Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e671b7735881a7c37d4
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 425 847 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT DU 12 Avril 2024 N° RG 24/00940 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZYE JUGEMENT DU : 12 Avril 2024 N° 24/246 [C] [O] [D] [O] C/ [W] [X] [N] [F] [B] [N], caution EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 12/04/24 à Me HUCHET Marc Olivier COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 12 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 15 Mars 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Mme [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES M. [D] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [W] [X] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté M. [F] [B] [N], caution [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 juillet 2021, les époux [O] [C] et [D] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [N] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2]. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [B] [N] [F] courant jusqu'au 20 juillet 2030. Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3224,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 8 août 2023. De manière superfétatoire, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [X] [N] [W] le 28 juillet 2023. Par actes d'huissier de justice des 3 et 9 novembre 2023, les époux [O] [C] et [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [N] [W] et obtenir sa condamnation avec Monsieur [B] [N] [F] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 3118,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 15 mars 2024, les époux [O] [C] et [D], représentés, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 15 mars 2024, s'élève désormais à 4258,48 euros. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à domicile, Monsieur [X] [N] [W] et Monsieur [B] [N] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail "Sur la recevabilité Les époux [O] [C] et [D] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. "Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3224,30 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 septembre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les époux [O] [C] et [D] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. II-Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, les époux [O] [C] et [D] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 mars 2024, Monsieur [X] [N] [W] leur devait la somme de 4258,48 euros, soustraction faite des frais de procédure. Les défendeurs n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3224,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. III-Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner sous le bénéfice de la solidarité avec Monsieur [B] [N] [F], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 26 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire. IV-Sur les demandes accessoires 1-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [X] [N] [W] et Monsieur [B] [N] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ces derniers ne comprennent pas les frais d'information de la CCAPEX comme non prévue par les dispositions normatives applicables. En revanche, compte tenu de la solution du litige comprenant l'expulsion, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juillet 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juillet 2021 entre les époux [O] [C] et [D], d'une part, et Monsieur [X] [N] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 26 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [X] [N] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [X] [N] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [X] [N] [W] et Monsieur [B] [N] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] [W] avec Monsieur [B] [N] [F], à payer aux demandeurs la somme de 4258,48 euros (quatre mille deux cent cinquante-huit euros et quarante-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3224,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DÉBOUTE les époux [O] [C] et [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [X] [N] [W], avec Monsieur [B] [N] [F], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 juillet 2023 et sa dénonce le 8 août 2023, et celui des assignations des 3 et 9 novembre 2023 mais non celui de l'information CCAPEX, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile. Ces dernarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et à domiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e671b7735881a7c37d4
Données disponibles
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