Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e771b7735881a7c3b9b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 481 234 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] CS 73127 [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Avril 2024 N° RG 23/08820 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWGV JUGEMENT DU : 12 Avril 2024 N° 24/242 [T] [W] [B] C/ [M] [P] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 12/04/24 à Me BOMMELAER Benoît COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 12 Avril 2024 ; Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ; Audience des débats : 15 Mars 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Mme [T] [W] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [M] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 mars 2017, Madame [W] [B] [T] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] avec garage et parking n°8 au plan à [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2149,74 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. De manière superfétatoire la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [M] le 19 juillet 2023. Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2023, Madame [W] [B] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 4812,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du défendeur avec les prétentions financières identiques à celles sollicitées à titre principal. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 15 mars 2024, Madame [W] [B] [T] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mars 2024, s'élève désormais à 2174,97 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I-Sur la demande de constat de la résiliation du bail "Sur la recevabilité Madame [W] [B] [T] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. "Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 17 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2149,74 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 septembre 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [W] [B] [T] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. II-Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, Madame [W] [B] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 mars 2024, Monsieur [P] [M] lui devait la somme de 2174,97 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [P] [M] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. III-Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [W] [B] [T] ou à son mandataire. IV-Sur les demandes accessoires a-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [P] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile lesquels ne peuvent comprendre des frais d'information CCAPEX non prévue par les dispositions normatives applicables. En revanche, compte tenu de la solution du litige comprenant l'expulsion, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. b-Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 mars 2017 entre Madame [W] [B] [T], d'une part, et Monsieur [P] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] avec garage et parking n°8 au plan à [Localité 3] est résilié depuis le 18 septembre 2023, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à Monsieur [P] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] avec garage et parking n°8 au plan à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [W] [B] [T] la somme de 2174,97 euros (deux mille cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DÉBOUTE Madame [W] [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023 et celui de l'assignation du 9 novembre 2023 et de sa dénonce à la Préfecture mais non de l'information CCAPEX, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Vice-président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile lesquelsarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e771b7735881a7c3b9b
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