Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202c4cfa010008a2d705
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 942 324 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
ARRET N° [V] [L] [R] C/ [S] [W] Société PERFODIAG 95 S.A. ALLIANZ IARD LUDO RENOV'DECO AIM IMMOBILIER BOILLET IMMOBILIER CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05316 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPZ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, RECTIFIE PAR JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [V] [L] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] Madame [D] [R] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [P] [S] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [Z] [W] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS Société PERFODIAG 95, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Assignée à étude le 15/12/2021 ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS Société LUDO RENOV'DECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Assignée à domicile le 22/12/2021 AIM IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE BOILLET IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [P] [S] et Mme [Z] [W] ont acquis le 6 juillet 2015 un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] mis en vente par Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] par l'intermédiaire de l'agence immobilière AIM exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier, rédactrice du compromis de vente tandis que le cabinet Boillet Immobilier a été chargé de faire réaliser les visites du bien. L'expert de l'assureur des acquéreurs a été mandaté par ces derniers en raison de la découverte de divers désordres concernant notamment la présence de moisissure dans la salle de bains, le défaut de fonctionnement de la VMC, la contenance erronée du ballon d'eau chaude, le défaut de conformité de l'isolation de la toiture au DPE établi par l'EURL Jean Polet et le non fonctionnement du système d'alarme. M. [S] et Mme [W] ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais sur le fondement des articles 1641 et suivants, et 1134 et suivants du code civil, aux fins notamment de condamnation solidaire de Mme [R] et M. [V] [L], in solidum avec la SARL AIM Immobilier, au paiement des sommes de 29 423,24 euros au titre des réparations et désordres outre 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance. Mme [R] et M. [V] [L] ont alors fait assigner la société Ludo Renov'Deco, la société Perfodiag 95, venant aux droits de l'EURL Jean Polet (Defim), et la Société Allianz en vue d'être garantis de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Par un jugement en date du 1er février 2021 rectifié par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a - condamé Mme [R] et M. [V] [L] solidairement à payer à M. [S] et Mme [W] la somme de 6 848,25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction (indice de base juin 2016 et indice de révision janvier 2021) au titre de la réparation des désordres affectant la salle de bains, celle de de 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, les dépens dont distraction au profit de Me Varin, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [S] et de Mme [W] contre la société AIM Immobilier au titre de la réparation de la salle de bains, - rejeté la demande de M. [S] et de Mme [W] contre Mme [R] et M. [V] [L] et la société AIM Immobilier au titre de la réparation de la toiture de la maison, - rejeté la demande de M. [S] et de Mme [W] contre la société AIM Immobilier au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, - déclaré sans objet la demande de garantie de la société AIM Immobilier contre la société Boillet Immobilier ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Boillet Immobilier contre la société AIM Immobilier ; - condamné la société Ludo Renov Deco à garantir Mme [R] et M. [V] [L] de toutes les condamnations prononcées contre eux ; - rejeté les demandes de garantie de Mme [R] et de M. [V] [L] contre les sociétés Perfodiag 95 et Allianz ; - condamné Mme [R] et M. [V] [L] à payer la somme de 800 euros à la société Perfodiag 95 et la somme de 1 500 euros à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] et Mme [W] à payer à la société AIM Immobilier la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [R] et M. [V] [L] ont interjeté appel du jugement le 10 novembre 2021 uniquement en ce qu'il les condamne solidairement à payer à M. [S] et Mme [W] les sommes de : - 6 848, 25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction (indice de base juin 2016 et indice de révision janvier 2021) au titre de la réparation des désordres affectant la salle de bains. - 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, - 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Me Varin. - outre 800 euros à la société Perfodiag 95 et la somme de 1 500 euros à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel enregistré par M. [V] [L] et Mme [R] était recevable. Par une seconde ordonnance datée du 26 avril 2023, les conclusions de M. [S] et de Mme [W] remises le 5 décembre 2022 ont été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état ainsi que toutes conclusions à venir de leur part et par conséquent leur appel incident a été déclaré irrecevable. Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 août 2023, M. [V] [L] et Mme [R] demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [S] et Mme [W] les sommes de 6 848, 25 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction (indice de base juin 2016 et indice de révision janvier 2021) au titre de la réparation des désordres affectant la salle de bains, 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, les dépens dont distraction au profit de Me Varin, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer la somme de 800 euros à la société Perfodiag 95 et la somme de 1 500 euros à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, A titre principal de débouter M. [S] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre eux, de débouter les sociétés Perfodiag et Allianz de leurs demandes dirigées contre eux, A titre subsidiaire, de débouter M. [S] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, réduire le montant des travaux réparatoires à 1 427,52 euros, limiter le montant de la condamnation de Mme [R] et Monsieur [V] [L] au titre des travaux de remise en état à 1 427,52 euros, condamner la Société Ludo Renov'Déco à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. En tout état de cause, de débouter les sociétés Allianz IARD, AIM Immobilier, Boillet Immobilier de leurs demandes dirigées à leur encontre, condamner M. [S] et Mme [W] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Ils exposent qu'il n'est pas démontré que les travaux de rénovation de la salle de bain constituaient un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Ils indiquent que la présence d'humidité dans la salle de bain à l'origine de l'apparition de moisissures n'a provoqué qu'un inconfort sans jamais priver M. [S] et Mme [W] de l'utilisation de cette pièce. Ils notent qu'il ressort du rapport d'expertise que la présence de moisissure est la conséquence de l'obstruction de bouches d'aération et du défaut de raccordement des équipements de ventilation. A titre subsidiaire, ils font valoir que les travaux nécessaires ne peuvent inclure, comme le fait le devis produit, la réfection d'une dalle de béton alors qu'elle n'est pas nécessaire au regard des conclusions du rapport d'expertise. Ils ajoutent que l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 6 000 euros n'est pas justifiée. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, la société Boillet Immobilier demande à la cour de débouter M. [S] et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Boillet, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société AIM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que la société AIM Immobilier a maintenu sa demande en intervention forcée et en garantie à son encontre au motif que la société Boillet Immobilier a réalisé les visites de l'immeuble. Elle note que les travaux effectués en 2012 dans la salle de bains ont entraîné des désordres particulièrement importants et qui rendent impropre le bien à sa destination mais que ce type de désordre n'était pas visible lors des visites. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'elle n'avait pas connaissance des désordres, qu'elle ne les a pas dissimulés et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, la société AIM Immobilier exerçant sous l'enseigne Avis Immobilier demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à son encontre en considérant que sa responsabilité civile professionnelle n'était pas susceptible d'être engagée dans le cadre de ce litige, - débouter la société Boillet Immobilier de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter M. [S] et Mme [W] de leurs demandes à son encontre, - condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [R] ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Devillers. Elle relève que Mme [R] et M. [V] [L] ne forment aucune demande à son encontre. Elle indique que les acquéreurs n'ont été en relation qu'avec la société Boillet Immobilier si bien qu'aucun manquement à son devoir de conseil lors des visites ne peut lui être reproché. Elle conteste tout manquement dans la rédaction du compromis de vente alors que les désordres n'étaient pas apparents. Elle affirme avoir légitimement appelé en garantie la société Boillet Immobilier ce qui justifie que cette dernière supporte les frais irrépétibles de première instance. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Perfodiag 95 demande la confirmation du jugement déféré, notamment en ce qu'il rejette les demandes de garantie à son encontre et en ce qu'il condamne Mme [R] et M. [V] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [R] et M. [V] [L] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle relève que les appelants ont abandonné tout appel en garantie à son encontre et se cantonnent à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle note qu'aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute de sa part alors que le rapport d'expertise amiable produit n'est pas contradictoire à son égard. M. [S] et Mme [W] ont constitué avocat mais leurs conclusions ont été jugées irrecevables ainsi que toutes conclusions à venir de leur part et par conséquent leur appel incident irrecevable. La société Perfodiag 95, citée à l'étude le 15 décembre 2021, et la société Luno Rénov'Déco, citée à domicile le 22 décembre 2021, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est saisie par M. [V] [L] et Mme [R] que des chefs du jugement entrepris portant sur leur condamnation à indemniser M. [S] et Mme [W] à hauteur de 6 848, 25 € et de 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance outre les dépens dont distraction au profit de Me Varin, leur condamnation au paiement à leur profit de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation à payer la somme de 800 euros à la société Perfodiag 95 et la somme de 1 500 euros à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'est donc saisie d'aucune demande concernant l'appel en garantie de la société Perfodiag 95. En revanche, la société Luno Rénov'Déco a été condamnée à garantir M. [V] [L] et Mme [R] et ces derniers demandent à nouveau à la cour de la condamner à les garantir dans l'hypothèse de la confirmation de leur condamnation. Le jugement est donc définitif en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Perfodiag 95. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [S] et Mme [W], la cour n'est saisie d'aucune contestation des chefs du jugement portant sur leur indemnisation et la responsabilité de la société AIM Immobilier. Les dispositions du jugement relatives au rejet d'une partie des demandes de M. [S] et Mme [W] et notamment de celles à l'encontre de la société AIM Immobilier sont donc définitives. Sur la responsabilité de M. [V] [L] et Mme [R] En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions et de l'appel incident de M. [S] et Mme [W], ces derniers sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris en application de la disposition précitée. Les premiers juges les ont déboutés de leur action fondée sur la garantie des vices cachés mais ont retenu la responsabilité de M. [V] [L] et Mme [R] en leur qualité de vendeur constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des seuls travaux de rénovation de la salle de bains. L'article précité dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose d'établir l'existence de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui affectent ledit ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination. S'agissant du litige soumis à la cour, M. [S] et Mme [W] ont agi en raison de l'humidité persistante affectant la salle de bain occasionnant des traces de moisissure, humidité qui remonterait par capillarité du vide sanitaire non aéré à travers un trou du plafond du vide sanitaire sous la salle de bains et qui résulterait d'une absence de raccordement à la VMC. L'appelant produit le rapport d'expertise d'un cabinet mandaté par l'assureur protection juridique de M. [S] et Mme [W]. Ce rapport établi le 24 juin 2016 relève que l'assuré a constaté l'existence d'une humidité importante dans la salle de bains et plus particulièrement sur le sol carrelé, ce qui l'a conduit à investiguer et à découvrir la présence d'un vide sanitaire et de bouches d'aération extérieures enterrées. Après avoir ouvert la trappe d'accès au vide sanitaire, il a découvert 'sous la douche à l'italienne, une poutrelle cassée, des armatures métalliques apparentes et la présence d'un trou pour passer un réseau d'évacuation lors de la création d'un WC à l'étage par M. [L]'. Il a également constaté que la VMC ne fonctionnait pas faute d'être raccordée. Le cabinet d'expertise indique constater l'extrême humidité de la salle de bain malgré les ouvertures débouchées. Il note que les travaux effectués dans la salle de bains n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art, fragilisent la structure et n'ont pas fait l'objet d'une surveillance suffisante par M. [L] lors de leur réalisation. Ce rapport d'expertise amiable se contente de faire référence aux déclarations de M. [L], le seul constat personnel opéré par l'expert tenant à la présence d'humidité dans la salle de bain. Aucune démonstration n'est opérée sur les conditions dans lesquelles l'humidité alléguée du vide sanitaire remonterait dans la salle de bains. M. [S] prétend que l'humidité remonte en raison de la présence d'un trou dans la paroi du vide sanitaire sous la douche, une poutrelle ayant en outre été cassée. L'expert rapporte ces explications et semble se les approprier sans constat personnel. L'entreprise qui a réalisé les travaux dans la salle de bains n'était pas convoquée aux opérations d'expertise et aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait cassé une poutrelle et réalisé le trou dans la paroi du vide sanitaire. Enfin, il n'est pas démontré que la présence d'une poutrelle cassée fragilise la structure de la salle de bains ou de l'immeuble dans son ensemble. M. [S] et Mme [W] n'ont pas été privés de l'usage de la seule salle de bain de la maison mais ont exclusivement subi les conséquences de l'humidité qui y régnait. Dans ces conditions, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est établie ; il n'est pas davantage démontré que la salle de bain ou l'immeuble étaient impropres à leur destination. La responsabilité de Mme [R] et de M. [V] [L] ne saurait donc être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] et M. [V] [L] solidairement à indemniser M. [S] et Mme [W] au titre de la réparation des désordres affectant la salle de bains et de leur préjudice de jouissance. La demande de garantie de la société Ludo Renov Deco par Mme [R] et M. [V] [L] est désormais sans objet et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné cette société à les garantir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation de Mme [R] et M. [V] [L] à indemniser M. [S] et Mme [W], il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] et M. [V] [L] aux dépens de première instance et à verser une indemnité de 3 500 euros à M. [S] et Mme [W]. M. [S] et Mme [W] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 3 500 euros à Mme [R] et M. [V] [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. En revanche, les dispositions au titre des frais irrépétibles seront confirmées s'agissant des rapports entre Mme [R] et M. [V] [L] et la société Perfodiag 95 d'une part et la société Allianz d'autre part. Les premiers ont en effet pris l'initiative d'appeler dans la cause l'entreprise et son assureur, sans que le bien-fondé de cette mise en cause soit établi. Mme [R] et M. [V] [L] seront en outre condamnés in solidum à verser 500 euros à la société Allianz au titre des frais irrépétibles d'appel. La société AIM, qui a appelé dans la cause la société Boillet Immobilier, sera quant à elle condamnée à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, la cour n'étant par ailleurs saisie d'aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance. M. [S] et Mme [W], qui ont agi contre la société AIM et ont été déboutés de leurs demandes formées à son encontre, seront condamnés à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ces dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] à payer la somme de 800 euros à la société Perfodiag 95 et la somme de 1 500 euros à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [P] [S] et Mme [Z] [W] de leurs demandes formées contre Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] ; Constate que l'appel en garantie de la société Ludo Renov Deco par Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] est désormais sans objet ; Condamne M. [P] [S] et Mme [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [S] et Mme [Z] [W] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros à Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Mme [D] [R] et M. [H] [V] [L] in solidum à verser 500 euros à la société Allianz au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [P] [S] et Mme [Z] [W] à verser à la société AIM une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; Condamne la société AIM verser à la société Boilliet Immobilier 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. Ils indiquent que la particle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1792 du code civil sarticle 1792 du code civil.article 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a202c4cfa010008a2d705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel