Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e721b7735881a7c39f0
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 avril 2024 N° RG 23/00941 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWZ5 50D c par le RPVA le à Me François-xavier GOSSELIN, Me François THOMAS-BELLIARD - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me François-xavier GOSSELIN, Expédition délivrée le: à Me François THOMAS-BELLIARD Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.R.L. MEDAY, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL , avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 MARS 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 03 décembre 2022 (pièce n° 3 demanderesse), Madame [I] [B], demanderesse à la présente instance, a acquis le 17 décembre 2022, une véhicule de marque Peugeot, modèle 308, 140 chevaux, immatriculé [Immatriculation 5] et ayant parcouru 86 300 kilomètres (pièces n°1 et 2 demanderesse) auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) MEDAY, défenderesse à la présente instance. Selon facture présentée par la SARL MEDAY, celle-ci a procédé à la remise en état du véhicule le 19 décembre 2022 (pièce n° 2 défenderesse) dans le cadre de la garantie annuelle contractée par madame [B] (pièce n° 1 défenderesse) et avant qu’un contrôle technique ne soit effectué le 11 janvier 2023, celui-ci étant favorable (pièce n°3 défenderesse). Par suite, le 23 février 2023, le véhicule a présenté des défaillances constatées par la défenderesse, voyant moteur allumé, perte de puissance, (pièce n°4 demanderesse). Suivant facture établie le 28 avril 2023, Le garagiste a procédé au remplacement des pneumatiques avant du véhicule. Le 05 septembre 2023, la demanderesse s’est rendue chez un autre garagiste, Formauto, qui a fait l’appoint en huile de son véhicule, selon facture présentée par Madame [B] (pièce n°5 demanderesse). Par suite, le 11 octobre 2023, le bon de commande de travaux émanant de la SARL MEDAY a fait mention d’une fuite d’huile sur le véhicule de la demanderesse (pièce n°6 demanderesse), entraînant des réparations sur le véhicule de Madame [B] le 12 octobre 2023 et le 02 novembre 2023, jour où elle a constaté à nouveau la présence d’une fuite sous le moteur malgré le remplacement des joints de culasse (pièce n°4 défenderesse). Dès lors, par courrier recommandé réceptionné le 23 octobre 2023, la demanderesse a sollicité la résolution du contrat de vente auprès de la SARL MEDAY (pièces n°7 et 14 demanderesse) Le 21 octobre 2023 de nouvelles interventions ont été entreprises sur le véhicule litigieux, concernant les freins (pièce n°8 demanderesse). Enfin le 31 octobre 2023, il a été procédé à un nouvel appoint d’huile moteur et à la fixation du tubule admission échappement par le garage Espace auto 35, lequel constatait aussi l’existence de fuites d’huile moteur (pièce n°9 demanderesse). Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Madame [I] [B] a dès lors assigné la SARL MEDAY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de: - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens Lors de l’audience utile en date du 20 mars 2024, Madame [I] [H], représentée par avocat, a rappelé les fondements envisagés dans un futur litige au fond, en l’espèce l’existence d’un défaut de conformité, entraînant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle et celle relative à la garantie des vices cachés, en raison des désordres constatés par la défenderesse elle-même. Elle indique enfin que malgré l’utilisation du véhicule et la réparation de celui-ci, il, n’est pas établi que le dommage causé par la fuite d’huile n’existe plus. La demanderesse s’en rapporte pour le surplus aux écritures qu’elle a déposées à la barre. La SARL MEDAY représentée par avocat, a également formulé des observations à la barre. Elle conteste la justification apportée par la demanderesse quant à son motif légitime et notamment réfute l’utilité d’une telle mesure d’expertise. Elle fait état de la gratuité des réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule et notamment celles concernant la fuite d’huile ainsi que l’absence de proposition de réparation du véhicule par les intervenants extérieurs à elle. Elle conteste l’existence de vices cachés et de non-conformité du véhicule litigieux et fait valoir que les défaillances sont survenues en raison de l’usure normale du véhicule, aggravée par des déplacements importants effectués depuis la vente. La SARL MEDAY s’en rapporte pour le surplus à ses écritures, déposées à la barre, et dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Á titre subsidiaire, si une expertise était néanmoins ordonnée, elle demande une modification de la mission qui incomberait à l’expert et s’oppose en tout état de cause à sa condamnation aux frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé pesant sur le vendeur. En l’espèce, Madame [I] [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SARL MEDAY sur les différents fondements que sont, les vices du consentement, la garantie de conformité, la garantie des vices-cachés et un manquement aux obligations contractuelles. Les fondements de son action en germe n’apparaissent pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis en l’absence d’éléments permettant d’écarter l’hypothèse d’une fuite d’huile moteur présente au moment de la vente. De plus la demanderesse verse aux débats, les bons de commande, les certificats de cession et d’immatriculation du véhicule qu’elle a acheté auprès de la SARL MEDAY (pièces n°1 à 3 demanderesse). Elle présente également des factures et bons de travaux établissant l’existence d’une fuite d’huile au niveau de son moteur depuis le 23 février 2023 ( pièces n°4 et 6 demanderesse et 4 défenderesse). Madame [B] expose enfin qu’elle a effectué des réparations des pneumatiques avant ainsi que des plaquettes et liquide de frein du véhicule litigieux (pièces n° 8 et 15 demanderesse). La mesure d’expertise demandée devrait permettre de déterminer la date et les causes ayant fait apparaître la fuite d’huile moteur du véhicule litigieux, de sorte que les parties possèderont des éléments nécessaires permettant de vérifier le cas échéant l’existence ou non d’une non conformité ou bien d’un vice caché affectant le véhicule. Cette mesure apparait dès lors utile et pertinente. Madame [I] [B] justifie, ainsi, d’un motif légitime, et il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise, selon la mission énoncée au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, Madame [I] [B] conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder : Monsieur [Z] [O] Société ECAR [Adresse 3] Mob. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 4] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles; - examiner le véhicule de marque °Peugeot, modèle 308, 140 ch, immatriculé [Immatriculation 5] ; - vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage ; - dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement à celle-ci ; - dire si ces défauts et désordres pouvaient être détectés par l’acheteur non- avisé - observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner Madame [I] [B] au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [B]; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e721b7735881a7c39f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA