Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202b4cfa010008a2d6d7
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 075 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2024
N° 2024/ 145
Rôle N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWRX
[S] [K]
C/
S.A.S. CLINEA
Copie exécutoire délivrée
le : 12/04/2024
à :
Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00685.
APPELANT
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CLINEA Prise en son établissement L'INSTITUT [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] a été engagé en qualité de médecin en médecine physique et réparation, statut cadre, par la société Clinea prise en son établissement L'Institut [3], anciennement SA Institut [3], selon contrat de travail à temps complet à durée indéterminée du 2 avril 2013 et moyennant une rémunération brute mensuelle de 10 150 euros, outre un forfait astreinte de 650 euros, soit la somme de 10 750 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation.
Le 4 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 février 2019, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 août 2019 aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Clinea la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
'REFORMER le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [K] est fondé;
Débouté Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [S] [K] à payer à la Société CLINEA prise en son établissement l'INSTITUT [3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties pour le surplus
Condamné Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] [K] est abusif
CONDAMNER l'INSTITUT [3] au paiement des sommes suivantes :
Au titre du préavis, une somme de 64.500 € bruts, outre une somme de 6.450 € au titre des congés payés afférents ;
Au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, une somme de 10.750 € bruts outre la somme de 1.075 € au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l'indemnité légale de licenciement, une somme de 26.875 € nets ;
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme de 64.500 € nets
ORDONNER à l'INSTITUT [3] la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement de première instance :
du certificat de travail rectifié mentionnant la date de fin d'emploi de M. [K] au 04.02.2019 et non au 19.02.2019 ;
de l'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant la date de fin d'emploi au 04.02.2019 et non au 19.02.2019 ;
du dernier bulletin de salaire rectifié mentionnant la date de sortie de M. [K] au 04.02.2019 et non au 19.02.2019.
En tout état de cause,
DEBOUTER l'INSTITUT [3] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER l'INSTITUT [3] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER l'INSTITUT [3] aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir en substance que :
- il a parfaitement respecté les procédures internes s'agissant de la décision de retour de Mme [R] : il a pris cette décision après discussion avec son équipe; il était en congés payés le jour de sa sortie effective de l'hôpital ; Mme [R] a chuté à son domicile en raison d'une aggravation de son état alors qu'il était toujours en congés ; pour l'organisation de la sortie, il avait pris contact avec la voisine de cette patiente, et non avec la personne désignée comme personne de confiance ce qu'il était en droit de faire, car il s'agissait d'une personne venant régulièrement la visiter et à laquelle elle était attachée; contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune visite du domicile n'avait lieu d'être organisée avant la sortie de la patiente au regard de son dossier médical et des constatations de l'équipe ;
- s'agissant du retour à domicile d'un patient le 15 décembre 2018, il a respecté les procédures internes, n'a pas mis en danger le patient, n'est pas la cause d'une désorganisation médicale et il n'est pas prouvé que la famille a été mécontente de l'organisation de ce retour : il s'agissait d'un patient majeur et capable juridiquement auquel revenait la charge d'informer lui-même de son retour à domicile s'il le souhaitait; la personne de confiance ne devait être prévenue qu'en cas d'aggravation; la décision de retour à domicile a été prise en concertation avec l'équipe médicale en tenant compte des impératifs du patient et de sa famille; le patient pouvait vivre seul; l'employeur ne démontre pas la réalité du mécontentement de la famille du patient; la sortie de ce patient a été planifiée au cours des visites qu'il a régulièrement effectuées avec son équipe en accord avec le patient; il n'avait pas à suivre l'EPP (évaluation des pratiques professionnelles) concernant le retour à domicile des patients neurologiques dès lors que le patient en question était un patient locomoteur (et non neurologique) ;
- il n'a pas commis de faute en décidant de transférer une patiente aux urgences le 5 décembre 2018 : il était d'astreinte et a pris la décision de transférer aux urgences une patiente consciente et en détresse respiratoire pour laquelle il a diagnostiqué un oedème au poumon; il était autonome et souverain pour cette décision qui ne peut lui être reprochée ; la patiente n'avait pas rédigé de directive anticipée et n'était pas sous mesure de protection; elle n'était pas dans un lit identifié soin palliatif; il n'est pas démontré qu'elle était en fin de vie ni qu'elle ait fait des souhaits qu'il aurait connus ;
- il a respecté la procédure d'admission d'un patient le 30 novembre 2018 ; l'employeur ne démontre pas qu'il a pris la décision d'admettre un patient sans être passé par la commission d'admission et à sa seule initiative, la commission ayant toujours le dernier mot sur l'admission ou le refus d'admission ;
- il conteste avoir fait preuve d'insubordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques (direction et médecin coordinateur) lors du comité de retour sur expérience du 13 novembre 2018 portant notamment sur les conditions du retour à domicile de Mme [R] ; il reconnaît avoir convié deux soignants qui étaient partie prenante à ce dossier ; il fait valoir que cela n'était pas interdit par le protocole de gestion des événements indésirables ; qu'il n'a violé aucune règle et ne s'est pas montré méprisant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de la directrice de l'établissement;
- les courriels qu'il adressait à ses collègues médecins n'avaient pas pour objet de remettre en cause le travail du médecin coordinateur ; qu'en sa qualité de médecin et de cadre, il demandait à obtenir des précisions sur l'organisation ;
- il n'a pas refusé de consulter des patients durant son astreinte du 18 décembre 2018 et du 2 janvier 2019 et fait valoir que les fiches concernant ces événements ont toutes été rédigées par l'encadrement donc par la direction et ne sont pas probantes ;
- il a été licencié pour avoir formulé des réclamations quant à des dysfonctionnements liés au manque de personnel et de moyens et à des injustices dans les salaires.
- il n'a jamais été sanctionné par le passé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Clinéa demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une faute grave,
En conséquence :
' DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
' CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.'
L'employeur soutient que l'ensemble des griefs reprochés sont parfaitement établis et justifient le licenciement du salarié pour faute grave aux motifs que :
- il n'a pas respecté la procédure interne de sortie de Mme [R] de l'hospitalisation complète vers l'hospitalisation de jour et retour à domicile; il a décidé de la sortie de la patiente, avant son départ en congés et a dicté la lettre de liaison au secrétariat le 24 août 2018 pour une sortie le 31 août suivant ; il a décidé seul de cette sortie ; il n'était pas question de tenir compte de la capacité juridique ou pas de la patiente mais d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec un retour à domicile;
- il a eu une attitude d'insubordination revendiquée lors de la réunion de retour sur expérience portant sur cet événement le 13 novembre 2018 en décidant d'y convoquer, en dehors de toute procédure, des professionnels qui n'avaient pas été convoqués par la direction;
- ces deux comportements justifiaient à eux seuls le licenciement pour faute grave;
- il n'a pas respecté le protocole en décidant unilatéralement d'admettre le 30 novembre 2018 un patient nécessitant un traitement lourd et des soins particuliers sans que cette admission ne soit prise par la commission d'admission conformément au protocole (procédure d'admission et annexes, projet d'établissement) ;
- il n'a pas respecté le dossier médical d'une patiente en fin de vie, ni les procédures applicables en telles circonstances, en décidant unilatéralement de la transférer à l'hôpital alors qu'elle avait émis des consignes contraires ce qui ressortait de la fiche de suivi présente au dossier ('soins de confort stricts pas de réa, ni de transfert hospitalier si aggravation');
- il n'a pas respecté la procédure en autorisant la sortie d'un patient le 15 décembre 2018 sans même prévenir les proches de celui-ci alors que la fiche administrative de l'intéressé précisait expressément qu'il fallait prévenir son père ; que son état de santé ne lui permettait pas de rester seul ; que son père ne l'attendait pas et était en déplacement ;
- il a refusé de consulter des patients alors qu'il était d'astreinte le 18 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 et a décidé de ne se déplacer que pour les urgences vitales ;
- il ne respectait pas les directives du médecin coordinateur et avait une attitude inappropriée à l'encontre des médecins par l'envoi de nombreux courriels.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Un licenciement ne peut reposer que sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et directement imputables au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 4 février 2019, la société Clinea reproche essentiellement au salarié deux griefs :
- le non-respect des règles et des procédures internes existantes, notamment lors de l'admission d'un patient le 30 novembre 2018 nécessitant un traitement lourd, le transfert d'une patiente en fin de vie le 5 décembre 2028 en contravention avec son dossier médical et une sortie d'un patient sans en avoir informé la famille le 15 décembre 2018,
- des négligences fautives au travers d'une insubordination quotidienne dans l'exercice de ses fonctions, notamment un comportement inapproprié et agressif envers la direction lors du comité sur retour d'expérience du 13 novembre 2018, le refus de consulter un patient les 18 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 alors qu'il était en astreinte et l'envoi de mails à l'ensemble des médecins faisant état de dysfonctionnements, traduisant une insubordination à l'égard du médecin coordinateur.
Sur la sortie de Mme [R]...
Il ressort du projet d'établissement versé aux débats que la sortie du patient sera envisagée et planifiée au cours des visites régulièrement effectuées par le médecin et son équipe, que ces visites permettent d'évaluer la progression dans la récupération et l'autonomie.
Il ressort également de ce même projet d'établissement que sur prescription médicale, une visite à domicile pour adapter le logement est effectuée par le service ergothérapie avec l'aval du médecin coordinateur et de la direction, ce qui confirme qu'une telle visite n'est pas obligatoire avant un retour au domicile en l'absence de prescription médicale.
Il n'est pas contesté que la sortie de Mme [R]... a été validée par M. [K] avant son départ en congés du 24 août 2018.
Il n'est pas non plus contesté que le médecin coordinateur, M. [D] a ensuite pris en charge conjointement avec le docteur [B], Mme [R]... en hospitalisation de jour le 31 août 2018 et qu'enfin, cette dernière a pu rentrer à son domicile pour le week-end sans qu'aucune visite n'ait eu lieu à son domicile, aucune prescription médicale n'ayant été faite en ce sens, comme l'atteste M. [Y], ergothérapeute.
En définitive, ni M. [K] ayant validé la sortie de Mme [R] ... avant son départ en congés, ni aucun médecin effectivement présent au moment de ladite sortie, n'a indiqué la nécessité qu'il soit procédé à une visite de son domicile préalablement à son retour.
Par conséquent, au vu des éléments versés aux débats, il ne peut être imputé exclusivement à M. [K] le grief d'un non-respect d'une procédure dans la gestion de la sortie de Mme [R]...
Sur l'attitude de M. [K] lors du comité de retour sur expérience
'Le 13 novembre 2018 lors du Comité de Retour sur Expérience, vous avez délibérément et unilatéralement convié des professionnels alors même qu'ils ne l'avaient pas été par la Direction.
Vous avez également fait preuve d'une attitude particulièrement agressive à l'encontre de la Direction, prétextant qu'elle ne devait pas être présente pour des raisons liées au secret médical, alors même qu'aucune donnée médicale n'avait vocation à être évoquée dans ce cadre.
Pour justifier de ces faits, la société produit une fiche de signalement d'un événement indésirable commis le 13 novembre 2018 et une attestation de Mme [T], directrice des soins.
Il ressort de la fiche versée aux débats par la société Clinea que M. [K] a adopté un comportement agressif, récusant la présence de Mme [V] [M], directrice d'exploitation et de l'attestation de Mme [G] [T] qu'elle rencontre des difficultés de communication et de travail en équipe avec ce seul médecin.
M. [K] conteste toute agressivité, indiquant avoir seulement fait part de son désaccord quant à la présence de la directrice d'exploitation compte-tenu du secret médical et avoir effectivement convié deux collaborateurs qu'il qualifie de 'partie prenante' puisqu'intervenus dans la prise en charge de Mme [R]..., telles que l'ergothérapeute et le neuropsychologue.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'absence d'agressivité est confirmée par le témoignage de Mme [E] [C], assistante de service social et que le protocole de gestion des événements indésirables ne précise pas à qui il revient de convier le personnel concerné et partant, de décider de la pertinence de la présence de tel ou tel membre du personnel.
La cour relève en outre qu'aucun propos précis n'est rapporté par Mme [T] et que le grief d'agressivité est par trop général et incertain en l'absence de déclarations circonstanciées.
En définitive, aucun élément ne permet d'imputer à M. [K] une attitude agressive ou un comportement inapproprié lors de la tenue du comité de retour sur expérience.
Ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur le grief de non-respect de la procédure d'admission d'un patient M. M...
'Vous avez arbitrairement et à votre seule initiative, admis un patient nécessitant un traitement lourd et des soins particuliers nécessitant une formation au préalable des soignants, alors même que celui-ci n'était pas compatible avec le projet médical de l'Institut. Force est de constater que vous n'avez pas respecté la procédure d'admission puisque ni la Commission d'admission, ni les Cadres de santé ni même la Pharmacienne n'ont préalablement été informés. De sorte que votre comportement a eu pour conséquence de mettre en difficulté l'ensemble de vos collègues de travail.
La société Clinea produit une fiche d'événement indésirable évoquant l'admission d'un patient avec un traitement lourd sans accord préalable de la commission d'admission, le patient ayant été accepté du propre chef d'un médecin (non nommément désigné dans la fiche) ainsi que la fiche de procédure d'admission des patients précisant qu'une commission d'admission étudie le dossier médical et administratif du patient, vérifie l'adéquation avec le projet médical et la capacité d'accueil et formule une réponse positive ou négative.
La société Clinea se réfère également au projet d'établissement, qui dans la rubrique intitulée pré-admission précise que les demandes d'admission sont examinées par cette commission composée de la responsable des admissions, des représentants du corps médical, du cadre de santé, du cadre de rééducation et de l'assistante sociale, sachant que cette commission se réunit tous les jours.
Il ressort du témoignage de Mme [W] [N], pharmacienne, que le patient avait un traitement très spécifique à sa pathologie, non substituable et non disponible de sorte qu'elle a été dans l'obligation de lui distribuer son traitement personnel.
M. [K] conteste être à l'origine de l'admission de ce patient et qu'il est impossible qu'un médecin admette seul un patient sans que la commission en soit préalablement informée, précisant qu'en réalité, la demande d'admission du patient a été faite par le médecin traitant directement à l'établissement, ce que confirme Mme [H] [A] ... épouse du patient, indiquant avoir été informée fin novembre 2018 par la secrétaire des admissions de l'institut hélio marin d'une possible admission de son époux au sein de l'établissement le 3 décembre 2018.
Il ressort cependant des échanges de mails du 28 novembre 2018 intervenus entre M. [D] et M. [K] que le premier fait le reproche au second d'avoir 'shunté' la commission d'admission alors que le second nie ce point, précisant qu''[J] est informée et qu'en définitif c'est moi qui prononce in fine l'admission des patients neuros sur le service' tout en concluant qu'il est toujours temps de refuser l'admission du patient.
Il s'en déduit qu'un doute est permis quant au respect de la procédure d'admission par M. [K] mais il ne peut être contesté qu'aucune opposition à cette admission n'a été expressément formulée par la suite et ce, alors même que le patient n'était pas encore entré dans l'établissement.
Au vu des éléments versés aux débats, le grief fait à M. [K] d'avoir de son propre chef décidé de l'admission de M. M ... n'est pas matériellement établi.
Sur le non-respect du dossier médical d'une patiente, Mme [P]...
Le 5 décembre 2018, pendant votre garde de nuit, vous avez pris la décision de transférer une patiente âgée et en fin de vie du Parc vers l'Hôpital de [Localité 4].
Ce, alors même que le dossier médical de la patiente indiquait expressément des consignes contraires (').
Manifestement, vous avez de nouveau agi en méconnaissance des procédures applicables au sein de l'Institut, puisque vous n'avez pas tenu compte du dossier médical de la patiente.
La société Clinea produit une fiche d'événement indésirable précisant que la patiente suivie par l'équipe mobile en soins palliatifs du parc 2 a été transférée aux urgences de l'hôpital de [Localité 4] le 5 décembre 2018 à 1h30 malgré les consignes tracées dans le dossier et que l'IDE de nuit contactée a confirmé qu'elle avait précisé au médecin que cette patiente était en fin de vie.
La fiche précise également que le médecin des urgences a appelé dans le service vers 2h30 en demandant à parler au médecin, s'étonnant qu'une telle patiente lui ait été adressée.
La société Clinea produit également la fiche de suivi établi le 8 novembre 2018 pour Mme [P] ..., le docteur [U] [F] y précise 'entretien avec fille ce jour en présence de [I] IDE - soins de confort strict décidés et compris. Pas de réa, ni de transfert hospitalier si aggravation'.
M. [K] soutient que conformément à la fiche Pallia éditée par la société française d'accompagnement des soins palliatifs, étant intervenu dans une situation d'urgence, il restait autonome et souverain dans ses décisions et que Mme [P] ... n'était pas en fin de vie et qu'à sa connaissance, elle n'avait pas rédigé de directives anticipées.
Il ressort cependant de cette même fiche, qu'elle concerne les patients porteurs d'une maladie grave évolutive, pas forcément cancéreuse, communicants ou non, en phase palliative ou en phase palliative terminale, et qu'elle a pour objectifs de transmettre au médecin intervenant en situation d'urgence des informations utiles pour permettre une prise en charge appropriée du patient, selon son état et ses souhaits.
La cour relève ainsi une incohérence puisque M. [K] qui dans le cadre de sa défense, se réfère d'une part à la fiche Pallia relative aux patients en phase palliative ou palliative terminale, ne peut d'autre part valablement soutenir que Mme [P] ... n'était pas en fin de vie...
Il est clairement établi que les souhaits exprimés par Mme [P] ... dans la fiche de suivi n'ont pas été respectés, sciemment ou a minima du fait de l'absence de consultation de son dossier médical dans lequel y figurait ladite fiche.
Il s'en déduit que M. [K] a non seulement méconnu les souhaits de Mme [P] ..., personne âgée et en fin de vie, en opérant son transfert vers l'hôpital de [Localité 4] mais aussi la procédure de prise en charge du patient en fin de vie.
Par conséquent, le grief de non-respect du dossier médical de la patiente est matériellement établi.
Sur la sortie d'un patient sans prévenir les proches de ce dernier
'De nouveau, le 15 décembre 2018, la Direction a été contactée en raison du retour d'un patient au domicile de son père alors même que ce dernier n'avait aucunement été préalablement contacté à ce sujet.
Après vérification, il a été constaté que vous aviez individuellement pris la décision d'organiser le retour de ce patient, sans jamais vérifier auprès de la famille, ni en informer les équipes soignantes, alors même que vous étiez tenu de l'effectuer conformément aux procédures en vigueur au sein de l'Institut.
Votre manquement professionnel a été à l'origine d'un mécontentement de la famille du patient, de sorte que vous avez entaché l'image de l'Institut, ce que nous ne saurions tolérer surtout dans la mesure où il s'agit d'un non-respect d'une procédure interne'.
La société Clinea produit une fiche d'événement indésirable précisant qu'un appel de la société d'ambulances le 15 décembre 2018 a fait état qu'un retour du patient sur l'Ardèche n'était pas attendu par la famille de ce dernier, le père du patient se trouvant près de [Localité 5] et n'ayant pas été informé.
Il ressort du projet d'établissement que la sortie est envisagée et planifiée au cours des visites régulièrement effectuées par le médecin et son équipe, en accord avec le patient et/ou sa famille.
M. [K] allègue que le patient majeur, non placé sous mesure de protection, avait émis le souhait de prévenir lui-même son père mais ne produit aucun élément de nature à justifier cette affirmation.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que M. [K] a commis une négligence dans la vérification des conditions de sortie du patient sous sa responsabilité, caractérisant un non-respect de la procédure interne de l'établissement de santé de nature à poser des difficultés.
Il s'en déduit que le grief est matériellement établi.
Sur le refus de consulter des patients en étant en astreinte le 18 décembre 2018 et le 2 janvier 2019
'Le 18 décembre 2018, une fiche d'événement indésirable a été rédigée par plusieurs salariés suite à votre refus de consulter un patient, alors que vous étiez d'astreinte. Cette situation s'est reproduit le 02/01/2019, instaurant un sentiment d'insécurité chez les infirmiers'.
La société Clinea produit une première fiche d'événement indésirable datée du 18 décembre 2018 aux termes de laquelle il est indiqué que les IDE du 3ème étage ont appelé à 15h00 le médecin de garde le Dr [K] pour voir l'entrée de la chambre 328. Elles ont appliqué les consignes données par le Dr [D] par un mail du 14/12. Le Dr [K] a répondu : 'c'est pas moi, j'ai pas le temps', le Dr [L] qui était avec lui a dit'j'ai pas le temps non plus'. Le Dr [L] a contacté le Dr [Z] pour qu'elle fasse l'entrée. Finalement le Dr [K] est monté à 16h30.'
La société Clinea produit deux fiches d'événement indésirable datées du 2 janvier 2019.
Aux termes de la première, il est indiqué les IDE signalent leur sentiment d'insécurité lorsque le Dr L. est de garde et qu'il arrive fréquemment qu'il ne passe pas dans le service du midi et les appelle d'un autre service pour savoir s'il y a des problèmes à voir et si cela peut attendre lundi. Les IDE précisent qu'il a répondu très souvent 'est-ce une urgence vitale'.
Aux termes de la seconde, il est indiqué que les IDE signalent un problème de prise en charge d'une patiente le week-end du 22, 23 décembre 2018, qu'elles ont appelé le docteur L. de garde à 9h00 et lui ont demandé à quelle heure il allait passer et qu'il a répondu qu'il ne savait pas et qu'il avait été dérangé toute la nuit. La fiche précise également qu'il est arrivé vers 11h30 et que le 24 décembre, il a dit que 'c'est le labo qui dit n'importe quoi, qu'on represcrit un bilan dans deux jours et on voit. Demain c'est le Dr C. qui est de garde. Il verra'.
La société Clinea produit également l'attestation de Mme [J] [O], infirmière cadre, qui indique avoir été confrontée pour la première fois de sa carrière à un comportement déstabilisant de la part d'un médecin, le Docteur [K], la mettant souvent en difficulté dans ses fonctions d'IDE.
M. [K] soutient que ces trois fiches ont été rédigées par l'encadrement et non par les salariés qui auraient prétendument fait part d'un problème et produit également des attestations d'aide-soignante et d'infirmière quant à ses qualités professionnelles, qu'il était compétent, à l'écoute, formateur, disponible et bienveillant.
La cour considère que l'argument selon lequel les fiches ont été rédigées par l'encadrement et non par les salariés, est inopérant, rappelant que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur ses salariés.
En outre, le cour relève que M. [K] indique pour l'événement du 18 décembre 2018, qu'il n'était pas le médecin d'astreinte et que la chambre 328 ne faisait pas partie de son secteur lequel portait uniquement sur les chambres 201 à 210 et 229 à 236, ce qui correspond à une justification de son refus d'intervenir.
La cour note que pour l'événement évoqué dans la fiche du 2 janvier 2019, M. [K] ne répond pas précisément sur son refus d'intervention.
Il ressort cependant de la fiche métier du docteur [K] qu'il doit assurer la permanence des soins et intervenir en cas d'urgence ou de risques vitaux des patients d'astreinte et/ou lors de sa présence, y compris hors du secteur qui lui a été attribué de sorte que l'argument selon lequel la chambre 328 ne faisait pas de son secteur est inopérant.
Au vu des éléments versés aux débats, le grief fait à M. [K] d'avoir refusé de consulter des patients est matériellement établi.
Sur le non-respect des directives du médecin-coordinateur et l'attitude inappropiée par l'envoi de plusieurs mails à l'ensemble des médecins
' Le 15 novembre 2018, vous avez adressé un courriel à l'ensemble des Médecins de l'Institut afin de réorganiser la répartition de la charge de travail alors même que cela avait naturellement d'ores et déjà été effectué par le Médecin Coordinateur.'
La société Clinea produit un mail de M. [K] du 15 novembre 2018 dans lequel il demande s'il est possible d'arrêter une procédure de prise en charge des patients.
La société Clinea indique que conformément au projet d'établissement, la procédure de continuité des soins est décrite expressément et la répartition de la charge de travail au sein de l'institut, se manifeste notamment par l'existence de plannings mensuels de gardes et d'astreintes et qu'elle est également organisée et discutée en commission médicale d'établissement, précisant qu'à chaque absence imprévue, la continuité des soins est revue et présentée par mail par le docteur [D].
La société Clinea conclut que M. [K] n'avait pas à interférer dans l'organisation du service, relevant des fonctions du médecin coordinateur.
M. [K] soutient qu'il a régulièrement interrogé son employeur sur diverses problématiques.
La société Clinea produit un deuxième mail de M. [K] du 21 novembre 2018 dans lequel il indique en s'adressant à Mme [M] 'Je t'informe que pour ces deux patientes, qu'il est évoqué respectivement de la maltraitance et le non-respect de la prescription médicale'
Elle soutient que M. [K] n'a pas respecté la procédure applicable en matière de maltraitance qui donne instruction de vérifier les faits afin d'éviter une dénonciation calomnieuse.
M. [K] réplique que lors de son tour de garde, une patiente a signalé, en présence d'un kinésithérapeute, de l'infirmier et de la psychométricienne, un problème dans sa prise en charge, se disant elle-même maltraitée. Il précise qu'il a en parallèle rédigé une fiche d'événement indésirable pour faire remonter l'information et demander qu'une enquête soit réalisée, comme le veut la procédure en place et qu'il ne lui revenait pas d'effectuer les vérifications au préalable, ayant simplement accompli son obligation de déclaration de suspicion de maltraitance.
La société Clinea produit un troisième mail du 12 novembre 2018 relatif aux contentions dans lequel il indique 'nous n'avons pas eu le temps ce matin de finaliser la procédure pour ce qui est de la prescription pour les contentions et particulièrement les contentions à long terme. Il faut à défaut partir du principe que : si pas de prescription, pas de contentions'.
Elle soutient qu'une telle procédure existe déjà et qu'elle a fait l'objet d'une certification A en septembre 2015 et qu'elle est régulièrement à l'ordre du jour.
M. [K] fait valoir là aussi qu'il n'a fait que demander des précisions sur une procédure existante de contention mais à son avis, mal adaptée à la pratique et que cette demande est bénéfique pour l'ensemble de l'établissement, sachant que le médecin coordinateur a approuvé et proposé de faire un point sur ce sujet le lundi 19 novembre.
La société Clinea produit un quatrième mail du 4 décembre 2018 dans lequel il précise être interpellé par les soignants sur le respect du secret professionnel et plus précisément le secret médical.
M. [K] soutient que le médecin coordinateur ne s'oppose pas à sa démarche et que son point de vue était partagé par ses collègues, notamment le docteur [X] [L] attestant que les remarques organisationnelles et matérielles qu'il avait pu faire, étaient justifiées, qu'il partageait son avis ainsi que l'ensemble des médecins de l'établissement, hors le médecin coordinateur.
La société Clinea produit un cinquième mail daté du 4 décembre 2018 dans lequel M. [K] fait part à l'ensemble des médecins d'un manque d'informations concrètes pour les consultations de suivi qu'il effectue et que ce point étant déjà porté à l'ordre du jour du prochain comité médical d'établissement, le mail n'a eu que pour effet d'attiser des tensions au sein de l'équipe médicale ainsi que de mettre en difficulté le médecin-coordinateur.
La société Clinea produit un sixième mail daté du 4 décembre 2018 de M. [K] relatif à des dictaphones défectueux adressé à l'ensemble des médecins alors qu'ils n'étaient pas concernés par ses revendications.
M. [K] ne répond pas précisément sur la question des dictaphones.
La société Clinea produit un septième mail daté du 7 décembre 2018 dans lequel M. [K] précise qu'il fallait revoir les critères d'admission des patients alors qu'il s'agissait de prérogatives incombant au médecin coordinateur, ce qui confirme le mépris du salarié à l'encontre de sa hiérarchie.
M. [K] fait valoir que ses interrogations ont donné lieu à des comités médicaux d'établissement et qu'il est difficile de comprendre en quoi le médecin-coordinateur aurait été mis en difficulté par lui.
Au vu de la multiplicité des mails adressés sur une période relativement courte (entre le 12 novembre 2018 et le 7 décembre 2018) et du ton péremptoire souvent employé par M. [K], il s'en déduit une remise en cause récurrente des procédures existantes dans l'établissement de nature à instaurer un climat de tension au sein de celui-ci et traduisant une insubordination de M. [K] vis-à-vis de sa hiérarchie.
En définitive, M. [K] a non seulement méconnu les souhaits de Mme [P]... patiente âgée et en fin de vie, a par sa négligence fautive manqué à la vérification des conditions de sortie d'un patient placé sous sa responsabilité, a refusé de consulter des patients à deux reprises alors qu'il était de garde ou d'astreinte et s'est à de nombreuses occasions opposé à sa hiérarchie ainsi qu'à la direction de l'établissement quant aux procédures internes à applicable.
Ce faisant, la cour juge que l'ensemble des faits imputables à M. [K] constituaient une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Par conséquent, la cour retient que la faute grave de M. [K] est caractérisée et son licenciement pour ce motif fondé de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de rectification des documents sous astreinte
M. [K] sollicite une rectification de la date de sortie figurant sur l'ensemble des documents de fin de contrat, soit le 4 février 2019 au lieu du 19 février 2019.
La lettre de licenciement datée du 4 février 2019 précise que le salarié cessera définitivement de faire partie du personnel de l'entreprise à la date de première présentation de la lettre.
Il a été effectivement indiqué une mise à pied jusqu'au 19 février 2019 sur le bulletin de salaire du mois de février 2019, ainsi qu'une date de sortie des effectifs de l'institut au 19 février 2019 sur le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
Il est de principe que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement mais qu'en l'espèce, aucun élément ne corrobore ni ne réfute la date du 19 février 2019.
La cour relève en outre que M. [K] ne développe aucun argumentaire sur ce point.
Il convient par conséquent de débouter M. [K] de sa demande de rectification des documents sociaux.
Sur les autres demandes
Au vu de la situation économique des parties, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clinéa sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition du greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 août 2016,
DIT que le licenciement de M. [S] [K] repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société Clinea de ses demandes;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202b4cfa010008a2d6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel