Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e671b7735881a7c373d
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWZZ 50D c par le RPVA le à Me Annaïc LAVOLE - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Annaïc LAVOLE Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. SOCIETE FRANCE-REMORQUAGE, dont le siège social est [Adresse 7] non comparant LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire,au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture en date du 15 mars 2023, n° 2023-03-222536, Monsieur [T] [Z], demandeur à la présente instance, a acquis une remorque à bateau, immatriculée [Immatriculation 6] pour un montant de 1 900 euros auprès de la société par actions simplifiées (SAS) France Remorquage, défenderesse à la présente instance (pièce n°1). Lors de la mise à l’eau du bateau de monsieur [Z], le 09 août 2023, la remorque s’est fendue (pièce n° 3). Cet incident a engendré d’autres dégâts sur le bateau, notamment des rayures sur la coque et le bris de la sonde (pièces n°3 à 5). Par suite, le 17 août 2023 une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur du demandeur à laquelle le défendeur était absent. Elle a été réalisée par Monsieur [V] [O] qui concluait à des défaillances mécaniques résultant de malfaçons (pièce n° 6). Une tentative de médiation a été initiée par le demandeur le 22 septembre 2023 mais n’a pu aboutir en raison de l’absence de la défenderesse (pièce n°7). Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] a dès lors assigné la SAS France Remorquage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens et les frais irrépétibles. Lors de l’audience utile en date du 20 mars 2024, Monsieur [T] [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a maintenu sa demande d’expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS France remorquage n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, Monsieur [T] [Z] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SAS France Remorquage sur le fondement des garanties légales incombant au vendeur professionnel, suites aux désordres dont serait affecté ledit véhicule. La SAS France Remorquage n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le demandeur justifie avoir acquis auprès d’elle le véhicule litigieux par la production d’une facture (pièce n°1). Il verse aux débats, pour justifier du défaut affectant son véhicule, un rapport d’expertise amiable du 18 août 2023, lequel relève qu’un défaut de conformité de la remorque serait l’origine de la défaillance de celle-ci (pièce n°5 demandeur). Les fondements de son action en germe n’apparaissent donc pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis. Dès lors, Monsieur [T] [Z] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, Monsieur [T] [Z] conservera provisoirement la charge des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [S] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] (56), tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles; - examiner le véhicule de remorquage immatriculé [Immatriculation 6] ; - vérifier la réalité des défauts et désordres allégués dans l’assignation et ses annexes; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ; - dire si ces défauts et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ; - observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défaut et désordres le cas échéant constatés ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [T] [Z] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z]; Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 490 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e671b7735881a7c373d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA