Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- 661980bd1b7735881a7c59a0
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 AVRIL 2024 N° RG 22/06587 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5E3 Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [W] [O] [Y] né le 06 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : S.A.R.L. IDEES D’ARCHITECTES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 413.731.704, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Chantal DE CARFORT, Me Ivan CORVAISIER, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me Banna NDAO, Me Sophie POULAIN délivrée le DEFENDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [E] [D] né le 18 Décembre 1972 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. TIM CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Elise WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES S.A. SMA , RCS de PARIS sous le n°332 789 296, recherché es-qualité d’assureur de TIM CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] TIM CONSTRUCTION représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 8 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Vu l’assignation délivrée les 26 octobre, 23 novembre et 8 décembre 2022 par Monsieur [W] [O] [Y] à la société IDEES ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à la société TIM CONSTRUCTION et ses assureurs la société GENERALI IARD et la société SMA SA. Vu les conclusions d’incident de Monsieur [W] [O] [Y] notifiées par voie électronique le 8 février 2024 demandant au juge de la mise en état de : - Débouter la société IDEES D’ARCHITECTESet la société MUTUELLES DES ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Prendre acte de son accord pour recourir à la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la société IDEES D’ARCHITECTES et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société IDEES D’ARCHITECTES et la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident de la société GENERALI IARD notifiées par RPVA le 6 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL : - Prendre acte de son accord pour procéder à la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire ; - Ordonner le sursis statuer de la présente affaire dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Débouter la société IDEES ARCHITECTES et la MAF de leur fin de non-recevoir ; En tout état de cause, - Juger que l’éventuelle fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de Monsieur [O] [Y] n’emporte pas renonciation des autres parties à formuler des appels en garanties à l’encontre de la société IDEES ARCHITECTES et la MAF ; - Juger que la société IDEES ARCHITECTES et la MAF demeurent, en tout état de cause, parties à la procédure ; - Réserver les dépens. Vu les conclusions d’incident de la société IDEES ARCHITECTES et la MAF notifiées le 1er mars 2024 demandant au juge de la mise en état de : A titre principal, - Leur donner acte de leur accord pour recourir à une mesure de médiation judiciaire, - Ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes dans l’attente de l’issue de la médiation judiciaire, Subsidiairement, - Juger que les demandes de condamnation formulées par Monsieur [O] [Y] à leur encontre sont irrecevables en tant qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des Architectes, En conséquence, - Débouter Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [O] [Y] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC, - Condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident de la société SMA SA notifiées par RPVA le 7 décembre 2023 demandant au juge de la mise en état de : - Juger que la clause ne peut trouver application dans le différend opposant les parties visant à engager la responsabilité décennale des intervenants, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société IDEES D’ARCHITECTES et la MAF, Au contraire, - Ordonner une médiation judiciaire, Et à tout le moins, D’ores et déjà, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, - Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants ; - Réserver les dépens. Vu l’absence de conclusions d’incident et de conclusions au fond de la société TIM CONSTRUCTION, Vu l’article 455 du code de procédure civile, L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation. En l'espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles. Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner Maître [F] du CMM sis [Adresse 6] à [Localité 10] (78), médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Compte tenu de cette médiation, il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les autres demandes parties. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile, Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, Ordonne une médiation, Désigne en qualité de médiateur Maître [F] du CMM sis [Adresse 6] à [Localité 10] (78) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera répartie par parts égales entre les parties (200 euros chacune) et versée directement entre les mains du médiateur, avant le 17 mai 2024, Dit qu'à défaut de versement de l'intégralité de la provision, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra, Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil, Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l'issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission, Rappelle que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, Dit que compte tenu de la médiation ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les autres demandes des parties, Ordonne le renvoi de l’affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 10 septembre 2024 afin qu'il soit fait le point sur l'évolution de l'affaire, Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661980bd1b7735881a7c59a0
Données disponibles
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