Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e761b7735881a7c3a88
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 23/00926 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVWC 54G c par le RPVA le à Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Me Xavier MASSIP, Me Eve NICOLAS - copie dossier Expédition délivrée le: à Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Me Xavier MASSIP, Me Marcelline OUAIRY JALLAIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A.R.L. BOUIN EXTENSION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES Société STRUCTURE BETON LE ROUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de [L] [T], et [M] [R], greffier stagiaire ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG 21/00624) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [N] [H] et de Madame [G] [Y] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Bouin extension habitat, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [V], ensuite remplacé par Monsieur [B] [Z] ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 01er juillet 2022 (RG 22/00289) par ce même magistrat, à la requête de Monsieur [H], de Madame [Y] et de la SARL Bouin extension habitat, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres ; Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 (RG 23/00142) par ce même magistrat, à la requête de la SARL Bouin extension habitat, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties mais ayant, toutefois, débouté cette société de sa demande en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [J], faute de motif légitime ; Vu les actes de commissaire de justice des 27 novembre et 04 décembre 2023 délivrés par la SARL Bouin extension habitat à l’encontre de Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’appellation Hano construction et de son assureur, la société anonyme (SA) MIC insurance company, au visa de l’article 145 du code procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de : - dire et juger que l'expertise ordonnée par les ordonnances de référé des 17 décembre 2021, 01er juillet 2022 et 14 avril 2023, précitées, seront déclarées communes et opposables à Monsieur [A] [J] et à la SA MIC insurance company ; - réserver les dépens. Vu les conclusions d’intervention volontaire aux mêmes fins, reçues à l’audience, des sociétés Structure béton Le Roux et SMA SA ; Vu la note d’audience, laquelle fait notamment état de ce que la SARL Bouin extension habitat a précisé que sa pièce n° 75, bien que mentionnant un contrat de service informatique, justifie en réalité, au regard des aures pièces produites, de l’existence d’un contrat de sous-traitance en maçonnerie ; Vu les conclusions de la SA MIC insurance, laquelle forme les protestations et réserves d’usage; Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [J] [A], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés SMA SA et Structure béton Le Roux sont intervenues volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité de ces interventions volontaire, ce qui les rend dès lors parties au présent procès. L'article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur l’extension de l’expertise à de nouvelles parties L’article 488 du code de procédure civile dispose que : “ L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ”. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge des référés ne peut, ainsi, pas remettre en cause l’autorité de chose jugée au provisoire s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ. 2ème 25 mai 2023 n° 21-25.962). Au cas présent, bien que la SA MIC insurance a mis aux débats (en page 3 de ses conclusions) le débouté de la SARL Bouin extension habitat d’une précédente demande visant son assuré, Monsieur [J] [A], faute de motif légitime, par l’ordonnance de référé précitée du 14 avril 2023, la société demanderesse n’allègue d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande réitérée d’extension de l’expertise à cet entrepreneur. Une réouverture des débats doit dès lors être ordonnée afin de lui permettre de présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée au provisoire que relève d’office la juridiction, en application de l’article 125 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ». Outre les demandes incidentes, les dépens seront réservés dans l'attente de la réouverture des débats. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés du mercredi 05 juin 2024 à 09h00, et INVITE la SARL Bouin extension habitat à présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée au provisoire, attachée à l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 (RG 23/00142), relevée d’office par la juridiction ; RESERVE dans cette attente le surplus des demandes. La greffière Le juge des référés
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e761b7735881a7c3a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA