Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202b4cfa010008a2d6cb
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 87 646 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/111 Rôle N° RG 21/02634 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7Q5 [Z] [H] C/ S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SIAP Copie exécutoire délivrée le : 12 AVRIL 2024 à : Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2532. APPELANT Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société STELLANTIS &YOU France anciennement dénommée PSA Retail France,, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Société Industrielle de Provence (SIAP) aux droits de laquelle est venu la SAS PSA Retail France puis la société Stellantis § You a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 octobre 2006 M. [Z] [H] en qualité de Mécanicien automobile spécialiste A.6.1 Echelon 6 moyennant un salaire mensuel brut de 1.500 €. La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile. Le contrat de travail de M. [H] a été suspendu pour maladie du 08 janvier 2013 au 2 mars 2016. Par courrier du 13 mai 2016, l'employeur lui a notifié une mise à pied de 3 jours. Par lettre recommandée du 9 juin 2016, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin 2016. Reprochant à l'employeur un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juin 2016. Par lettre recommandée du 9 juillet 2016, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: 'Nous sommes contraints de déplorer une nouvelle fois des négligences de votre part qui ne sauraient être tolérés davantage. En effet, le 22 avril 2016, vous êtes intervenu sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 3] de Mme [L] [G] pour remplacer des pièces mécaniques suite à un choc avant. Or, le 27 avril 2016, Mme [G] a contacté le service des relations clientèle du constructeur ainsi que M. [K] [X] (Responsable Après Vente) pour leur faire part que sa voiture lui a été restituée avec des bruits au roulage sur la partie avant. Le 8 mai 2016, elle s'est de nouveau adressée au service clientèle par courriel en précisant 'je ne décolère pas, mon véhicule de 6 mois avec 5500 KLM fait du bruit comme s'il avait 20 ans et 200 000 km. Par conséquent, je souhaite un rendez-vous avec le directeur de Peugeot SIAP [Localité 4] courant de cette semaine maximum pour lui faire constater le niveau de réparation plus que bâclé sur mon véhicule neuf et trouver un arrangement pour régler tous ces désagréments'. Le 13 mai 2016, [K] [X] accompagné de [K] [S], [R] [A] (mécaniciens automobile) ont donc effectué un contrôle du véhicule. Lors de ce contrôle, ils ont constaté de nombreuses négligences ayant pu avoir de graves conséquences sur la sécurité de notre cliente et de sa famille. En effet: - les boulons de l'absorbeur de pare-choc n'étaient absolument pas serrés; - la façade d'armature avant non serrée également et cassée; - de nombreux écrous, boulons n'étaient pas serrés; - les équerres de maintien des phares avant n'ont pas été remontées (Messieurs [S] et [A] les ont retrouvées sur l'ancien absorbeur de pare-chocs dans la benne à ferraille; - les cloisons d'air étaient cassées. Nous avons dû une nouvelle foi reprendre l'intégralité de votre travail occasionnant ainsi un coût pour l'entreprise de 645,33 € HT et rendant notre cliente totalement insatisfaite de la prestation qui lui a été livrée. Ces faits sont inacceptables de la part d'un professionnel de l'automobile tel que vous. Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné de trois jours de mise à pied pour des faits similaires le 13 mai 2016. Nous regrettons que vous ne soyez pas davantage attentif dans votre travail d'autant que ces opérations ne présentent aucune difficulté particulière. Or, les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre préavis de deux mois débutera à la date de la première présentation de la présente lettre...' Par jugement du 10 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le licenciement de M. [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse; - dit que les faits de harcèlement moral ne sont nullement démontrés par M. [H]; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [H] s'élève à la somme de 1.876,46 euros; - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la SAS PSA Retail France venant aux droits de la SIAP de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. [H] aux entiers dépens. M. [H] a relevé appel de ce jugement le 19 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] a demandé à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; En conséquence: - dire et juger que la société PSA Retail France venant aux droits de la SIAP en sa qualité d'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles à l'encontre de son salarié; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de l'employeur; - dire et juger que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Subsidiairement: - dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; En tout état de cause : - condamner la société PSA Retail France venant aux droits de la SIAP à payer à M. [H] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du caractère abusif du licenciement; - condamner la société PSA Retail France venant aux droits de la SIAP à payer à M. [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement dont il a été victime et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; - condamner la société PSA Retail France venant aux droits de la SIAP à payer à M. [H] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société PSA Retail France venant aux droits de la SIAP aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Stellantis § You venant aux droits de la SAS PSA Retail France elle-même venant aux droits de la Société Industrielle de Provence (SIAP) a demandé à la cour de : - débouter M. [H] de sa demande au titre du harcèlement moral dès lors qu'aucun élément ne permet de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral; - débouter M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes incidentes en l'absence de faits suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail; - déclarer le licenciement légitime et justifié; Confirmer le jugement déféré: - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire: -débouter M. [H] de toute demande de dommages-intérêts dont le quantum n'est pas justifié: A titre infiniment subsidiaire: - fixer le salaire mensuel moyen de M. [H] à la somme de 1.876,46 €; - diminuer le quantum des dommages-intérêts sollicités par M. [H]; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2024. SUR CE : Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. L'employeur, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [H] soutient que depuis sa reprise le 3 mars 2016 après une longue période de maladie, il a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur désireux de le 'pousser vers la sortie' en exerçant à son encontre des pressions quotidiennes indiquant que le chef d'équipe et le chef d'atelier ne l'affectaient plus au poste d'expert électronique automobile pour lequel il était le plus qualifié lui confiant des tâches de carrossier ou de préparateur de véhicule, lui demandant d'effectuer plusieurs travaux en même temps, alors qu'il n'avait plus de caisse à outils personnalisée et de code d'accès devant réclamer des pièces auprès de ses collègues et qu'il était contraint de procéder lui-même à l'achat de son propre vêtement sécurisé; qu'il a été injustement sanctionné par une mise à pied de 3 jours à titre disciplinaire avant d'être licencié. L'employeur le conteste en indiquant qu'aucun élément ne permet de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral alors que comme tous les techniciens travaillant au sein du garage avec une tenue adaptée portant le sigle de la marque, M. [H] a toujours reçu les équipements nécessaires à sa prestation de travail, qu'il ne prouve pas avoir lui même fait l'acquisition de vêtements l'une des deux factures mentionnant la société Peugeot SIAP [Localité 4] alors qu'il consacre un budget important à l'acquisition et au nettoyage des vêtements de travail, que celui-ci n'a jamais alerté sa direction sur le fait qu'il ne disposait pas de la tenue adéquate et du matériel nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, qu'il n'a pas contesté le bien fondé de sa mise à pied disciplinaire, que les attestants ne font que relater les dires du salarié ne travaillant pas sur le même site, deux d'entre eux ayant démissionné de l'entreprise en 2013 et en 2014 et ajoute qu'aucun élément médical n'est versé au débats alors qu'il est soutenu que les prétendus manquements ont une incidence sur l'état de santé du salarié. A l'appui de ses demandes, M. [H] produit aux débats : - un courriel adressé le 10/12/2015 par le médecin du travail à la direction de l'entreprise lui indiquant 'M. [H] , technicien automobile est venu me voir en pré-reprise du travail. Il envisage de reprendre en janvier à un poste aménagé évitant toute manutention lourde: réparations électriques et installations électroniques. Un mi-temps thérapeutique serait envisagé d'abord de préférence à [Localité 5], vous remerciant de me tenir informée des possibilités'; - une fiche médicale du 4 mars 2016 déclarant M. [H], technicien automobile, 'Apte à [Localité 4]'; - deux factures du Groupe Mulliez-Flory dont le n° client est 0009637 relatives pour celle du 22/03/2016 mentionnant comme référence 'Peugeot Siap [Localité 4]' à l'acquisition d'un pantalon et d'un blouson sans marquage et pour celle du 31/03/2016 mentionnant comme référence 'M. [H] [Z]' à l'acquisition de 4 T-shirt, deux gris et deux bleus et d'un sweat marine; - une attestation de M. [J] ayant travaillé en tant qu'intérimaire au poste de mécanicien Peugeot SIAP [Localité 4] en 2016 et 2017 'étant témoin que M. [H] ayant subi des acharnements intenses auprès des chefs et même directeur du site. Il était souvent convoqué au bureau pour lui reprocher son travail....Au quotidien, on lui confiait des tâches ou travaux qu'il ne faisait pas partie de son travail (carrossier, laveur de voitures, préparateur de véhicule...). J'ai pu constater qu'il travaillait sans servante (caisse à outils) et même pendant quelques mois il portait des vêtements en civil....'; - une attestation de M. [O], technicien :'J'atteste avoir travaillé avec M. [H] en tant que mécanicien au service Peugeot Rapide de SIAP Peugeot [Localité 4]. J'ai pu constater que depuis son arrivée sur ce site qu'un acharnement de la hiérarchie (pression morale) pour les tâches confiées au quotidien...le chef d'équipe et le chef d'atelier lui demandaient d'effectuer plusieurs travaux en même temps comme chercher une panne sur un véhicule et une autre panne en même temps sur un autre véhicule, raccompagner un client ou préparer un véhicule...les responsables disaient qu'il faut qu'il soit rentable sur les heures facturées ou sinon il sera licencié tout en sachant qu'il n'avait pas de caisse à outils pour faire son travail et qu'ils ne le laissaient jamais finir sa tâche jusqu'au bout. M. [H] venait demander des outils aux collègues mais parfois on refusait de lui prêter car la situation devenait déplaisante. En revanche nous avons tous constaté que M. [H] n'avait pas de vêtements de travail adapté à son métier. Il travaillait en habit de ville alors qu'il manipulait des produits dangereux (nettoyants de freins) et tout cela pendant plusieurs mois. Tout travail effectué sur les véhicules par M. [H] arrivait terminé mais les chefs contrôlaient ainsi que les conseillers techniques et les mécaniciens alors que M. [H] a les qualifications nécessaires et que son travail est irréprochable. Sa situation devenait très stressante pour lui. Il me confiait que tout cet acharnement pesait sur sa vie personnelle et professionnelle. J'entendais dire dans son dos que par les chefs d'équipe et d'atelier aux pauses café qu'il faut tout faire pour le licencier. Depuis cette situation, l'ambiance de travail a eu un impact défavorable pour l'ensemble des techniciens'; - une attestation de M. [W], électromécanicien :'Je certifie sur l'honneur être témoin d'harcèlement moral sur M. [H] à la SIAP Peugeot Marigane étant un ancien mécanicien de chez Peugeot SIAP Littoral pendant 10 ans avec M. [H] actuellement je suis électromécanicien chez Evobus Vitrolles. Suite à un passage sur le site de Peugeot SIAP [Localité 4] pour un devis concernant mon véhicule Peugeot 307, j'ai aperçu M. [H] sortir du bureau du chef d'atelier en larmes et tout tremblant. Je me suis dirigé vers lui pour lui proposer un verre d'eau et lui demander que se passe-t-il. A ce moment là, son chef d'atelier et son directeur se sont diriger vers nous tout énervés lui reprochant des malfaçons sur des véhicules. Cette altercation a attiré toute l'attention des clients, vendeurs automobiles, réceptionnaires, secrétaires... Suite à notre discussion, il m'a confié qu'il travaillait sans caisse à outil, sans ses bleus de travail ni code d'accès : un technicien électricien électronique auto tel que M. [H] vu ses qualifications ne devrait pas avoir à demander à ses supérieurs le matériel adéquate pour travailler. Il devrait tout avoir pour accomplir ses tâches et effectivement j'ai constaté lors de mon passage qu'il travaillait en civil (....); - une attestation de M. [B], mécanicien, ancien salarié de SIAP Peugeot :'je certifie sur l'honneur être témoin d'harcèlement moral sur M. [H] à Peugeot SIAP [Localité 4], étant de passage à plusieurs reprises pour voir les anciens collègues. (...).J'ai pu constater un harcèlement moral de la part de son chef d'équipe, chef d'atelier également j'ai pu constater un renfermement de sa personnalité et un manque de confiance en soi...'; - une main-courante déposée par M. [H] au commissariat de police de [Localité 5] le 18 mars 2016 signalant 'je fais l'objet de harcèlement moral au travail de la part de mes supérieurs hiérarchiques. En effet, je travaille au garage Peugeot SIAP [Localité 4] depuis 10 ans. Depuis le 3 mars et ma reprise de congé maladie suite à un accident du travail je suis harcelé par mon chef d'équipe et mon chef d'atelier, messieurs [K] [X] et [D] qui est le chef d'atelier. Ces derniers me convoquent au quotidien, se plaignent de moi, sont derrière moi toute la journée et m'ont déclaré qu'ils allaient me virer.Ils contrôlent uniquement mon travail au quotidien. Je n'ai pas de bleus de travail pour travailler. Les autres employés ne sont pas embêtés comme je le suis et le représentant du personnel refuse de me soutenir.'; - la notification le 13 mai 2016 d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours à exécuter les 7,8 et 9 juin 2016 pour avoir le 23 mars 2016, percé le pare-choc du véhicule d'un client M. [N] en réalisant la pose d'un système de détecteur avant engendrant un cout de 1.060 € pour l'entreprise, le 24 mars 2016, remis en place dans le mauvais sens la tôle thermique sur le véhicule de M. [M] engendrant un coût de 380,53 € pour l'entreprise et le 25 mars 2016 détérioré la piste du roulement avant droit avec un tournevis lors de l'opération de retrait d'un capteur défaillant sur le véhicule de Mme [E] engendrant un coût de 841,82 €; - la notification le 9 juillet 2016 de son licenciement pour une faute professionnelle similaire. M. [H] établit ainsi qu'ayant repris son activité à temps complet sur le site SIAP Peugeot [Localité 4] le 3 mars 2016, il a dénoncé auprès du commissariat de [Localité 5] dès le 18 mars suivant une situation de harcèlement moral qu'il a imputée à ses supérieurs hiérarchiques sous la forme d'une pression quotidienne, d'un contrôle systématique de son activité professionnelle et d'une absence de remise de ses vêtements de travail, faits également rapportés par quatre témoins et a été l'objet sur un laps de temps très court d'une mise à pied disciplinaire suivie d'un licenciement, faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il incombe ainsi à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur verse aux débats: - une fiche de fonction du technicien électronicien automobile établissant que celui-ci exerce 'toute activité de maintenance préventive et corrective des véhicules portant sur des moteurs thermiques, ensemble mécaniques, systéme électriques, comportant la pose d'accessoires sur véhicules, l'établissement de diagnostics la mise en oeuvre de contrôle, réglages essais...'; - trois contrats d'habillement-service établis le 1er juillet 2014 par l'entreprise ELIS portant sur la commande en grande quantité et sans mention du nom des salariés concernés de chemises et chemisiers siglés Peugeot blancs, de pantalons et vestes siglés Peugeot bleu marine; - un courriel adressé par [K] [X] à son supérieur hiérarchique le 20 mai 2016 dont l'objet est :'dde de sanction Malfaçon L. [H]' portant sur le véhicule de Mme [G] sur lequel le salarié aurait effectué des travaux mal faits le 22 avril 2016 à l'origine de la procédure de licenciement, le contenu de ce courriel étant repris intégralement dans la lettre de licenciement; - six photographies en noir et blanc non datées sans références ni descriptions de parties métalliques de véhicules; - un courriel de Mme [G], cliente, également repris dans la lettre de licenciement; - deux attestations rédigées dans des termes identiques par M. [U] et M. [C] indiquant que la 'société a toujours fourni à l'ensemble des salariés une tenue de travail y compris à M. [H], nous bénéficions également d'une prestation de nettoyage'; - le règlement intérieur du SIAP dont l'article 8 stipule que 'le personnel doit revêtir la tenue qui lui est fournie soit parce qu'il est en relation avec la clientèle, soit pour des raisons d'hygiène et de sécurité'; - la lettre de démission de M. [W] du 18 février 2014 et celle de M. [B] du 4 octobre 2013. Ce faisant, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement remis à M. [H] sa tenue obligatoire de travail alors que les factures qu'il produit remontant à juillet 2014 concernent uniquement des tenues affectées au personnel en relation avec la clientèle et non celles portées par les mécaniciens aucun bleu de travail n'étant mentionné à l'inverse des vêtements figurant sur les factures produites par M. [H], l'employeur n'apportant aucune explication au fait que le nom du salarié puisse y figurer alors que les commandes des vêtements de travail par l'entreprise dont il justifie sont réalisées en gros et ne sont pas nominatives et que trois témoignages circonstanciés confortent les allégations du salarié quant au fait qu'il a travaillé plusieurs mois en 'tenue civile' et 'sans caisse à outils'. Si l'employeur justifie que la qualité de mécanicien électronicien automobile non contestée du salarié ne l'empêchait pas de l'affecter à d'autres tâches plus mécaniques qu'électriques ou électroniques, notamment de carrosserie, il ne verse néanmoins aux débats aucun témoignage de salariés contredisant les affirmations particulièrement précises et circonstanciés des témoins rapportant des faits qu'ils ont constatés évoquant la multiplication quotidienne des tâches confiées à celui-ci par sa hiérarchie, le fait de ne pas le laisser achever celles-ci avant de lui en confier d'autres, l'acharnement de cette dernière à son encontre alors que les fautes professionnelles reprochées dans le cadre de la sanction disciplinaire notifiée le 13 mai 2016 précédant directement la procédure de licenciement de M. [H] engagée dès le 9 juin suivant pour des faits du mois d'avril précédant ne sont étayées par aucun élément notamment les fiches de pointage permettant à tout le moins de vérifier que le salarié est le seul ou le dernier à être intervenu sur les véhicules concernés , l'employeur se bornant à indiquer qu'il ne l'a pas contesté alors que s'il est exact que celui-ci n'en a pas sollicité l'annulation, il qualifie cette sanction d'injuste et l'évoque au titre des faits matériels permettant de laisser présumer une situation de harcèlement moral ce qui rend nécessaire pour l'employeur de justifier de la matérialité des faits reprochés ce qu'il ne fait pas. En outre, si le salarié ne verse aux débats aucune pièce médicale, deux témoins rapportent pour l'un l'avoir vu sortir en pleurs du bureau de son supérieur hiérarchique et pour l'autre avoir constaté que M. [H] se refermait sur lui-même objectivant ainsi une dégradation de son état psychologique. Dès lors, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ayant également manqué à son obligation de sécurité de sorte qu'il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Stellantis § You à payer à M. [H] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de l'employeur. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis. En l'espèce, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit antérieurement à son licenciement prononcé par l'employeur le 9 juillet 2016 et il se déduit des développement précédents que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de la situation de harcèlement moral retenue par la cour constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [H] de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 juin 2016 et non nul en l'absence de demande en ce sens. Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux années (9 ans et 9 mois) dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 31 ans, d'un salaire de référence de 1.876,46 € exactement retenu par la juridiction prud'homale, de ce que le salarié justifie avoir perçu des allocations de l'assurance chômage (ARE puis ASS) jusqu'à la fin de sa durée d'indemnisation le 07/10/2018 s'être ainsi trouvé au chômage pendant les deux années ayant suivi la rupture du contrat de travail sans toutefois verser aux débats ses recherches d'emploi, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Stellantis § You à payer à M. [H] la somme de 14.073,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi : Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, la société Stellantis § You sera condamnée à rembourser au Pôle emploi (France Travail) les indemnités de chômage versées à M. [H] dans la proportion de six mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [H] aux dépens de première instance et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de pocédure civile sont infirmées. La société Stellantis § You venant aux droits de la société PSA Retail France elle-même venant aux droits de la SIAP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.876,46 €. Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles. Condamne la société Stellantis § You venant aux droits de la société PSA Retail France elle-même venant aux droits de la SIAP à payer à M. [H] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 juillet 2016. Condamne la société Stellantis § You venant aux droits de la société PSA Retail France elle-même venant aux droits de la SIAP à payer à M. [H] une somme de 14.073,45 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la la société Stellantis § You venant aux droits de la société PSA Retail France elle-même venant aux droits de la SIAP aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans leur versionarticle 700 du code de pocédure civile sont infirarticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202b4cfa010008a2d6cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel