Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202c4cfa010008a2d703
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° SARL IDONEIS C/ SCI LAURISA S.A. AXA FRANCE IARD [P] [P] LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 15] [W] GH/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01324 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVNN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : SARL IDONEIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET SCI LAURISA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise Régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Monsieur [O] [P] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Assigné à étude le 28/09/2020 Madame [B] [P] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] Assigné à étude le 28/09/2020 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 15] représenté par son syndicat, la Société IMMO 1ER CONSEIL dont le siège est à [Adresse 13] [Adresse 10] [Localité 6] Assigné à secrétaire le 28/09/2020 INTIMES Madame [G] [W] en qualité de curatrice renforcée de Monsieur [A] [P] suivant jugement du juge des tutelles de senlis le 18/06/2018 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Assignée à étude le 26/10/2021 Monsieur [A] [P] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Assigné à étude le 26/10/2021 PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : La SCI Laurisa est copropriétaire bailleur d'un local commercial sis [Adresse 10], l'immeuble relevant du statut de la copropriété. Etant propriétaire d'un fonds de commerce, elle a consenti un bail à la société Porcelain'isa. Mme [M] est dirigeante de ces deux sociétés. Cet immeuble a fait l'objet de travaux de réhabilitation qui ont débuté le 2 avril 2007. Les travaux se sont achevés en octobre 2010. Parallèlement, sur la parcelle voisine, située au [Adresse 11], M. [N] [P] et Mme [B] [P] ont, en qualité de maître d'ouvrage, fait procéder à la réalisation d'un immeuble. Dans le cadre de ces travaux, une allée piétonne séparant le bâtiment du 82 de celui du 84, [Adresse 14] et jouxtant le fonds de commerce de Mme [M] a été réalisée. En juin 2013, la SARL Porcelain'isa a constaté des infiltrations d'eau au pied du mur pignon gauche dans le local commercial pris à bail. Suivant acte d'huissier du 12 décembre 2014, la SCI Laurisa et la société Porcelain'isa ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Senlis statuant en référé M. et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 15], [Adresse 10] aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, M. [Y] a été nommé expert judiciaire. Il a déposé un rapport le 13 octobre 2017. Par actes d'huissier des 1er et 22 février 2018, la SCI Laurisa a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Senlis les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux fins de voir condamner les époux [P] au paiement du coût de la réfection du carrelage et condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la réalisation des travaux d'étanchéité tels que décrits par l'expert judiciaire. Suivant actes d'huissier des 11 et 12 septembre 2018, les époux [P] ont fait assigner en garantie et en intervention forcée la société [E], la société Idoneis et la société AXA France IARD, assureur de la société Saint Maximin pierre de taille à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la société Laurisa. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Senlis, a notamment : - condamné M. et Mme [P] à indemniser la SCI Laurisa à hauteur de : 13 674 euros au titre de la réfection du carrelage du local commercial, 1 000 euros par mois à compter de novembre 2017 et jusqu'à réalisation des travaux, soit 26 000 euros échus au jour du jugement et 1 000 euros par mois à compter du mois de février 2020 jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise de l'étanchéité, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens dont les frais d'expertise. - condamné M. et Mme [P] à faire procéder aux travaux d'étanchéité décrits Page 4 par l'expert judiciaire sur le mur pignon extérieur de la copropriété " [Adresse 15], à savoir la mise en 'uvre d'une étanchéité verticale sur la paroi enterrée du mur pignon, complétée par un caniveau de surface, conformément au devis de la société [E] du 1er décembre 2016 ; - condamné M. et Mme [P] à supporter le coût des travaux d'étanchéité, lesquels devront débuter dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le commencement des travaux. - fait droit à l'appel en garantie de M. et Mme [P] à l'encontre de la société Idonéis et de la société Saint Maximin pierre de taille, garantie par AXA France IARD, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement contractuel. La ventilation entre les sociétés Idoneis et Saint Maximin pierre de taille est répartie par moitié. -débouté les époux [P] de leur appel en garantie dirigée contre la société SA Entreprise [F] [E]. - condamné in solidum la société Idoneis et AXA France au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au profit des époux [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [P] à verser à : . à la société Idoneis une somme de 4 284,19 euros au titre des factures d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, ordonnant la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 22 février 2018. . à la société [E] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 mars 2020, la SARL Idonéis a interjeté appel de cette décision, son appel n'étant pas dirigé contre la SA Entreprise [F] [E]. Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, la SARL Idonéis a fait assigner en intervention forcée devant la cour, Mme [G] [W] pris en sa qualité de curatrice de M. [A] [S] [P]. La SARL Idoneis a conclu une première fois au fond par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022. Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2020, la SCI Laurisa demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner in solidum la société Idoneis et AXA à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros et en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye-de Bailliencourt-Le Tarnec-Maigret qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 septembre 2022, la société AXA demande à la cour de : A titre principal : -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à garantir les époux [P] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, prononcés contre eux à la demande la SCI Laurisa ; Puis statuant à nouveau : -Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes en garanties dirigées contre AXA ; -Condamner les époux [P] aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; -Condamner les époux [P] à payer à Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et de la précédente ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné AXA à garantir les époux [P] de leur condamnation à verser à la SCI Laurisa 1 000 euros par mois à compter du mois de février 2020 et jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise de l'étanchéité ; - Condamné AXA à garantir les époux [P] de leur obligation de faire exécuter les travaux d'étanchéité sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le commencement des travaux à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette entre les co-obligés se répartit par moitié entre eux ; - Débouté les époux [P] de leur appel en garantie dirigé contre la société Entreprise [E] [F] ; Puis, statuant à nouveau : - Limiter la garantie d'AXA, au niveau des préjudices immatériels, au seul montant des loyers échus au 31 janvier 2020, soit 26 000 euros ; - Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir condamner AXA à les garantir pour l'exécution des travaux d'étanchéité ; - Déclarer opposable aux époux [P] la franchise contractuelle de 1 572 euros ; - Débouter la société Idoneis de sa demande tendant à voir condamner AXA de la relever de toutes condamnations à son encontre ; - Condamner la société Entreprise [E] [F] à garantir conjointement avec la société Idoneis et AXA les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre ; - Dire que la contribution d'AXA à la dette conjointe sera de 10 % ; A titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réparti par moitié la contribution à la dette conjointe entre AXA et la société Idoneis ; - Condamner la société Idoneis aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société Idoneis à payer à AXA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [P], Mme [G] [W] ,Mme [B] [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 15], [Adresse 10] n'ont pas constitué avocat. Suivant arrêt en date du 16 mars 2023 la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état du 25 octobre 2023 à 09h00 heures, afin de permettre à l'appelante de conclure et réservé les prétentions des parties et les dépens. Par conclusions dites récapitulatives transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Idoneis demande à la cour de : Sur l'infirmation du jugement en ce que la société Idoneis a été condamnée à relever et garantir M. et Mme [P] Vu l'article 1147 du Code civil, Juger que la faute de la société Idoneis n'est pas démontrée ; Juger que le lien de causalité entre la prétendue faute de la société Idoneis et les dommages dont la SCI Laurisa demande réparation, n'est pas démontrée ; Juger que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Idoneis ne sont pas rapportées ; En conséquence, infirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Idoneis a été retenue Infirmer le jugement en ce que l'appel en garantie de Mme et M. [P] à l'encontre de la société Idoneis a été accueilli ; Statuant à nouveau, Juger que la responsabilité de la société Idoneis sera purement et simplement exclue ; Débouter Mme [B] [P] et Monsieur [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée et la société AXA France IARD de leur appel en garantie à l'encontre de la société Idoneis ; Prononcer la mise hors de cause de la société Idoneis ; Sur l'infirmation du jugement en ce que la société Idoneis a été condamnée à relever et garantir les époux [P] condamnés à une obligation de faire sous astreinte Infirmer le jugement en ce que la société Idoneis a été condamnée à relever et garantir Mme [B] [P] et M. [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée, eux-mêmes condamnés à exécuter des travaux de reprise et/ou au paiement des travaux de reprise sans qu'aucun montant ne soit arrêté ; Statuant à nouveau, Rejeter la demande de Mme [B] [P] et M. [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée, tendant à être relevés et garantis par la société Idoneis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des travaux de reprise sur le mur pignon et le caniveau ; Subsidiairement, Si par extraordinaire, une condamnation à relever et garantir les époux [P] devait être prononcée à l'encontre de la Société Idoneis, Limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Idoneis au profit de Mme [B] [P] et M. [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée, au coût des travaux de reprise arrêté par le devis de la Société [E] du 1er décembre 2016 communiqué dans le cadre de l'expertise judiciaire de M. [Y] ; Vu les articles L 421-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Infirmer le jugement en ce que la société Idoneis a été condamnée à relever et garantir Mme [B] [P] et M. [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée des condamnations sous astreinte prononcées à leur encontre ; Statuant à nouveau, Rejeter la demande de Mme [B] [P] et Monsieur [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée, tendant à être relevés et garantis par la Société Idoneis des condamnations sous astreinte prononcées à leur encontre ; Subsidiairement, sur l'infirmation du jugement en ce que la société idoneis a été condamnée avec la société AXA Infirmer le jugement en ce que la société Idoneis a été condamnée au côté de la Société AXA au profit de Mme [B] [P] et Monsieur [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée ; Statuant à nouveau, Rejeter toute demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre de la société Idoneis ; Subsidiairement, sur les appels en garantie Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L124-3 du code des Assurances Juger la société Idoneis recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société Saint Maximin pierre de taille ; Condamner la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Saint Maximin pierre de taille à relever et garantir la société Idoneis des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; Condamner Mme [B] [P] et M. [A] [S] [P] représenté par Mme [G] [W] en qualité de curatrice renforcée ou tous succombants au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphanie Derivière, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le magistrat de la mise en état a clôturé l'affaire le 25 octobre 2023 et l'a fixée à l'audience du 1er février 2024 pour être plaidée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. SUR CE : Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce l'appelante, la SARL Idonéis ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. L'intimée, la SCI Laurisa ne s'est pas non plus acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels. Dès lors, ses conclusions transmises les 20 juillet 2020 doivent être déclarées irrecevables. Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir. Dans ces circonstances l'appel incident formé par voie de conclusions transmises le 19 septembre 2022 par la société AXA est irrecevable. L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société AXA, intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SARL Idonéis. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel formé par la SARL Idonéis irrecevable ; Déclare les conclusions de la SCI Laurisa irrecevables ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société AXA ; Condamne la SARL Idonéis aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L124-3 du code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 450 du Code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 550 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661a202c4cfa010008a2d703
Données disponibles
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- Résumé officiel