Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202c4cfa010008a2d6fd
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/452 N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3R2 Copie conforme délivrée le 12 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2024 à 15H58. APPELANT Monsieur [K] [T] né le 16 Août 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [C] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général - inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [J] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 à 11H40, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant cinq ans pris le 11 mars 2024 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 18H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18H00; Vu l'ordonnance du 10 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2024 à 12H56 par Monsieur [K] [T] ; Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Oui je confirme mon identité. Je vais vous dire que je veux rester ici. Je veux faire ma vie ici. J'ai quelqu'un pour m'héberger. Je travaille au restaurant pendant la saison. Je n'ai jamais fait de prison, je ne suis pas allé en GAV. Cela fait 5 ans que je suis ici'. L'avocat de M. [T] a été régulièrement entendu. Il se prévaut d'un défaut de diligences des autorités préfectorales en ce qu'il n'y aurait eu aucune démarche de relance après l'audition du 27 mars 2024 par les autorités consulaires,, ces dernières ayant indiqué lancer des investigations au pays. Il demande en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de M. [T]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, estimant avoir accompli toutes les diligences utiles pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'étranger, alors que le CESEDA ne lui impose pas de faire de relances des autorités consulaires et que ces dernières ne relèvent pas des conditions d'une seconde prolongation de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligences préfectorales : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-4 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. A cet égard, les autorités préfectorales n'ont pas à relancer les autorités consulaires, en particulier si elles ont déjà auditionnées le retenu et qu'elles ont engagés des investigations dans le pays d'origine, une telle relance aurait d'ailleurs possiblement pour effet d'agacer le pays d'origine et d'être contre-productive à terme dans la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation de la rétention. Il résulte des pièces du dossier que contrairement aux allégations de l'appelant, la préfecture a été diligente puisque sa demande de laissez-passer présentée dès le placement en rétention, a donné lieu à une audition consulaire, laquelle est à l'origine d'une enquête au pays, dont il ne peut être exclu qu'elle aurait été inutile si l'intéressé avait remis un passeport valide aux autorités préfectorales. De la même manière, des garanties de représentation dont il ne dispose pas, aurait pu incliner à la mise en oeuvre d'une assignation à résidence. Ce moyen doit donc être rejeté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [T] né le 16 Août 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de NICE - Maître Vianney FOULON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [T] né le 16 Août 1997 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a202c4cfa010008a2d6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel