août 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois, au taux de 4,22 %, avec des échéances maximales de 382,01 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 25 septembre 2023 au débiteur, qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 5 octobre 2023. Aux termes de son courrier, il fait valoir que la créance à l’égard de la société Total Energies a été soldée, que la créance à l’égard de la société CDC Habitat Social a diminué, et il sollicite en outre une baisse des mensualités. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Monsieur [G] [R], comparaissant en personne, a indiqué que la créance à l’égard de la société Total Energies avait été soldée, de même que celle à l’égard de la société CDC Habitat Social. Sur sa situation, il a indiqué travailler en intérim pour un salaire de 2600 euros par mois, mais a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte ce salaire dans ses ressources, dès lors qu’il s’agissait d’un emploi en intérim. Concernant son emploi auprès de la société Atelia, il a demandé à ce qu’il ne soit pas davantage retenu au titre de ses ressources, faisant valoir que ce n’était pas lui, mais son petit frère qui exerçait cette activité sous son nom. Sur sa situation familiale, il a exposé être hébergé chez sa belle-mère, soit la mère de sa première épouse, qui se trouve au Mali avec leurs trois enfants. Il a précisé verser une pension à hauteur de 500 euros par mois à son ex-épouse pour les trois enfants nés de cette première union. Il a ajouté avoir trois autres enfants en France, nés d’une seconde union, et verser une pension amiable à son ex compagne correspondant à ses frais de loyer de 620 euros et d’électricité (soit 420 euros pour deux mois). En ce qui concerne ses charges, il a indiqué régler 54 euros d’assurance automobile pour le véhicule qu’il utilise pour travailler. Monsieur [G] [R] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, une quittance de loyer et ses trois derniers relevés de comptes. Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [G] [R] a transmis les documents sollicités dans le temps du délibéré. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [G] [R] a formé son recours le 5 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, intervenue le 25 septembre 2023. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours A. Sur la demande de vérification de plusieurs créances Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la créance à l’égard de la société Total Energies En l’espèce, cette créance a été portée à l’état détaillé des dettes à la somme de 122,33 euros. Le créancier n’a pas écrit pour établir le principe et le montant de sa créance. Le débiteur soutient qu’elle a été soldée en totalité, de sorte qu’il lui revient d’apporter la preuve du paiement accompli. Or, il ne justifie d’aucun paiement auprès de la société Total Energies, que ce soit sur les relevés de compte qu’il produit ou sur les autres documents remis. Par conséquent, faute de justifier du paiement accompli, la créance de la société Total Energies sera maintenue à la somme de 122,33 euros. Sur la créance à l’égard de la société CDC Habitat Social En l’espèce, cette créance a été portée à l’état détaillé des dettes à la somme de 1636 euros. Le créancier n’a pas écrit pour établir le principe et le montant de cette créance. Le débiteur soutient qu’elle a été soldée en cours de procédure de surendettement, et verse un avis d’échéance du 20 décembre 2023 mentionnant un solde au 13 novembre 2023 de 552,01 euros, ainsi que des relevés de comptes faisant état de plusieurs paiements auprès de la société CDC Habitat Social apparaissent sur les relevés de compte produits (700 euros le 13 janvier 2024, 24,85 euros le 18 octobre 2023). Il justifie ainsi que la créance a été soldée. Dès lors, il convient de fixer la créance à zéro euro. B. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance opérées, le passif de Monsieur [G] [R] s’élève à la somme de 19005,73 euros. Son actif est composé d’un véhicule que la commission a retenu pour une valeur de 4000 euros. Dès lors qu’il travaille de manière régulière, et en particulier de manière intérimaire, il justifie de la nécessité de conserver ce véhicule. Il est âgé de 36 ans et vit au domicile de sa belle-mère. Il justifie, par la production d’actes de naissances, avoir trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2022 au Mali, avec Madame [Z] [R]. Il justifie en outre avoir trois autres enfants avec Madame [S] [B], nés en 2020, 2022 et 2023. Au regard des quittances de loyer de la société CDC Habitat Social de Madame [S] [B] qu’il produit, et pour une autre adresse que celle du domicile dont il a fait état auprès de la commission, il justifie qu’il ne réside pas avec elle. S’agissant de ses ressources, Monsieur [G] [R] produit des bulletins de paie auprès de la société RH24 Lieusaint pour la période travaillée du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Le débiteur soutient qu’il s’agit d’un emploi intérimaire de sorte qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de retenir cet emploi au titre de ses ressources. Néanmoins, il convient de relever qu’il s’agit d’un emploi régulier depuis le mois d’octobre 2023, qui lui procure des revenus stables depuis plusieurs mois. Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure ces salaires de ses ressources. Compte tenu des sommes mentionnées sur les bulletins de paie, il convient de retenir qu’il a perçu en moyenne un salaire de 1862,41 euros. Monsieur [G] [R] produit également des bulletins de paie auprès de la société Atalian pour la période travaillée du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024. Ces bulletins de salaire sont à son nom et mentionnent qu’il a travaillé 86,67 heures, ce qui correspond à un temps partiel. Au regard des bulletins produits, il a perçu en moyen un salaire de 592,52 euros par mois à ce titre. Cette activité ayant été déclarée à son nom, et correspondant à un nombre d’heures compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle intérimaire par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle concerne une autre personne que lui-même. Il y a donc lieu de retenir cette activité au titre de ses ressources. Les ressources de Monsieur [G] [R] s’élèvent donc à la somme totale de 2454,93 euros. S’agissant de ses charges, la commission a retenu qu’il n’était redevable que du forfait de base pour une personne, de 604 euros par mois, et qui intègre notamment les frais d’assurance pour son véhicule, et téléphonie mobile, ou encore de déplacement. Monsieur [G] [R] justifie qu’il verse en outre 80 euros par mois jusqu’au mois d’avril 2024 au titre de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’il convient de retenir cette charge mensuelle. Concernant les pensions versées aux mères de ses enfants, aucune décision de justice n’a fixé leur montant. S’agissant de ses enfants se trouvant au Mali, et pour lesquels il indique à l’audience verser 500 euros par mois, il produit des relevés bancaires faisant état de nombreux paiements portant la référence « taptap send Be Bruxelles », pour des montants variés et réguliers. Au mois de janvier 2024, le montant total de ces sommes était de 539,94 euros, ce qui correspond au montant indiqué à l’audience par le débiteur. Aussi, il convient de retenir la somme de 500 euros au titre de la pension alimentaire pour ses trois enfants se trouvant au Mali. Concernant ses enfants en France, et pour lesquels il indique que la pension totale correspond au montant du loyer de 620 euros de Madame [B], et à ses frais d’électricité, de 426 euros tous les deux mois, il n’est en revanche pas justifié qu’il s’acquitte de son chef de la totalité de ce loyer et des frais d’électricité de son ex-compagne, alors que la pension doit correspondre à une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ainsi, il convient de retenir une pension d’un montant de 500 euros pour ses trois enfants vivant en France. Au total, ses charges sont donc les suivantes : Forfait de base : 604 euros ;Impôts sur le revenu : 80 eurosPension pour ses trois enfants au Mali : 500 euros ;Pension pour ses trois enfants en France : 500 euros.Soit un total de 1684 euros. Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [R] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 770,93 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 980,47 euros. Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [G] [R] dispose d'une capacité de remboursement de 770,93 euros. En conséquence, il y a lieu d'établir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, tenant compte des vérifications de créances opérées et de cette nouvelle capacité de remboursement, sur une durée maximale de 84 mois et au taux de 0%. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Monsieur [G] [R], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [R] à l'encontre de la décision du 31 août 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Total Energies à la somme de 122,33 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CDC Habitat Social à zéro euro ; ARRÊTE le passif de Monsieur [G] [R] à la somme de 19005,73 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [R] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juin 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/06/2024 au 01/05/2026 Mensualité du 01/06/2026 au 01/06/2026 Restant dû fin BNP PARIBAS / 60662130/N000692800|N000704003 15 291,43 € 0,00% 637,14 € 0,07 € CDC HABITAT SOCIAL / 467663/26 0,00 € 0,00% 0,00 € COFIDIS / 28930001037499 3 023,15 € 0,00% 125,96 € 0,11 € DIRECT ASSURANCE / 649917424 / 358035215 568,82 € 0,00% 568,82 € 0,00 € TOTALENERGIES / 112466308 122,33 € 0,00% 122,33 € 0,00 € Total des mensualités 763,10 € 691,15 € DIT que Monsieur [G] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [G] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [G] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [R] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1e1b7735881a7c2c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA