Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202b4cfa010008a2d6d1
- Date
- 12 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 4-6 N° RG 21/08082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSU Ordonnance n° 2024/M 055 APPELANT Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant INTIMEE SAS AMBLEA sise [Adresse 1] venant aux droits de la S.A.S. SANILEA représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Estelle DE REVEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon saisi principalement par M. [E] [G] de demandes à l'encontre de la SAS Saniléa, en contestation de son licenciement intervenu le 7 mars 2018, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour violation de la vie privée, a : - constaté que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. [G] à verser à la SAS Saniléa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [G] a fait appel de ce jugement le 1er juin 2021. Selon conclusions d'incident du 27 décembre 2023, la SAS Sanilea a soulevé la péremption de l'instance et demande au conseiller de la mise en état: - dire et juger recevable la SAS Sanilea en son incident ; - dire et juger qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 25 novembre 2021 et le 29 novembre 2023, soit pendant plus de deux ans; En conséquence, - prononcer la péremption de la présente instance; - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - dire et juger que la cour est dessaisie de l'affaire: - condamner M. [G] à payer à la SAS Sanilea la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Amblea, venant aux droits de la SAS Salinéa, a indiqué se désister de son incident au titre de la péremption de l'instance et conclut au rejet des demandes formées par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance du revirement de la jurisprudence par la cour de cassation relative à la péremption d'instance en cause d'appel dont il ressort que lorsque les parties ont chacune conclu dans le délai légal, la péremption ne court plus à leur encontre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] [G] demande à la cour de : - débouter la société de l'intégralité de ses demandes; - condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement, expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir constaté que : - postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, - lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, - la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 23 juillet 2020 et que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 22 octobre 2020, soit dans les délais légaux. L'intimée a remis au greffe ses conclusions au fond le 20 janvier 2021. A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière. En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date. La procédure ne saurait être déclarée périmée et l'incident tiré de la péremption de l'instance d'appel doit être rejeté. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'incident de péremption d'instance ; ORDONNONS que les dépens suivent le sort de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 386 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202b4cfa010008a2d6d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel