Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e681b7735881a7c37f7
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 23/00565 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOHM 56C c par le RPVA le à Me Jean-marie BERTHELOT, Me David COLLIN, Me Yann NOTHUMB - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Expédition délivrée le: à Me Jean-marie BERTHELOT, Me Yann NOTHUMB Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [J] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S. BREIZH CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de RENNES S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me HUIBAN Antoine, avocat au barreau de LORIENT LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagaire ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant facture du 17 juillet 2013, Madame [J] [X] née [F] et Monsieur [E] [X] (les époux [X]), demandeurs à l’instance, ont fait installer une pompe à chaleur par la société par action simplifiée (SAS) Breizh clim, défenderesse au présent procès, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit toutefois régularisé entre les parties. Ils ont, ensuite, confié par contrat l’entretien de ce matériel à cette même société. A la demande de la société anonyme (SA) Enédis, les époux [X] ont remplacé leur compteur électrique le 25 mai 2020, pour un modèle nommé Linky. Postérieurement, la pompe à chaleur a subi plusieurs arrêts dûs, selon les demandeurs, à une insuffisance de tension électrique à certaines heures de la journée, ce qu’a contesté cet opérateur de service public. Les époux [X] ont ensuite obtenu de leur assureur de protection juridique le bénéfice d’une expertise dite amiable, laquelle a été réalisée par le cabinet Polyexpert le 23 mars 2022. Suivant rapport du 21 juin suivant, des relevés de la tension disponible sur une période de mesure plus longue que celle réalisée et un audit de l’installation des demandeurs doivent être réalisés. Dès lors, par actes de commissaires de justice en date des 06 et 07 juillet 2023, les époux [X] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés Enedis et Breizh clim sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 du code civil, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - statuer sur les dépens. Lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, les époux [X], représentés par avocat, ont persisté dans leur demande par voie de conclusions. Dans les mêmes formes, la SAS Enedis, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à son encontre à laquelle elle a dit vouloir s’associer. Par conclusions déposées à cette même audience, la SAS Breizh clim, également représentée par avocat, a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: - rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ; - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner les époux [X] à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie décennale, pour ce qui concerne la société Breizh clim. La société Enedis a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La société Breizh clim s’y oppose en soutenant, à cet effet, que sa responsabilité contractuelle ne peut être mobilisée au fond en raison de la prescription, sa facture datant du 17 juillet 2013 et au motif que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ne sont apparus qu’à la suite de la pose d’un nouveau compteur électrique. Toutefois, elle ne conteste pas entretenir, dans un cadre contractuel, cet équipement depuis sa pose et ne discute pas de la réalité du contrat versé aux débats, par les demandeurs, pour en justifier, au titre de la période allant du 11/10/16 au 11/10/23 (leur pièce n°2). Il en ressort que la prescription d’une action au fond sur le fondement de ce contrat n’est manifestement pas acquise. Si l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs, ensuite, a constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, il a affirmé que rien ne permettait de les imputer au changement du compteur électrique (pièce demandeurs n°8, page 5). L’affirmation contraire de la société Breizh clim est dépourvue d’offre de preuve. Il en résulte que si le fondement décennal ne pouvait être utilement mobilisé au fond, comme le prétend cette société, un procès fondé sur sa responsabilité contractuelle n’apparaît, à ce stade, pas irrémédiablement compromis. Les demandeurs et la société Enédis justifient, dès lors, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des premiers nommés. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74). En conséquence, les époux [X] conserveront provisoirement la charge des dépens. L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par la société Breizh clim, de sorte qu’elle en sera déboutée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [O] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 5] (44) mob : [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [X] ; Déboutons la société Breizh clim de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e681b7735881a7c37f7
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