Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c1e1b7735881a7c2c26
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXT N° :/MM Assignation du : 06,07,08,09 Novembre 2023 N° Init : 23/52851 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE GAUTRIN [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS - #L0040 DEFENDERESSES S.A.S. ESTEVE FRERES [Adresse 1] [Localité 23] non constituée S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CONSERVATION ET DE RESTAURATIO N ARCHEOLOGIQUE [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 11] non constituée S.A.S. DUPONT KINE [Adresse 6] [Localité 22] représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS - #C2360 S.A.R.L. JARDIN DE GALLY [Adresse 28] [Localité 17] non constituée S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL [Adresse 18] [Localité 19] non constituée S.A.S. CHIRON COUVERTURE-RENOVATION [Adresse 7] [Localité 21] non constituée S.A.S. SEGPP [Adresse 5] [Localité 15] non constituée S.A.S. PROCLIM CVC [Adresse 3] [Localité 24] non constituée S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS [Adresse 4] [Localité 20] non constituée S.A.S. BOURNEUF [Adresse 29] [Localité 13] non constituée S.A.S. C3A AGENCEMENT [Adresse 8] [Localité 16] non constituée S.A.S. LADUNE [Adresse 10] [Localité 25] non constituée S.A.S. VILET [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 12] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de DEAUVERNE Maude, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 23/58515 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ; Vu les conclusions écrites de la société Dupont Kine visées le 15 mars 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ; Vu les observations orales des parties développées à l’audience ; Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. En revanche, il y a de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Dupont Kine dès lors que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour rendre plausible un procès en germe à l’encontre de cette société, qui n’est chargée dans l’opération immobilère litigieuse (rénovation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] ) que de l’installation des stores, étant observé que l’expert n’a émis aucun avis favorable à cette mise en cause et que l’expertise litigieuse est une expertise dite préventive , ayant pour objet essentiel de dresser un constat des avoisinants préalablement à la rénovation immobilière litigieuse . Il y a lieu de rendre commune aux autres défendeurs l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/52851 PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, Mettons hors de cause la société Dupont Kine Rendons commune aux autres défendeurs l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/52851 DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; Rejetons le surplus des demandes Condamnons la partie demanderesse aux dépens et à payer à la société Dupont Kine la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile FAIT A PARIS, le 12 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 169 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c1e1b7735881a7c2c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA