Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e651b7735881a7c3733
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 23/00781 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSED 30F c par le RPVA le à Me Jean-maurice CHAUVIN, Me Mikaël LE ROL - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Jean-maurice CHAUVIN, Expédition délivrée le: à Me Mikaël LE ROL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A.R.L. JB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE AU REFERE: S.C.I. LA GAITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et [X] [O], greffier stagiaire ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2014, la société civile immobilière (SCI) La gaité, défenderesse à l’instance, a donné à bail des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] (35) à Monsieur et Madame [C], aux droits desquels vient la société à responsabilité limitée (SARL) JB concept, demandeur à l’instance. Le bail a débuté le 1er février 2014, pour se terminer le 31 janvier 2023 moyennant un loyer annuel de 70 000 € hors taxes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2023, la société JB concept a sollicité son renouvellement. Suivant exploit du 19 avril 2023, la SCI La gaité a toutefois fait signifier à la société JB concept son refus de renouvellement du bail, avec offre d’indemnité d’éviction. Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la SARL JB concept a assigné la SCI La gaité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles L 145-14 et L 145-28 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, la SARL JB concept, représentée par avocat, a persisté dans sa demande et a, en outre, sollicité par voie de conclusions une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à cette même audience, la SCI La gaité, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usages quant à cette demande et sollicité la communication de pièces comptables, le tout sous bénéfice de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, la SARL JB concept sollicite une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction qui lui revient. La SCI La gaité a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte que la société demanderesse justifie d'un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur la demande de production de pièces La SCI La gaité sollicite la communication des bilans et comptes clos de son preneur aux 30 septembre 2018, 2019 et 2023, pièces qui seront nécessaires selon elle à l’expert judiciaire. Elle souhaite par ailleurs en disposer en amont pour pouvoir utilement se préparer à la première réunion d’expertise. Elle ne fonde pas autrement, en droit, cette demande et n’allégue pas disposer d’un motif légitime, tel que défini par l’article 145 du code de procédure civile, à son appui. La SARL JB concept s’y oppose, au motif que cette demande ne présente aucun intérêt, s’agissant des années 2018 et 2019. Elle ajoute, toutefois, qu’elle produira ces bilans et comptes sans difficulté à l’expert judiciaire dans le cas où celui-ci lui en ferait la demande, de même que ceux établis au titre de l’année 2023, dès qu’ils seront définitifs. La SCI La gaité ne démontre pas disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande, de sorte qu’elle en sera déboutée comme étant mal fondée. Il n'appartient pas, ensuite, au juge qui ordonne une mesure d'instruction de déterminer, par anticipation, quels sont les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du technicien. La SCI La gaité se reportera, à cet égard, aux articles 167, 168, 243 et 275 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74). En conséquence, la SARL JB concept conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée. Il en ira de même de celle formée par la société défenderesse, que l’équité ne commande pas de satisfaire. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Madame [J] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domiciliée [Adresse 3] (44) mob : [XXXXXXXX01]. mèl :[Courriel 4], lequel aura pour mission de: - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (baux, autres documents contractuels, congés, correspondances échangées...) ; - visiter les lieux en présence des parties ; - les décrire dans leur superficie, leur consistance et leur état d’entretien en donnant toute précision utile sur les commodités ou spécificités existantes ; - décrire la nature de l’activité, de la clientèle ainsi que le mode d’exploitation ; - donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur ; - donner son avis sur le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail jusqu’à leur libération effective ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL JB concept devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge de dépens à la SARL JB concept ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e651b7735881a7c3733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA