Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e781b7735881a7c3baa
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 23/00870 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTXI 70O c par le RPVA le à Me Simon AUBIN, Me Vincent LAHALLE - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Vincent LAHALLE Expédition délivrée le: à Me Simon AUBIN, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [M], défendeur à l’instance, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 5] (35), classée en zone N stricte au plan local d’urbanisme intercommunal de Brocéliande. Par un procès-verbal du 14 avril 2023, la police municipale de [Localité 5] a constaté l’infraction d’abattage d’une haie protégée sur la parcelle de Monsieur [M] et la destruction de 4 potelets en bois sécurisant le cheminement piétonnier et longeant cette dernière (pièce n°5 demandeur). Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la commune de [Localité 5] a rappelé à Monsieur [M] le règlement applicable en zone N (pièce n°7 demandeur). Le 21 juin 2023, la police municipale de [Localité 5] a dressé un nouveau procès-verbal d’infraction après avoir constaté la réalisation de travaux de terrassement non autorisés(pièce n°8 demandeur). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la Commune de [Localité 5] a rappelé à Monsieur [M] que les travaux réalisés étaient contraires à la règlementation applicable (pièce n°10 demandeur). Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la commune de [Localité 5], représentée par son maire, a assigné Monsieur [I] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, des articles L443-1 et suivants et R 443-1 et suivants du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme de Brocéliande Communauté et plus particulièrement de la zone N, et des procès-verbaux des 14 avril et 21 juin 2023, aux fins de : -constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à la réalisation de travaux de terrassement et à l’apport de matériaux ; -enjoindre à Monsieur [M] de faire cesser ce trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et en remettant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en état dans un délai d’un mois à compter de la décision et sous astreinte de 500 € par jours de retard ; -condamner monsieur [M] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Le 07 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance (RG 24/00073) enjoignant aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation. La commune de [Localité 5] et Monsieur [M] se sont redues à la réunion de médiation, mais n’ont pas souhaité donner suite au processus. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 20 mars 2024, Monsieur [I] [M], représenté par avocat a, par conclusions et oralement, demandé au juge des référés, au visa des articles 9 et 835 alinéa 1du Code de procédure civile de : -débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la commune de [Localité 5] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La commune de [Localité 5], pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses pièces, et a, à la barre, demandé au juge des référés de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes. MOTIF DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite allégué Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l’espèce, le plan local d’urbanisme intercommunal de Brocéliande communauté exclut l’urbanisation des zones N (pièce n°3 demandeur). La parcelle AB n°[Cadastre 2] située au [Adresse 3] à [Localité 5] (35), dont Monsieur [M] est propriétaire, (pièce n°1 demandeur) est classée en zone N (pièce n°4 demandeur). Il a été constaté que Monsieur [M] a abattu une haie protégée, retiré des potelets délimitant sa parcelle (pièce n°5 demandeur) et procédé au terrassement de cette dernière, sans autorisation (pièce n°8 demandeur). La commune de [Localité 5] a, par deux fois, rappelé la règlementation applicable par lettre recommandé avec accusé de réception à Monsieur [M] (pièce n°7 et 10 demandeur). Contrairement aux affirmations de monsieur [M], la description exacte des travaux d’aménagement réalisés par ses soins est rapportée (voir procès verbal d’infraction du 14 avril 2023 et du 21 06 2023 et planches photographiques (pièces n°5, 8 et 9 demanderesse). Par ailleurs, la commune de [Localité 5] a rappelé à plusieurs reprises à monsieur [M] la règlementation applicable, et mis en demeure de s’y conformer, ces courriers de mise en demeure étant demeurés infructueux (pièces demanderesse n°6,7 et 10); Il doit dès lors être constaté un trouble manifestement illicite. En conséquence de quoi il convient de condamner Monsieur [M] à la remise en état de la parcelle en retirant les terrassements et matériaux dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le prononcé d’une astreinte apparait nécessaire pour assurer une exécution la plus rapide possible de la présente décision, elle sera fixée à la somme de 50 € par jour de retard. Sur les demandes accessoires Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Monsieur [M], partie succombante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code. Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En raison des frais irrépétibles que la commune de [Localité 5] a dû engager pour assureur sa défense, l’équité commande de lui octroyer à ce titre la somme de 500 € que Monsieur [I] sera condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par décision mise à disposition au greffe, ORDONNONS à Monsieur [I] [M] la remise en état des lieux en retirant les terrassements et les matériaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard. DEBOUTONS monsieur [I] [M] de toutes ses demandes, fin et prétentions contraires, RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. CONDAMNONS Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance. REJETONS la demande de Monsieur [I] [M] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS Monsieur [I] [M] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e781b7735881a7c3baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA