Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d709
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 11 072 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [V] [V] [V] GH/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01196 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBK Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE MEZIERES DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES APPELANT DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE ET Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] Madame [H] [V] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me DELACHAMBRE substituant Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS INTIMES DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne, BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [K] [F] épouse [V] est décédée le [Date décès 6] 2006. Son époux [B] [V] est décédé le [Date décès 12] 2006. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants, [A], [N], [U] et [H]. Le 26 mai 2009, MM. [N] et [U] [V] ainsi que leur soeur Mme [H] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner M. [A] [V] en homologation du projet de partage établi par Me [E], notaire, et subsidiairement en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents. Par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux [F]-[V] et de leur communauté et également une expertise immobilière pour déterminer la valeur des biens à partager et la valeur locative des biens occupés par M. [A] [V]. Sur appel interjeté par M. [A] [V], la cour d'appel de Reims, par arrêt du 6 décembre 2013, a notamment sursis à statuer sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [V] jusqu'à ce qu'il soit statué sur la validité du bail rural du 23 décembre 1996 et a statué sur la créance de salaire différé de M. [N] [V]. Par arrêt du 2 septembre 2014 l'action des consorts [V] en nullité du bail du 23 décembre 1996 a été déclarée prescrite. Les parties ont repris l'instance en partage et par arrêt du 13 septembre 2019 la cour d'appel de Reims a : - dit que M. [A] [V] est débiteur envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 1 250 euros au titre de l'usage privatif du corps de logis situé à [Localité 13] du 13 avril 2011 au 13 avril 2016, - s'agissant de la demande fondée sur l'article 843 du code civil de rapport à la succession de l'avantage indirect dont a bénéficié M. [A] [V], ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la période concernée par l'avantage indirect invoqué et sur la somme réclamée à ce titre, - réservé les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a : - vu l'arrêt du 6 décembre 2013 et celui du 13 septembre 2019, - dit que M. [A] [V] doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 70 663,03 euros par application de l'article 843 du code civil au titre de l'avantage que ceux-ci lui ont consenti sur leurs bâtiments et terres agricoles du 1er janvier 1995 au 9 juin 2006, - dit que le notaire en charge des opérations de partage des successions des époux [V]-[F] devra tenir compte des dispositions qui précèdent, - condamné M. [A] [V] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dans la proportion des deux tiers et les consorts [V] dans la proportion d'un tiers. M. [A] [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 12 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Reims, - renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Amiens, - condamné les consorts [V] aux dépens. Le 15 mars 2022, M. [A] [V] a saisi la cour d'appel d'Amiens de l'instance après l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [A] [V] demande à la cour de : - dire et juger la demande des consorts [V] irrecevable et prescrite, - en toute hypothèse, - débouter les consorts [V] de leur demande formée contre M. [A] [V] de paiement d'indemnité d'occupation ou de fermage, - constater que M. [A] [V] est titulaire d'un bail et redevable d'un fermage, - donner acte à M. [A] [V] de ce qu'il justifie du paiement du fermage, - débouter en conséquence les demandeurs en principal de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur ce point, -Subsidiairement, - constater que M. [A] [V] a réglé la période des fermages dont le rapport à succession est demandé et notamment que Me [P], notaire de M. [A] [V], qui recevait les sommes à titre de fermage les a libérées à titre d'indemnité d'occupation à Me [E], notaire des consorts [V] lorsque la résiliation du fermage a été constatée, - dire et juger que les sommes rapportables ont déjà été remises entre les mains du notaire chargé de la succession par les consorts [V], - constater que le bail à ferme est valable pour la période de 1995 à 2006 et que le bien donné à bail comprend la maison d'habitation, - constater que les fermages ont été payés pour cette période, - dire et juger n'y avoir lieu à rapport d'un avantage indirect à ce titre, - à défaut à titre subsidiaire, dire et juger que le montant retenu par l'expert aurait dû être de 60 689,64 euros soit après déduction des fermages pour 23 855,04 euros un total de 36.831,60 euros, - condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, les consorts [V] demandent à la cour de : - vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims, - vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, - recevoir et déclarer les consorts [V] bien fondés en leurs demandes, - vu l'article 843 du code civil, - ordonner à M. [A] [V] de rapporter à la succession de ses parents à titre d'avantage la somme de 110 724 euros telle que déterminée dans le rapport d'expertise de M. [R] en date du 7 septembre 2015, - renvoyer les parties devant le notaire commis qui devra tenir compte des dispositions qui précèdent, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [A] [V] en ses demandes, fins et conclusions, - l'en débouter, - condamner M. [A] [V] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : 1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. 2. La présente cour est saisie de la question tenant à l'existence d'un rapport éventuellement dû par M. [A] [V] à la succession de ses parents au titre d'une libéralité qui lui aurait été consentie par ces derniers. 3. La demande formée par les consorts [V] de rapport à la succession d'une libéralité est fondée sur l'absence de réclamation par les parents du règlement de fermages durant plusieurs années constituant un avantage indirect en application des dispositions de l'article 843 du code civil, et non sur une demande de paiement d'indemnités d'occupation ou de fermages non réglés. Il convient au demeurant de constater que les consorts [V] ne revendiquent pas le paiement de fermages ou d'indemnités d'occupation. La Cour de cassation a au surplus rejeté par décision non spécialement motivée le premier moyen soutenu par M. [V] d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande des consorts [V] de paiement des fermages ou indemnités d'occupation. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [V] tendant à déclarer les consorts [V] irrecevables dans leur demande de paiement d'indemnité d'occupation ou de fermage. 4. L'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.' Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 janvier 2020 pour manque de base légale, à défaut d'avoir caractérisé l'intention libérale d'[K] [F] et [B] [V] à l'égard de leur fils [A] s'agissant de l'avantage constitué par la mise à disposition des bâtiments et des terres agricoles. M. [A] [V] soutient qu'il a bénéficié d'un bail rural et a justifié du paiement de ses fermages, que les consorts [V] connaissaient cette situation et sont de mauvaise foi pour avoir tout d'abord nié l'existence de ce bail pour ensuite en poursuivre la nullité. Les consorts [V] invoquent quant à eux qu'il n'est pas discutable que M. [A] [V] s'est installé sur les parcelles de ses parents à compter du 1er janvier 1995, date à laquelle il a déclaré son entreprise agricole, et qu'il a bénéficié des terres agricoles depuis cette date sans procéder à aucun règlement. Ils soutiennent que l'intention libérale s'évince des documents produits par M. [A] [V] et que les fermages n'ont pas été sollicités par leurs parents, lesquels ont fait bénéficier leur fils d'un avantage indirect consécutif à l'occupation gratuite des immeubles ruraux. Les éléments du dossier révèlent que M. et Mme [B] [G][F] ont consenti à leur fils, M. [A] [V], et à son épouse Mme [X], suivant acte authentique du 23 décembre 1996, un bail rural à long terme (18 années) sur un corps de ferme comprenant un logis, une cour avec écuries, bergerie et deux granges et un jardin-pâture, le tout pour une contenance de 1h 20a 14ca et des terres situées à [Localité 13] pour 5h 20a 45ca, à [Localité 15] pour 2h 12a 93ca, à [Localité 16] pour 14h 68a 0ca et à [Localité 14] pour 9h 16a 60ca, moyennant un fermage annuel de 20 045,27 francs. Ce bail, un temps contesté par les consorts [V], a été résilié par arrêt de la cour d'appel de Reims le 11 février 2015. M. [A] [V] produit au débat des documents signés par ses deux parents, puis par sa mère seule à compter de l'année 1998, par lesquels ils reconnaissent avoir reçu le règlement des fermages à partir de l'année 1995 et jusqu'en 2000 pour les montants successifs de 20 926,57 francs (1995), 21 493,31 francs (1996), 21 688,53 francs (1997), 21 186,60 francs (1998), 21 707,63 francs (1999) et enfin 21 548,24 euros (2000). L'UDAF, tuteur de M. [B] [V], a attesté le 12 décembre 2012 également avoir perçu de M. [A] [V] le règlement des fermages pour les années 2004 et 2005 pour un montant de 3 800 euros. Il ressort des reçus établis par la SCP [P]-[C]-Infantino, notaires associés, que M. [A] [V] leur a réglé les fermages des années 2007 à 2014 pour les montants respectifs de 1 820,32 euros, 1 698,62 euros, 1 830,98 euros, 2 204,36 euros, 3 018,52 euros, 1 817,10 euros, 2 867,03 euros et 2 930,04 euros. Il n'est pas démontré par les consorts [V] que les versements mentionnés sur les reçus signés par les parents durant les premières années, soit de 1995 à 2000 ne correspondent pas à la réalité. Aucune preuve du subterfuge évoqué par les consorts [V] n'est apportée, les versements de sommes en espèces aux parents n'étant pas à eux seuls suffisants à faire douter de leur existence. Ensuite, la réalité dont les règlements attestés par l'UDAF en qualité de tuteur puis la SCP notariale ne peuvent non plus être contestés, quand bien même leur montant ne correspond pas exactement aux fermages prévus par le bail. Il est justifié ensuite du paiement d'indemnités d'occupation. La preuve de l'élément moral correspondant à l'intention libérale de ces mêmes parents ne peut résulter de versements même partiels certaines années ou d'un défaut de paiement pour l'année 2006. L'inaction des parents pour recouvrer les fermages dans leur intégralité n'est pas non plus suffisante à démontrer cette intention. Ainsi, à défaut de réunion des conditions cumulatives de l'article 843 précité, soit la démonstration de l'appauvrissement des disposants et de leur intention libérale, le jugement du 2 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Charleville Mézières, qui a retenu le principe de l'existence d'avantages indirects au profit de M. [A] [V] sur le fondement de l'article 843 du code civil, sera infirmé sur ce point. La demande des consorts [V] de condamnation de M. [A] [V] à rapporter à la succession la somme de 110 724 euros sera en conséquence rejetée. 5. Il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis qui devra tenir compte du présent arrêt. 6. La solution du litige justifie de faire masse des dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [R], expert désigné par le tribunal de grande instance, et de condamner M. [A] [V] à en supporter la moitié, les consorts [V] étant condamnés à supporter l'autre moitié. Il est fait droit à la demande de distraction des dépens au profit des avocats dans cette même proportion conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7. La solution du litige commande également de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition, Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2012 par le tribunal de grande de Charleville Mézières sur le principe de l'existence d'avantages indirects au profit de M. [A] [V] sur le fondement de l'article 843 du code civil ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute MM. [N] et [U] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de condamnation de M. [A] [V] à rapporter à la succession la somme de 110 724 euros ; Déboute M. [A] [V] du surplus de ses demandes ; Fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [R], et condamne M. [A] [V] à en supporter la moitié et MM. [N] et [U] [V] et Mme [H] [V] à en supporter l'autre moitié, avec distraction des dépens aux avocats dans cette proportion en application de l'article 699 du code de procédure civile , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 843 du code civil au titre de larticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
661a202d4cfa010008a2d709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel