Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202b4cfa010008a2d6c1
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 491 870 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2024
N° 2024/ 149
Rôle N° RG 20/04435 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJF
S.A.S. ASD
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :12/04/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00354.
APPELANTE
S.A.S. ASD, sise [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Mme [C] [D] a été embauchée par la société ASD, exploitant l'hôtel sous l'enseigne «'[2]'» à [Localité 4], par contrat à durée déterminée à temps complet du 27 avril 2017 au 31 octobre 2017 en qualité d'employée polyvalente, niveau, échelon 1.
'
Elle a été engagée à compter du 1er novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 30 octobre 2017 toujours en qualité d'employée polyvalente.
'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
'
Le 27 février 2018, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
'
Par lettre du 22 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 31 août 2018.
'
Par lettre du 12 septembre 2018, elle a été licenciée pour motif économique.
'
Mme [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
'
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué':
'
- dit et juge que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit et juge que la SAS ASD a eu recours intentionnellement au travail dissimulé,
- dit et juge que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur un motif économique,
- dit et juge que l'indemnité compensatrice de préavis est due,
- dit et juge qu'un solde d'indemnité légale de licenciement est dû,
- dit et juge que le licenciement économique n'a pas été fait de manière vexatoire,
- condamner la SAS ASD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes':
- 4'918,70 euros à titre de rappel de salaire sur la relation de travail du contrat de travail à durée indéterminée,
- 491,87 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
- 10'759,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1'438,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 143,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2'018,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 157,53 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS ASD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'établissement de bulletins de salaire pour les rappels de salaire, préavis et congés payés sur préavis et le solde de l'indemnité légale de licenciement, la rectification de l'attestation pôle emploi,
- rappelle que les salaires, préavis, congés payés et indemnité de licenciement sont exécutoires de droit,
- condamne la SAS ASD aux entiers dépens.
'
Par déclaration du 3 avril 2020 notifiée par voie électronique, la société ASD a interjeté appel de ce jugement.
'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
'
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ASD, appelante, demande à la cour de :
'
- la recevoir en son appel et le dire comme particulièrement bien fondé,
- débouter Mme [D] de son appel incident et le dire et juger comme particulièrement mal fondé,
'
en conséquence,
sur l'appel principal de la SAS ASD,
'
à titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 05 mars 2020 (RG 18/00354) en ce qu'il a :
- jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamné la SAS ASD à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 4918,70 euros à titre de rappel de salaire sur la relation de travail du contrat de travail à durée indéterminée,
- 491,87 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
'
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 05 mars 2020 (RG 18/00354) en ce qu'il a :
- condamné la SAS ASD à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 4'918,70 euros à titre de rappel de salaire sur la relation de travail du contrat de travail à durée indéterminée,
- 491,87 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
'
en tout état de cause,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 05 mars 2020 (RG 18/00354) en ce qu'il a :
- jugé que la SAS ASD a eu recours intentionnellement au travail dissimulé,
- condamné la SAS ASD à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 10'759,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'
sur l'appel incident de Mme [D] :
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Mme [D] de :
- sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos d'un montant de 8'966,60 euros,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d`un montant de 3'586,64 euros,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et préjudice moral d'un montant de 8'680,35 euros,
'
sur l'appel incident de Mme [D],
à titre principal,
- juger que Mme [D] était employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 novembre 2017,
- juger que les allégations de Mme [D] selon lesquelles elle aurait travaillé à temps complet, 7 jours sur 7 ne sont pas fondées ni sérieuses,
'
en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner Mme [D] à rembourser à la SAS ASD les sommes perçues en exécution du jugement de première instance, relatives :
- au rappel de salaire,
- à l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- juger que les calculs opérés par Mme [D] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents sont erronés,
- juger que le salaire de référence est de 1'793,32 euros bruts correspondant à 151,67 heures,
en conséquence,
- limiter la condamnation de la SAS ASD à la somme de 4'099,08 euros bruts au titre du rappel de salaire et 409,90 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2017 au 27 février 2018,
- condamner Mme [D] à rembourser à la SAS ASD la différence qui lui a été versée par la SAS ASD au titre : - du rappel de salaire, - de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
'
en tout état de cause,
- juger que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé,
en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du non-respect des temps de repos,
- juger que le salaire de référence retenu par Mme [D] pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est erroné et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait effectué 169 heures par mois. A ce titre :
- à titre principal : juger que le salaire de référence est de 879,55 euros bruts,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, juger que le salaire de référence est de 1'793,32 euros bruts correspondant à un temps complet (15 l,67 heures),
- juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire et/ou brutal de son licenciement ni du préjudice qui en résulterait et qui justifierait l'attribution de dommages et intérêts distincts de ceux attribués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 4'037,46 euros. A ce titre :
- à titre principal, en considérant que le salaire de référence est de 879,55 euros bruts :
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 439,77 euros et 1759,10 euros,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le salaire de référence est de 1'793,32 euros brut sur la base d'un temps complet,
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 896,66 euros et 3'586,64 euros,
- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et préjudice moral,
- condamner Mme [D] à verser à la SAS ASD la somme de 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner Mme [D] à verser à la SAS ASD la somme de 3'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [D] aux dépens
'
L'appelante fait valoir en substance que :
'
- Mme [D] ne démontre pas qu'elle aurait toujours travaillé à temps complet';
- le passage à temps partiel est dû à la baisse d'activité hors saison de l'hôtel qui ne justifiait pas que Mme [D] travaille plus de 15 heures par semaine';
- s'agissant du travail dissimulé, elle n'a jamais demandé à Mme [D] d'effectuer plus d'heures que celles prévues à son contrat de travail';
- la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait jamais bénéficié de jours de repos'étant relevé l'hôtel était vide la moitié du mois, voire plus parfois';
- la salariée ne démontre aucun licenciement vexatoire.
'
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D], relevant appel incident, demande à la cour de :
'
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a':
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit que la SAS ASD a eu recours intentionnellement au travail dissimulé,
- dit que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur un motif économique,
- dit que l'indemnité compensatrice de préavis est due,
- dit qu'un solde de l'indemnité légale de licenciement est due,
- débouté la SAS ASD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'établissement de bulletins de salaire pour les rappels de salaire, préavis et congés payés sur préavis et le solde de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a condamné la SAS ASD au paiement des sommes suivantes :
- rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : 4'918,70 euros,
- congés payés afférents : 491,87euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10'759,92 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 1'438,60 euros,
- Indemnité de congés payés sur préavis : 143,86 euros,
- solde de l'indemnité de licenciement : 157,53 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2'000,00 euros,
- entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a condamné la SAS ASD au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
mais infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus sur le quantum retenu,
par conséquent,
- condamner la SAS ASD au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4'037,46 euros
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
par conséquent, condamner la SAS ASD à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos : 8'966,60 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral : 8'680,35 euros,
- débouter la SAS ADS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS ASD à payer à Mme [D] la somme de 4'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS ADS aux entiers dépens.
'
L'intimée expose en substance que :
'
- elle était seule pour gérer l'hôtel (16 chambres) et a réalisé des heures de travail bien au-delà de la durée prévue à son contrat de travail'(réception des clients'; préparation et le service des petits déjeuners'; l'entretien des chambres'; réservation de chambres le vendredi soir et le weekend)';
- elle n'a pas été rémunérée en conséquence des heures qu'elle a effectuées';
- la société ASD a eu intentionnellement recours au travail dissimulé, en ce qu'elle ne pouvait ignorer que son travail effectif ne pouvait se cantonner aux 65 heures mensuelles';
- les temps de repos quotidien et hebdomadaire n'ont pu être respectés compte tenu de l'obligation pour elle d'être présente en permanence sur les lieux, étant la seule à gérer l'hôtel.
'
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 février 2024 suivant.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet':
'
En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
'
En l'espèce, Mme [D] soutient que ses horaires de travail étaient très différents de ceux mentionnés dans le contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2017, à savoir 15 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et qu'elle se trouvait en réalité à disposition permanente de son employeur. Elle a été placée en arrêt de travail le 27 février 2018 suite à un accident de travail';
'
Pour en justifier, elle produit les éléments suivants':
'
- une attestation du 17 mai 2018 de Mme [X] [F] (pièce d'identité jointe) attestant que «'Mme [D] était présente de 6 heures du matin et parfois jusqu'à 23 heures, du lundi au dimanche. Tout le temps que j'ai été à l'hôtel [2], la chambre était très propre. Madame [D] était très consciencieuse'dans son travail, elle était à la réception toujours souriante avec les clients, faisait le ménage de toutes les chambres de l'hôtel avec beaucoup de sérieux. Je ne me suis jamais plainte de son travail. J'ai vécu pendant presque 2 mois à l'hôtel [2]'»';
'
- une seconde attestation du 15 juin 2019 de Mme [X] [F] (pièce d'identité jointe) indiquant avoir séjourné à l'hôtel [2] du 10 octobre au 10 décembre 2017';
'
- une attestation du 17 mai 2018 de M. [B] [N] (pièce d'identité jointe) expliquant avoir vécu 2 mois à l'hôtel lorsque Mme [D] y travaillait et soulignant que «'durant ces 2 mois je l'ai vu travailler tot le matin environ 6 ' 7 h du matin jusque 22h 23 h ou elle n'aisitais pas a répondre au tel pour accueillir des clients du lundi au dimanche sans jamais se pleindre comme si l'hotel étais a elle (jour fériée inclus)'»';
'
- une seconde attestation du 15 juin 2019 de M. [B] [N] (pièce d'identité jointe) indiquant avoir séjourné à l'hôtel [2] du 10 octobre au 10 décembre 2017';
'
- des avis déposés sur le site tripadvisor.com concernant des séjours passés en janvier et août 2018 notamment';
'
- une ordonnance de référé du 26 septembre 2018 de la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan indiquant dans les motifs': «'II est constant que la SAS ASD et la SARL SANREMESE ont été en pourparlers pour la signature d'un contrat de location gérance du fonds de commerce d'hôtel à l'enseigne « [2] » situé à ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 247 RD N7, exploité dans des locaux appartenant à la SC' PINOCCHIO, celui-ci devant débuter le ler juillet 2018, le projet contenant également une promesse unilatérale de vente du fonds et des murs. (') La société défenderesse est entrée dans les lieux à compter du 20 mars 2018 sur la base d'un contrat de prestation de service en hôtellerie ayant pour objet la gestion d'un établissement hôtelier comprenant la réception, le petit déjeuner, le suivi du ménage, l'entretien de l'établissement, la gestion courante et les astreintes sécurisées moyennant la somme de 100 euros HT par jour'»';
'
- une facture du 22 mai 2018 de la société «'SR Sanremese [M] [J] [S]'» concernant une prestation de remplacement du 1er au 31 mai 2018, soit 31 jours à 100,00 euros HT et un total de 3'100,00 euros HT (3720,00 euros TTC)';
'
- un article du journal Var-Matin du 24 août 2018 évoquant le litige opposant entre M. [E] [T], propriétaire de l'hôtel [2] aux époux [K] dans lequel ces derniers indiquent': «'En février dernier, on a formulé une promesse pour reprendre l'hôtel et le restaurant. Le propriétaire était d'accord, mais il nous a demandé de commencer l'activité en remplacement de leur employée, qui était en arrêt de travail [..]. Début mai, lors de la première réunion pour signature du bail de location gérance, il se trouve que l'appartement de fonction était toujours occupé par la dame. Nous n'avons donc pas pu trouver d'accord tant que c'était le cas'»';
- une attestation du 5 octobre 2020 de Mme [M] [J] [K], qui expose avoir assuré le remplacement du 1er mars au 1er août 2018 à l'Hôtel [2], et précise que l'hôtel «'était ouvert 24h24 avec une présence obligatoire en qualité d'astreinte'»';
'
- un SMS du 29 juin 2018 émanant de «'Mr [T] CH'» indiquant «'Madame [D]. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Vous nous menez en bateau a ne pas vouloir signer le protocole de votre Départ et cela nuit au bon fonctionnement de l établissement étant donnée que vous êtes la seule salariée. Nous vous donnons jusqu'à demain 30 juin 2018 18h, heure a laquelle je serais présent a l h'tel pour la signature. Si vous ne voulez pas signé le protocole amiable celui ci deviendra nul et non avenu et c est la justice qui tranchera. Salutations. Mr [T] CH'».
'
La salariée se réfère également à des pièces versées aux débats par l'employeur':
'
- l'état des réservations de l'hôtel du 1er novembre 2017 au 29 janvier 2018 mentionnant notamment l'arrivée d'un client le dimanche 10 décembre 2017, des départs et arrivées de clients les samedi 30 et dimanche 31 décembre 2017, les samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018, une arrivée le 13 janvier 2018, etc.';
'
- un tableau de suivi du chiffre d'affaires de l'hôtel qui fait état d'un chiffre d'affaires mensuel de 4'942,00 euros en juin 2017, de 11'849,00 euros en juillet 2017, de 23'119,00 euros en août 2017, de 4'748,00 euros en septembre 2017 et de 6'497,00 euros en octobre 2017, soit durant la période durant laquelle elle était à temps complet et d'un chiffres d'affaires de 7'456,00 euros en novembre 2017, 5'382,00 euros en décembre 2017, 2'789,00 euros en janvier 2018 et de 3'868,00 euros, soit pendant la période du contrat à temps partiel';
'
- la déclaration d'accident du travail du 28 février 2017 établie par M. [T], président de la société ASD, concernant un accident du travail de Mme [D] le 27 février 2018 à 14h30 décrit comme suit': «'En faisant le ménage, la salariée portait le linge pour les chambres elle a chuté en montant par escalier extérieur suite à enneigement'».
'
L'appelante établit sur la base de ces éléments qu'elle était la seule salariée à gérer l'hôtel [2] du 1er novembre 2017 au 27 février 201'; que cet hôtel était ouvert 24 heures sur 24'; qu'elle effectuait les mêmes tâches que celles qui sont confiées suite à son accident du travail à la société Sanremese, soit la réception des clients, la préparation des petits déjeuners, le ménage, l'entretien de l'établissement, la gestion courante et les astreintes, ceci tous les jours de la semaine, à des horaires dépassant largement les horaires contractuels de 9h00 à 12h00'; que son accident du travail est ainsi intervenu à 14h30 alors qu'elle apportait du linge dans des chambres'; qu'elle résidait au sein de l'hôtel et était à disposition permanente de son employeur.
'
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
'
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet':
'
La salariée, qui invoque uniquement une requalification à temps complet, sollicite un rappel de salaire sur la base de 169 heures mensuelles et non de de 151,67 heures.
'
Il sera dès lors fait droit, au titre de la période du 1er novembre 2017 au 27 février 2018, à un rappel de salaires sur la base d'un temps plein de 151,67 heures et un salaire de 1'793,32 euros brut, soit la somme de 4'097,76 euros brut, outre 409,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
'
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum retenu.
'
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé':
'
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
'
En l'espèce, Mme [D] établit que son employeur n'ignorait pas les heures de travail faites en plus des heures de travail prévues au contrat'; que pour la remplacer, il a fait appel à une société pour assurer la prestation dans l'hôtel'tous les jours du mois (samedis et dimanches compris) ; que l'activité des mois de novembre et décembre 2017 est supérieure à celles des mois de juin et septembre 2017, période durant laquelle la salariée était employée à temps plein.
'
La volonté de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [D] est dès lors démontrée.
'
Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulée à hauteur de 10'759,92 euros.
'
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos':
'
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
'
En l'espèce, force est de constater que la société ASD ne produit aucun élément pour justifier du contrôle de la durée du travail de la salariée.
'
Le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à Mme [D], un préjudice qui sera réparé par la somme de 300,00 euros de dommages et intérêts.
'
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
'
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
'
Le caractère non fondé du licenciement n'est pas remis en cause pas la société appelante. Par contre, la salariée interjette appel incident s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été octroyés.
'
Mme [D] fait valoir que le conseil de prud'hommes a retenu pour fixer les dommages et intérêts, sur la base des barèmes de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et une indemnité maximale d'1 mois de salaire au lieu de 2 mois. Pour autant, elle n'apporte aucun élément concernant sa situation postérieure au licenciement justifiant de ramener les dommages et intérêts octroyés à la somme de 4'037,46 euros.
'
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2'018,73 euros.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et préjudice moral':
'
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)
'
Mme [D] invoque le litige opposant la société Sanremese à la société ASD lors des pourparlers pour la reprise de l'hôtel, la première société posant comme condition à la deuxième que le logement de fonction occupé par la salariée soit libéré. Elle précise que son employeur a tenté dès avril 2018 de la reloger. Elle indique que les sociétés s'étaient entendues sur l'absence de transfert de son contrat de travail (ce qui est contesté par l'employeur qui produit un projet de contrat location gérance mentionnant la reprise du contrat de travail et précise que c'est justement sur ce point sur les discussions avec la société Sanremese ont achoppé). Elle invoque également des pressions (changement de serrures du logement de fonction, déplacement de sa machine à laver et de son sèche-linge installés dans l'hôtel, etc.) alors qu'elle est en arrêt maladie pour la pousser à signer une rupture conventionnelle en juin 2018.
'
La cour constate que les faits invoqués sont antérieurs à la procédure de licenciement pour motif économique qui est engagée le 22 août 2018'; que la salariée ne démontre pas que son licenciement se soit déroulé dans des circonstances vexatoires et brutales et n'établit pas en tout état de cause l'existence et l'étendue d'un préjudice moral et financier distinct de celui réparé au titre de la perte de son emploi.
'
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de ce chef.
'
Sur les demandes accessoires':
'
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
Succombant dans son recours, la société ASD supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 1'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Il convient enfin de débouter la société ASD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du quantum octroyé au titre du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et des congés payés afférents et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
'
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
'
Condamne la société ASD à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes':
'
- 4'097,76 euros brut de rappel de salaire, outre 409,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 300,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
'
Condamne la société ASD aux dépens d'appel,
'
Condamne la société ASD à payer à Mme [C] [D] la somme de 1'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la société ASD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202b4cfa010008a2d6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel