Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ea11b7735881a7c3beb
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 Avril 2024 N° RG 24/00030 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWSP 50D c par le RPVA le à Me Gilles DAUGAN, Me Adrien PUJOL - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Gilles DAUGAN, Expédition délivrée le: à Me Adrien PUJOL Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marcelline OUIARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, Madame [S] [G] née [M], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marcelline OUIARY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Adrien PUJOL, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCEDURE Suivant certificat de cession de véhicule du 25 septembre 2022 (pièce n° 1 demandeurs), Monsieur [W] [U], défendeur à l’instance, a cédé à Monsieur [H] [G] et à Madame [S] [G] née [M] (les époux [G]), demandeurs à l’instance, un camping-car fiat, modèle Chausson Welcom 30 2.5, immatriculé [Immatriculation 8], pour 16 500 €. Un procès-verbal de contrôle technique du 21 septembre 2022 relevait plusieurs défaillances, majeures et mineures (pièce n°11 demandeurs). Monsieur [U] a effectué les réparations lui-même. Puis, le 23 septembre 2022, le nouveau procès-verbal de contrôle technique a été favorable (pièce n°12 demandeurs). Le 01 décembre 2022, Monsieur [G] a heurté l’arrière droit du camping-car avec son véhicule de travail. Le 23 décembre 2022, les époux [G] ont constaté que le plafond du camping-car était humide, sans écoulement, avec de nombreuses auréoles. Madame [G] a pris contact avec Monsieur [U] pour l’informer de l’infiltration d’eau. Ce dernier lui a expliqué qu’après les travaux réalisés les 15 et 31 janvier 2019, il n’avait pas noté de nouvelles infiltrations. Les époux [G] affirment ne pas avoir été informé de ce problème avant la vente du véhicule. Le 21 janvier 2023, les époux [G] ont sollicité un test d’étanchéité (pièce n°14 demandeurs), et un devis de remise en état a été établi pour un montant de 2 542, 92 € (pièce n°13 demandeurs). Le 22 février 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [G] en présence de Monsieur [U] et d’un expert automobile le représentant. L’expert amiable concluait que les infiltrations étaient présentes au moment de la transaction et qu’elles n’étaient pas décelables par des novices, compte tenu des travaux sommaires réalisés par Monsieur [U] (pièce n°7 demandeurs). Aucun accord amiable n’a été trouvé. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [H] [G] et madame [S] [G] née [M] ont assigné Monsieur [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : -désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; -impartir à l’expert un délai pour le dépôt de son rapport ; -réserver les dépens. Lors de l’audience du 20 mars 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et maintenu leur demande d’expertise judiciaire. Monsieur [W] [U], pareillement représenté, a oralement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire. Il a outre sollicité un complément de mission d’expertise, demandant que l’expert établisse s’il y avait un lien de causalité entre l’accident du 01 décembre 2022 et l’apparition des désordres le 23 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, les époux [G] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de Monsieur [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil, ou sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil, aux fins de résolution de la vente. Monsieur [U] a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Les époux [G] versent notamment au débat, pour justifier de leur demande : -un certificat de cession du véhicule entre Monsieur [U] et les époux [G] (pièce n°1 demandeurs), -un rapport d’expertise amiable contradictoire dans lequel il est constaté que le défaut d’étanchéité était présent avant la vente du véhicule et que celui-ci n’était pas décelable par un acheteur novice (pièce n°7 demandeurs). Dès lors, ils démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur la demande de complément de mission d’expertise « Le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constations » (civ 2ème, 11 octobre 1995. Bull. N°92-40.496). Monsieur [U] sollicite que l’expert judiciaire désigné précise s’il y a un lien de causalité entre l’accident du 01 décembre 2022 et les désordres d’infiltration d’eau apparues le 23 décembre 2022, ce à quoi les époux [G] ne s’opposent pas. L’accident est survenu moins d’un mois avant l’apparition des désordres et a détérioré la carrosserie ainsi que l’intérieur du camping-car, comme le montrent les photographies du rapport d’expertise amiable contradictoire (pièce n°7 demandeurs). Dès lors il sera fait droit à la demande de complément de mission d’expertise. Sur les demandes annexes L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code. En conséquence, les époux [G] conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [K] [Y] [E] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, demeurant : [Adresse 5] (44), Téléphone : [XXXXXXXX02]. Fax : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 7]@yahoo.fr, lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties ainsi que tous sachants ; - examiner le véhicule de marque Fiat, modèle Chausson Welcom 30 2.5, immatriculé [Immatriculation 8] ; immobilisé au [Adresse 4] (44). - rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation et dire, dans l’hypothèse d’une intervention anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant ; - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule; - vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente ; - dire si les désordres résultant de l’accident du 01 décembre 2022 ont un lien avec les désordres allégués dans l’assignation, puis avec ceux retenus par l’expert judiciaire; - donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [G] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge des époux [G]; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière Le juge des référés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ea11b7735881a7c3beb
Données disponibles
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