Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202b4cfa010008a2d6b7
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 136 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/066 Rôle N° RG 19/19331 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKGS [S] [K] SARL SASHRON C/ [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 12 avril 2024 à : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 6] en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00384. APPELANTS Maître [S] [K] es qualités de liquidateur amiable de la SARL SASHRON, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 31 mai 2016 Mme [Z] a été engagée par la société SASHRON en qualité de vendeuse niveau 3 sous contrat à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut était de 1568,12€ pour 35 heures de travail hebdomadaires. La convention collective applicable est la convention ' chaussures détaillant '. Après convocation le 24 octobre 2016 à l'entretien préalable fixé au 8 novembre 2016, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique le 21 novembre 2016 en raison de la cession du droit au bail des locaux dans lesquels était exploité le fond de commerce de la société entraînant sa cessation d'activité à compter du 30 novembre 2016 et l'impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Localité 6] le 6 juin 2017 aux fins de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Par jugement en date du 8 octobre 2019 dont la notification à la SARL SASHRON est revenue ' destinataire inconnu à l'adresse indiquée ' le conseil de prud'hommes a : Requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamné la société SASHRON prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [Z] les sommes suivantes : *CINQ MILLE EUROS (5 000 €) net à titre d'indemnité de licenciement. * MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1180€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté la société SASHRON de l'intégralité de ses demandes. Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire. Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 décembre 2019 la SARL SASHRON représentée par M .[K] es qualité de liquidateur amiable a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif sauf la condamnation aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'appel N°2 déposées et notifiées par Rpva le 23 mai 2013 l'appelant demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [S] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL SASHRON. Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence ' Formation paritaire ' en toutes ses dispositions. STATUANT À NOUVEAU, Débouter Madame [I] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner reconventionnellement Madame [I] [Z] à verser à la société SASHRON la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par la société SASHRON. Condamner Madame [I] [Z] à verser à la société SASHRON la somme de 3.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens L'appelant fait valoir : ' Que le motif du licenciement n'est pas critiqué ' Que la société disposait d'un unique établissement dont la fermeture a engendré la suppression de l'ensemble des postes . ' Qu'en l'absence de tout lien avec la société cessionnaire du droit au bail il n'existait aucune oligation de reclassement au sein de cette société, qu'en toute hypothèse la salariée a refusé d'envisager de travailler pour l'enseigne de chaussures pour enfant reprenant le bail. ' Qu'en l'espèce la société n'appartient pas à un groupe de reclassement en l'absence de lien capitalistique avec les sociétés ARCEFA et BOOTSHOP et de toute possibilité d'envisager la permutabilité du personnel la société BOOTSHOP relevant du Code NAF/APE 4772B, à savoir des entreprises du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage étant sise à [Localité 8] comme la société ARCEFA , alors que la société SASHRON dépendait du Code NAF/APE 4772A, soit des entreprises de commerce de détail de la chaussure et était exploitée à [Localité 6]. ' Que la salariée qui a travaillé 6 mois dans l'entreprise de moins de 10 salariés ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail mais ne justifie pas de sa situation personnelle. ' Que la procédure est abusive compte tenu de l'attitude de la salariée qui a vendu ses créations de bijoux dans les locaux de l'entreprise et à ses clients ce qui permettait de la licencier pour faute grave. Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 23 aout 2023 l'intimée demande à la cour de Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Madame [Z] était sans cause réelle et sérieuse Infimer le jugement en ce qu'il a - Alloué à Madame [Z] la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts En conséquence, Condamner la SARLAU SASHRON à payer à Madame [Z] : - la somme de 21 363,60 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance Débouter la société SASHRON de ses demandes Elle expose que ' L'employeur, qui a cédé le droit au bail du local qu'il exploitait [Adresse 1] à [Localité 6] , ne justifie pas de ses démarches de reclassement tant auprès du cessionnaire qu'auprès des autres entités du groupe constitué par la société ARCEFA qui exploite un commerce de vente de chaussures et accessoires identiques à l'activité d'[Localité 6] et qui est situé [Adresse 3] à [Localité 8]. (Pièce 10) et la société BOOTSHOP DONT Monsieur [S] [K], gérant de la SARLAU SASHRON est également le gérant et qui exploite également un commerce de vente au détail de chaussures et d'articles et accessoires de mode situé à [Localité 8] (Pièce 9) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'indépendance juridique de deux entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement (Cas soc 19/02/14 n° 12-622709) et que les activités similaires permettaient la permutabilité du personnel. ' Qu'elle n'a commis aucune faute grave, qu'en toute hypothèse l'argumentation sur ce fondement est inopérante. ' Qu'il convient de majorer les dommages intérêts alloués ; qu'en effet à la date de son licenciement elle était agée de 56 ans et n'a pu retrouver un emploi similaire. L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2024. Motifs de la décision La lettre de licenciement fixant les limites du litige, la discussion sur l'existence d'une faute grave que l'employeur reproche à la salariée n'est pas pertinente en l'espèce puisque la lettre de licienciement vise uniquement le motif économique de supression d'activité. En application de l'article L. 1233-3, 4° du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.497) En l'espèce la cessation complète de l'activité de l'employeur, qui peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, n'est pas discutée par l'intimée qui fonde essentiellement ses demandes sur l'absence de respect de l'obligation de reclassement découlant de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du liecnciement qui dispose : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' En application de ce texte la Cour de cassation a considéré qu'indépendamment de toute notion de lien capitalistique ou de dépendance économique, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel(Soc. 5 avril 1995 Bull V n123; Soc.4 mars 2009, Bull, V n57 ; Soc.13 janvier 2016 n14-21.672 ) et que l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés BOOTSHOP ET SASHRON avaient le même dirigeant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement qu'indépendamment de leur code Naf/APE définissant des secteurs d'activité différents, lesdites sociétés developpaient des activités communes de vente d'accessoire de mode et d'articles de maroquinerie ce que confirment les photographies de la vitrine du magasin Sachron d'[Localité 5] produites par l'appelant aux débats (pièce 6) de sorte que l'activité de l'intimée n'était pas limitée à la vente au détail de chaussures ; par ailleurs le contrat de travail de Mme [Z] mentionne que si elle exerce au siège social d'[Localité 6] cette affectation n'a pas un caractère contractuel et qu'elle peut être affectée sur les autres chantiers de l'entreprise ce qui caractérise la permutabilité du personnel. Ainsi l'existence d'un groupe de reclassement est caractérisée et l'employeur devait rechercher un reclassment interne qui s'avérait en l'espèce possible puisque le poste d'employé polyvalent de la société BOOTSHOP [Adresse 7] à [Localité 8] se trouvait vacant depuis avril 2015. Par ailleurs aucun manquement ne saurait être reproché à l'employeur, qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement externe, pour n'avoir pas reclassé la salariée auprès du cessionnaire ; les pièces de l'appelant démontrent au contraire que Mme [Z] a refusé d'envisager de travailler pour un magasin vendant des chaussures d'enfants. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Salariée depuis 6 mois dans une entreprise employant moins de 10 personnes à la date de son licenciement Mme [Z] doit justifier du préjudice subi à l'appui de sa demande de dommages intérêts, or elle ne verse aux débats aucun document venant justifier de son préjudice alors que l'employeur produit en pièce 12 le justificatif de ce que l'intimée exerce une activité de chambre d'hotes à l'adresse portée sur le contrat de travail. Dans ces conditions la cour infirme le jugement et alloue à l'appelante la somme de 1000 euros en réparation du préjudice liée à la perte d'emploi. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité entre la présente action en justice fondée sur une contestation du licenciement et la faute reprochée par l'employeur à sa salariée, en conséquence l'appelant est débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne la SARL SASHRON à Mme [Z] le somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ; Déboute la SARL SASHRON de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie ; Condamne la SARL SASHRON aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 1235-5 du code du travail mais ne justifie particle 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 1233-4 du code du travail dans sa version enarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202b4cfa010008a2d6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel