Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 661980be1b7735881a7c59bb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF 11 AVRIL 2024 N° RG 24/01662 - N° Portalis DB22-W-B7I-R56O Code NAC : 63A DEMANDERESSE : Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : BPCE MUTUELLE Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 776 466 963, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié au dit siège en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire à Maître Monique TARDY, Maître Thierry VOITELLIER, Me Louis DELVOLVE, Me Catherine LEGRANDGERARD, Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES [Localité 9] (CPAM [Localité 9]), prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant S.A. CLINIQUE SAINT - GERMAIN, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 579 803 545, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Anaïs GUILLEMOT de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Docteur [P] [L] Domicilié c/o Clinique de [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant PARTIE INTERVENANTE : CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE, institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel, inscrite au répertoire SIREN sous le n°414 696 013, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PROCEDURE Vu le jugement prononcé par la présente juridiction le 14 mars 2024, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 15 mars 2024 du conseil de Mme [O] aux fins de rectifier son nom dans le dispositif et d’ordonner la distraction des dépens à son profit, Vu les observations du conseil de la CPAM acquiescant à la première demande, s’opposant à la seconde, relevant que cette demande n’était pas formulée dans les conclusions de la demanderesse, et que sa demande de distraction a été omise, Vu les rapports à justice des deux autres conseils, SUR CE Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable. - sur la condamnation à l’article 700 Dans le jugement critiqué, le tribunal a par erreur condamné “Monsieur [P] [L] à payer une indemnité de procédure de 500€ à la BPCE MUTUELLE, à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne (CGP), et à Madame [D] [L]” au lieu de Madame [D] [O] ; la page 25 du dispositif sera donc modifiée en ce sens. - sur la distraction des dépens L’examen des dernières conclusions notifiées par la demanderesse avant l’ordonnance de clôture, soit le 30 août 2022, ne fait pas apparaître de demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Dès lors elle est mal venue à demander l’ajout de cette mention au dispositif de la décision. Enfin le Trésor conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 14 mars 2024, Ordonne la rectification du jugement prononcé par ce tribunal le 14 mars 2024 en ce qu’il convient de remplacer en page 25 du dispositif la phrase “Condamne Monsieur [P] [L] à payer une indemnité de procédure de 500€ à la BPCE MUTUELLE, à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne (CGP), et à Madame [D] [L]” par la phrase “Condamne Monsieur [P] [L] à payer une indemnité de procédure de 500€ à la BPCE MUTUELLE, à la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Épargne (CGP), et à Madame [D] [O] ”, Déboute Madame [D] [O] de sa requête en rectification d’erreur matérielle sur la distraction des dépens, Laisse les dépens à la charge du trésor. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661980be1b7735881a7c59bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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