Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- 661980bc1b7735881a7c599e
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 AVRIL 2024 N° RG 21/06202 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY3 Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [T] [D] né le 29 Août 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [D] née le 27 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE et demanderesse à l’incident : S.A. BPCE IARD, RCS NIORT N°401 380 427, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Michèle DE KERCKHOVE, Maître Olivier ROUAULT , Me Dimitri DEBORD, Me Banna NDAO délivrée le DEFENDERESSES au principal et à l’incident : Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES S.A.R.L. RDA CONCEPT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 442.121.034, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par un bon de commande du 12 juillet 2017, Monsieur et Madame [D] ont confié à la société RDA CONCEPT la réalisation de travaux d'aménagement et de rénovation des combles de leur bien immobilier sis [Adresse 2]. La société RDA CONCEPT a sous-traité le 16 août 2017 à la société au ECF (EASY RENOV) des travaux de menuiserie, maçonnerie, plomberie et peinture. À la suite de différents dégâts des eaux et infiltrations, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 mars 2019, a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 12 décembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à Maître [R], SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la société ECF (EASY RENOV) ainsi qu’à la société MIC INSURANCE, assureur de la société EASY RENOV. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2020. Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2021, Monsieur et Madame [D] ont assigné au fond la société RDA-CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciterl’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres constatés. Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2021, la société RDA-CONCEPT a assigné en intervention forcée la compagnie MIC INSURANCE afin de l’appeler en garantie. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la S.A. BPCE IARD demande au juge de la mise en état de : - Condamner la société RDA CONCEPT à produire : - la copie des polices d’assurances RC de la société RDA CONCEPT, conditions générales ET particulières ; - la copie de la police d’assurances décennale de la société RDA CONCEPT. sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance pour chacune des productions ; - Condamner la société RDA CONCEPT à verser à la société BPCE BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPARGNE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tous succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROUAULT, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 8 janvier 2024 la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY ont demandé au juge de la mise en état de : - Enjoindre la société RDA CONCEPT de communiquer : - Une copie de sa police d’assurance « Responsabilité civile professionnelle » en vigueur au jour de la première réclamation qui lui a été adressée, soit a priori le 17 novembre 2017 ; - Une copie de sa police d’assurance « Responsabilité civile décennale » en vigueur au jour du commencement des travaux, soit a priori en juillet 2017. - Condamner in solidum la société RDA CONCEPT et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société RDA CONCEPT et tout succombant, aux entiers dépens du présent, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Banna NDAO, du barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 22 février 2024 la société RDA CONCEPT demande au juge de la mise en état de : - Débouter BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner BPCE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner BPCE aux entiers dépens, L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’injonction de communiquer La société BPCE IARD fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires quant à la responsabilité du constructeur RDA CONCEPT et qu’il est donc nécessaire d’attraire à la procédure l’assureur de la société RDA CONCEPT. C’est pour cette raison qu’elle demande la copie des polices d’assurances responsabilité civile professionnelle et d’assurance responsabilité civile décennale du constructeur. La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY se joignent à cette demande. La société RDA CONCEPT répond qu’elle a communiqué le 9 janvier 2024 aux parties son attestation d’assurance pour l’année 2017, année de réalisation du chantier, et qu’elle avait préalablement produit l’attestation d’assurance de ECF qui a réalisé les travaux. Elle considère qu’elle a ainsi déféré à la sommation de communiquer et que la société BPCE IARD doit dès lors être déboutée de sa demande. **** En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces, il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et également, si besoin est, leur adresser des injonctions. L’article 788 du même code précise en outre que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communications, à l’obtention et à la production de pièces. La société RDA CONCEPT produit une attestation d’assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment par la société SMABTP pour l’année 2017 détaillant les garanties d’assurance de responsabilité décennale obligatoire et complémentaire pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, la garantie d’assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance et la garantie d’assurance de responsabilité civile (dommages extérieurs à l’ouvrage). Elle justifie donc de son assurance RC professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux. La société BPCE IARD n’explique pas en quoi la production des conditions générales et particulières est utile à la solution du litige d’autant que l’assureur de la société RDA CONCEPT n’est pas partie à l’instance et que ces conditions ne sont donc pas discutées. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’injonction de communiquer. Sur les autres demandes Il est opportun de réserver les frais et dépens de l’incident. L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour les conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile; Rejetons la demande d’injonction de communiquer des sociétés BPCE IARD, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY, Réservons les frais et dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour les conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 780 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661980bc1b7735881a7c599e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA