Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202c4cfa010008a2d6ed
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 49 382 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 AVRIL 2024 N°2024/112 Rôle N° RG 23/15013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIAX Etablissement Public OPERA DE [Localité 3] PROVENCE MEDITERRANEE C/ [I] [D] Copie exécutoire délivrée le : 12 AVRIL 2024 à : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Arrêt en date du 12 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 octobre 2023, qui a cassé e t annulé l'arrêt n° 254/2022 rendu le 15 juillet 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6). DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Etablissement Public OPERA DE [Localité 3] PROVENCEMEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat d'engagement du 7 juin 1993, Mme [I] [D] a été recrutée en qualité de pianiste répétitrice des choeurs chef de chants par L'EPCC Opéra [Localité 3] Méditerranée (l'Opéra de [Localité 3]) et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1998. Contestant sa classification salariale, Mme [D] a saisi le 7 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Toulon lequel par jugement de départage du 15 janvier 2019 a: - considéré que Mme [D] peut prétendre à un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel revalorisé pour un poste de musicien chef de pupitre d'un ensemble musical à nomenclature; - condamné L'EPCC Opéra de [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [D] la somme de 27.493,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2018. - débouté Mme [D] DE SES AUTRES DEMANDES. - condamné L'EPCC Opéra de [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l'Opéra de Toulon relevé le 22 février 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a par arrêt du 15 juillet 2022 : - déclaré l'Opéra de [Localité 3] recevable en son appel. Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 janvier 2019. Statuant à nouveau: - débouté Mme [D] de ses demandes; - débouté l'Opéra de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi de Mme [D], la cour de cassation a, par arrêt du 25 octobre 2023: - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée; - condamné l'Opéra de [Localité 3] aux dépens; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Opéra de [Localité 3] et l'a condamné à payer à Mme [D] la somme de 3.000 €. Par déclaration du 7 décembre 2023, l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée a saisi la cour de céans autrement composée. Par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 4 avril 2024 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 5 février 2024, les délais de signification de la déclaration d'appel et de remise et notification des parties étant rappelés. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerrranée a demandé à la cour au vu de l'accord intervenu entre les parties de : - constater le désistement réciproque d'instance et d'action; - constater le dessaisissement de la cour ainsi que l'extinction de l'instance; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] a demandé à la cour de: - lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel; - constater le dessaisissement de la cour; - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE : Au cours de l'instance de renvoi de cassation, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel qui a pour effet de mettre un terme au litige. Il convient par application de l'article 400 du code de procédure civile de constater le désistement de l'appel de l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 janvier 2019, l'acceptation de ce désistement par Mme [D], celui-ci emportant acquiescement au jugement entrepris. Il y a lieu de condamner l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée au dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Constate le désistement de l'appel de l'Opéra de Toulon Provence Mediterranée Méditerranée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 15 janvier 2019 et l'acceptation de ce désistement par Mme [D]. Constate le dessaisissement de la cour ainsi que l'extinction de l'instance. Condamne l'Opéra de [Localité 3] Provence Mediterranée Méditerranée aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 400 du code de procédure civile de consta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202c4cfa010008a2d6ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel