Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e671b7735881a7c37d1
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT DU 12 Avril 2024 N° RG 23/08872 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWLJ JUGEMENT DU : 12 Avril 2024 N° 24/244 OPH ARCHIPEL HABITAT C/ [C] [H] [T] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 12/04/24 à Me GRENARD Aurélie COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me PRIMA DUGAST Armelle COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 12 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 15 Mars 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Apolline RENOUL, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : M. [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES Mme [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT faisait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES aux fins de : *prononcer la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] du contrat de location-accession signé avec l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT le 27 avril 2023 concernant le bien immobilier ainsi désigné dans l'acte " Sur la commune de [Adresse 8] : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] (Pôle Mermoz 7), à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 6], formé de plusieurs volumes, devant comprendre après achèvement : -un parc de stationnement sur 2 niveaux, avec locaux communs (aux sous-sols-1 et-2), -un bâtiment à destination de logements et composé de 2 parties : une partie logements " locatifs " dénommée " Prélude " (Cages 2 et 3) et une partie logements en copropriété (RDC à R+5, Cage 1) " Le Concerto ", -des aménagements extérieurs, -un cheminement piéton et des emmarchements associés, -des espaces verts. … Dans le Volume UN (1) figurant au cadastre Section [Cadastre 4] - [Adresse 8] - pour une contenance de 17a 75ca, LE LOT NUMERO QUINZE (15) Au 3eme étage du bâtiment, cage 1, un appartement de type T4, identifié par le constructeur sous le n°A1013. Il se prolonge à l'Ouest par un balcon privatif. Il est desservi par l'escalier 1, l'ascenseur 1, le palier commun et la coursive commune. Il est situé à l'Ouest de la coursive commune, le plus au Nord. Et les 429/10000èmes des parties communes générales. LE LOT NUMERO TRENTE (30) Au sous-sol -1 commun du bâtiment, un parking, identifié par le constructeur sous le n°PSLA-06. Il est situé tel que figuré au plan ci-joint. Et les 18/10000èmes des parties communes générales. ", *ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] ainsi que celle de tous occupants et biens de leurs chefs ce au besoin avec le concours de la force publique ; *supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; *condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] au paiement des indemnités suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation de 644.51 euros de la date du jugement jusqu'à celle de la libération effective des lieux ; -3184.02 euros à titre d'indemnité de résiliation ; -3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; -sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement, condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à produire les justificatifs des sous-locations consenties sur le logement (confirmation de mise à disposition AIRBNB ou autres) et leurs relevés de comptes bancaires à compter du 16 mai 2023 ; -surseoir à statuer sur la liquidation de l'indemnité due à ARCHIPEL HABITAT au titre des sous-loyers illicites dans l'attente de cette communication. Dans ses dernières conclusions datées du 8 mars 2024 pour lesquelles il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT demande à la présente juridiction de : *prononcer la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] du contrat de location-accession signé avec l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT le 27 avril 2023 concernant le bien immobilier ainsi désigné dans l'acte " Sur la commune de [Adresse 8] : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] (Pôle Mermoz 7), à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 6], formé de plusieurs volumes, devant comprendre après achèvement : -un parc de stationnement sur 2 niveaux, avec locaux communs (aux sous-sols-1 et-2), -un bâtiment à destination de logements et composé de 2 parties : une partie logements " locatifs " dénommée " Prélude " (Cages 2 et 3) et une partie logements en copropriété (RDC à R+5, Cage 1) " Le Concerto ", -des aménagements extérieurs, -un cheminement piéton et des emmarchements associés, -des espaces verts. … Dans le Volume UN (1) figurant au cadastre Section [Cadastre 4] - [Adresse 8] - pour une contenance de 17a 75ca, LE LOT NUMERO QUINZE (15) Au 3eme étage du bâtiment, cage 1, un appartement de type T4, identifié par le constructeur sous le n°A1013. Il se prolonge à l'Ouest par un balcon privatif. Il est desservi par l'escalier 1, l'ascenseur 1, le palier commun et la coursive commune. Il est situé à l'Ouest de la coursive commune, le plus au Nord. Et les 429/10000èmes des parties communes générales. LE LOT NUMERO TRENTE (30) Au sous-sol -1 commun du bâtiment, un parking, identifié par le constructeur sous le n°PSLA-06. Il est situé tel que figuré au plan ci-joint. Et les 18/10000èmes des parties communes générales. ", *ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] ainsi que celle de tous occupants et biens de leurs chef ce au besoin avec le concours de la force publique ; *supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; *condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] au paiement des indemnités suivantes : -la somme de 714.40 euros au titre de la redevance du mois de décembre 2023 ; -une indemnité mensuelle d'occupation de 714.40 euros de la date du jugement jusqu'à celle de la libération effective des lieux ; -3184.02 euros à titre d'indemnité de résiliation ; -3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; -sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement, condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à produire les justificatifs des sous-locations consenties sur le logement (confirmation de mise à disposition AIRBNB ou autres) et leurs relevés de comptes bancaires à compter du 16 mai 2023 ; -surseoir à statuer sur la liquidation de l'indemnité due à ARCHIPEL HABITAT au titre des sous-loyers illicites dans l'attente de cette communication. A l'appui de ses demandes, le bailleur-vendeur soutient qu'aucun transfert de propriété n'est intervenu faute pour les défendeurs d'avoir respecté les conditions du contrat litigieux ; que le retard de livraison qui lui est non imputable du logement litigieux demeure inopérant à fonder la position des défendeurs ; que la preuve de la sous-location du bien litigieux demeure parfaitement rapportée ; qu'à cette sous-location illicite s'ajoute la non-occupation du bien par les défendeurs en personne, les nuisances sonores et autres troubles causés par les occupants de passage des dits lieux mais également par les défendeurs. En défense, dans leurs dernières écritures du 27 février 2024 envers lesquelles il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] sollicitent de la juridiction de : *déclarer irrecevable la demande de résiliation et toutes demandes subséquentes formées par ARCHIPEL HABITAT à l'encontre de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] compte tenu de la levée d'option intervenue le 16 novembre 2023 ; A titre subsidiaire, débouter ARCHIPEL HABITAT de l'intégralité de ses demandes, *condamner ARCHIPEL HABITAT à verser à Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les locataires-acquéreurs affirment que la levée d'option d'achat s'est réalisée de sorte que la demande de résiliation du contrat et ses conséquences demeurent non recevables ; que la tardiveté de la mise à disposition du bien litigieux a obligé à l'occupation d'un autre logement avec la survenance d'une crise conjugale ; qu'aucune preuve de sous location n'est rapportée ; que les trois seuls témoignages produits demeurent des plus incomplets ; que nulle preuve de violation du contrat n'est administrée. A l'audience du 15 mars 2024, les parties, représentées, reprennent et explicitent leurs ultimes écritures. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties dûment avisées. MOTIFS Vu la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 ; Vu les articles 1103, 1104, 1228, 1231-1 du code civil ; Vu les articles 9, 10, 11 et 122 du code de procédure civile ; I-SUR LA RESILIATION Aux termes de l'article 28 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 l'accédant est tenu des obligations principales suivantes : - d'user de l'immeuble en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location-accession ; - de s'assurer pour les risques dont il répond en sa qualité d'occupant ; - du paiement des charges annuelles telles que les contributions, taxes et impôts. Avant le transfert de propriété, il ne peut permettre l'occupation à quelque titre que ce soit de l'immeuble objet du contrat sauf accord préalable et écrit du vendeur. En l'espèce, il appert des données de la cause que le contrat litigieux stipule en sa page 45 titre 4 Transfert de propriété : " SOURCE- le transfert de propriété résultera soit du paiement anticipé de la totalité du prix ci-dessus fixé, soit de l'exercice par l'ACCEDANT de la levée d'option par anticipation, ou à l'expiration de la période de jouissance faisant suite à la mise en demeure par le VENDEUR, dans les conditions prévues au paragraphe " LEVEE D'OPTION " ci-après (….) LEVEE D'OPTION L'ACCEDANT ayant satisfait à toutes ses obligations pendant la période de jouissance énoncées ci-dessus et notamment, étant à jour du paiement des redevances et des charges pourra demander que la propriété du BIEN objet du présent contrat lui soit transférée au plus tôt après une période minimale d'occupation de SIX (6) MOIS et au plus tard avant l'expiration de la période de jouissance ci-dessus fixée.(…) ". Par ailleurs, cette convention du 27 avril 2023 prévoit en sa page 40 : " DESTINATION -Ce transfert de jouissance est consenti exclusivement en vue de l'habitation principale de l'ACCEDANT, à l'exclusion de toute autre. Aucune activité professionnelle n'est autorisée. CONDITION D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE pendant toute la durée de la jouissance, l'ACCEDANT est tenu des obligations suivantes à l'égard du BIEN objet du présent contrat : de l'occuper effectivement par lui-même et d'en user raisonnablement et selon la destination indiquée ci-dessus. (…). ". Or, il convient de constater, en premier lieu, que le paiement idoine de la redevance ne demeure pas puisqu'accusant un retard pour la période du mois de décembre 2023 uniquement régularisée en cours d'instance le 12 mars 2024 par virement instantané. Ce point constitue déjà par lui-même une cause dirimante d'impossibilité de prévalence d'une levée d'option. En second lieu, l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un ensemble d'attestations d'habitants de l'immeuble où se trouve le logement litigieux conformes à l'article 202 du code de procédure civile précises, circonstanciées et concordantes relatant la présence de troubles d'occupation sonore, d'hygiène, salubrité et d'utilisation du bien loué pour une location en AirBnB ; Mme [Z] relate ainsi le 4 septembre 2023 " musique très forte impossible de dormir normalement jusqu'à pas d'heure ; la fête ; les cigarettes devant l'ascenseur ; les poubelles qui reste devant leur porte 4 jours : la voisine a été obligée de s'en charger. Un matin j'avais un verre cassé devant ma porte et j'ai failli me blesser et en bas au niveau des boites aux lettres pareil. A ce jour plus de 17 commentaires sur le site airbnb_location depuis le début. ". Monsieur et Madame [W] et [Y] affirment quant à eux le 8 septembre 2023 " nous avons constaté qu'il y avait régulièrement de nouvelles personnes au 3ème étage qui semblaient découvrir les lieux. Il est arrivé que nous échangions quelques mots et certains nous ont dit qu'ils n'étaient pas là pour longtemps et qu'ils avaient trouvé l'appartement où ils logeaient sur Airbnb. Nous sommes donc allés sur le site où nous sommes effectivement tombés sur l'annonce qui comptait déjà pas mal de commentaires depuis juin. Il semblerait que les locataires ne savent pas où se trouvent les containers à poubelles car il est arrivé plusieurs fois qu'ils les laissent au pied de l'immeuble. Il suffit d'une nuit pour qu'elles se fassent éventrer par des animaux errants. Certains locataires se permettent aussi de faire beaucoup de bruit sur la terrasse que nous entendons depuis chez nous au 4ème. Enfin, certains locataires sonnent parfois chez nous et peut être aussi chez d'autres afin que nous leur ouvrions la porte d'entrée de l'immeuble. Peut -être, s'ils sont plusieurs à louer l'appartement qu'ils n'ont pas tous de badge. ". Les éléments prégnants de ces affirmations sont réitérés par devant commissaire de Justice par sommations interpellatives des intéressés du 22 novembre 2023 étant ici mis en exergue l'absence de toute allégation quant à une volonté des auteurs de nuire aux défendeurs ou d'un vécu commun ayant pu aboutir à la fomentation d'une volonté de vindicte. L'existence de la sous-location illicite via le site AirBnb est corroborée par les pièces d'investigation et de constats de commissaire de Justice du 12 juillet 2023 lequel établit, notamment, à l'adresse du logement litigieux l'offre de location par l'interface du site AirBnb d'un appartement 3 chambres 80m2 soit la configuration du bien litigieux dénommé " logement entier : appartement chez [C] - 80 euros par nuit ", et le constat du 22 novembre 2023 relatant : " je constate qu'aucun nom n'est affecté aux appartements sur l'interphone, seuls les numéros d'appartement y apparaissent. Je rentre dans le hall de l'immeuble. Là étant sur les boîtes aux lettres, je constate que la boîte aux lettres afférentes au logement 1013 comporte plusieurs étiquettes au nom de M et Mme [H] dans la fente prévue à cet effet, mais également une étiquette illisible collée sous cette fente, et une autre, portant le nom de [D] [U] collée au-dessus de cette fente. ". (…) je ne vois aucun nom sur la sonnette. En ressortant de l'immeuble, je rencontre le facteur. Je l'interroge au sujet de l'occupation du logement par M et Mme [H]. Il me précise ne pas se souvenir avoir laissé de courrier à ce nom. Je me rends ensuite au 2 cours d'Helsinki à [Localité 5], ancienne adresse de M et Mme [H] à laquelle ils seraient toujours domiciliés. Là étant sur l'interphone de l'immeuble, je constate la présence du nom de [H] correspondant au logement8. Dans le hall d'entrée de l'immeuble, je constate la présence d'une boîte aux lettres de laquelle aucun courrier ne semble déborder, sur laquelle je peux lire " [H] [C] [X] [T]. ". A cela s'ajoute encore la domiciliation des défendeurs hors le logement commun lors de la remise de l'acte introductif de la présente instance. A l'opposé, la simple dénégation et autres affirmations des plus péremptoires quant à la méprise des témoins relative à la sous location, tout comme l'allégation d'une mésentente conjugale obligeant à une séparation physique dénuée de tout élément objectif qui ne peut émaner de la propre attestation de la défenderesse ou encore l'unique attestation de [V] [G] du 7 décembre 2023 relatant avoir été hébergé à titre gratuit 1 mois et demi chez le défendeur présent, ne peuvent raisonnablement suffire à contredire les éléments probatoires objectifs développés sis avant et demeurent, par conséquent, inopérants au succès des prétentions de Monsieur [C] [H] et de Madame [T] [X]. Aussi, faute pour Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] d'avoir accompli une occupation idoine et conventionnellement régulières des lieux litigieux antérieurement aux griefs fondés retenus de non domiciliation, de sous location, d'usage inapproprié comme non paisible et de retard de paiement de la redevance, ils ne demeurent nullement en capacité d'avoir pu levée l'option d'achat, et ce d'autant plus que seul Monsieur [C] [H] a exprimé une telle volonté. Par conséquent, la demande d'irrecevabilité formulée par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] est rejetée. Il s'ensuit que doit être retenu l'établissement par l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT de manquements par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] graves, délibérés et réitérés à leurs obligations découlant du contrat de location-accession tenant à une non domiciliation, à une sous-location via le site AirBnb, et, le défaut d'usage paisible et respectueux du voisinage de nature à entraîner la résolution du contrat à leurs torts exclusifs et leur expulsion. Conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'absence d'occupation des lieux litigieux par les défendeurs, et, d'une attitude faisant montre, à tout le moins, d'un dédain flagrant envers les membres fragiles de la Cité, et, comme tels, ayant les plus grandes difficultés d'accès au logement social dans le respect de la Loi, et ce, par pure poursuite individualiste du lucre facile, il convient de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. II-SUR LES DEMANDES PECUNIAIRES En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats mêmes que la redevance du mois de décembre 2023 a été acquittée de sorte que ce chef de prétention est rejeté. Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du contrat, il convient de les condamner sous le bénéfice de la solidarité au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égale à celui dû en cas de poursuite de la convention. L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire. Enfin, par application du contrat en sa page 58 stipulant une indemnité de résiliation de 2% du prix de vente correspondant à l'article 11 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à payer à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 3184.02 euros. III-SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET DE PRODUCTION DE PIECES En l'espèce, compte tenu de la durée de l'instance permettant à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT de verser aux débats tout élément de nature à évaluer le quantum des fruits indûment perçus par les défendeurs, et, en vertu du principe procédural prohibant fermement la possibilité pour le Juge de palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, cette prétention est rejetée tout comme celle subséquente de voir surseoir à statuer. IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X], qui succombent à la cause, sont condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la solution du litige commandent de condamner sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à payer à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ce chef de prétention formulé par les défendeurs est rejeté pour des motifs identiques tenant de l'équité et de la solution du litige. 2-Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et du comportement illicite retenu, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] ; REJETTE les demandes formulées par l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT tendant à sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement, condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à produire les justificatifs des sous-locations consenties sur le logement (confirmation de mise à disposition AIRBNB ou autres) et leurs relevés de comptes bancaires à compter du 16 mai 2023, et, surseoir à statuer sur la liquidation de l'indemnité due à ARCHIPEL HABITAT au titre des sous-loyers illicites dans l'attente de cette communication ; REJETTE la demande formulée par l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT au titre de la condamnation en paiement de la redevance du mois de décembre 2023 ; PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [C] [H] et de Madame [T] [X] du contrat de location-accession signé avec l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT le 27 avril 2023 concernant le bien immobilier ainsi désigné dans l'acte " Sur la commune de [Adresse 8] : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] (Pôle Mermoz 7), à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 6], formé de plusieurs volumes, devant comprendre après achèvement : -un parc de stationnement sur 2 niveaux, avec locaux communs (aux sous-sols-1 et-2), -un bâtiment à destination de logements et composé de 2 parties : une partie logements " locatifs " dénommée " Prélude " (Cages 2 et 3) et une partie logements en copropriété (RDC à R+5, Cage 1) " Le Concerto ", -des aménagements extérieurs, -un cheminement piéton et des emmarchements associés, -des espaces verts. … Dans le Volume UN (1) figurant au cadastre Section [Cadastre 4] - [Adresse 8] - pour une contenance de 17a 75ca, LE LOT NUMERO QUINZE (15) Au 3eme étage du bâtiment, cage 1, un appartement de type T4, identifié par le constructeur sous le n°A1013. Il se prolonge à l'Ouest par un balcon privatif. Il est desservi par l'escalier 1, l'ascenseur 1, le palier commun et la coursive commune. Il est situé à l'Ouest de la coursive commune, le plus au Nord. Et les 429/10000èmes des parties communes générales. LE LOT NUMERO TRENTE (30) Au sous-sol -1 commun du bâtiment, un parking, identifié par le constructeur sous le n°PSLA-06. Il est situé tel que figuré au plan ci-joint. Et les 18/10000èmes des parties communes générales. ", ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] ainsi que celle de tous occupants et biens de leurs chefs ce au besoin avec le concours de la force publique ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et au besoin d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale, SUPPRIME le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à payer à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance et aux frais qui aurait été dus en cas de poursuite du contrat, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue à la redevance dès la signification du présent jugement, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les frais, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à payer à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 3184.02 euros (trois mil cent quatre-vingt-quatre euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de résiliation, CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] à payer à l'OPH DE [Localité 5] METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 3000 euros (trois mil euros) au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [C] [H] et Madame [T] [X] aux dépens, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Vice-Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile précisesarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e671b7735881a7c37d1
Données disponibles
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