Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d711
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [G] DB/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04246 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (51) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET Madame [J] [G] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (02) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXICONSEIL, avocat au barreau de REIMS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. [B] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par jugement du 5 août 2022, le juge de l'exécution de [Localité 6] a : - Débouté M. [Y] [K] de sa demande de nullité pour vice de forme du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 octobre 2021, - Débouté M. [Y] [K] de sa demande de nullité pour défaut de titre exécutoire du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 octobre 2021, - Déclaré valable et de plein effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 octobre 2021, - Condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [J] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a ordonné une mesure de médiation. Les parties indiquent être parvenues à un accord et avoir régularisé un protocole d'accord transactionnel. Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2024 par lesquelles M. [Y] [K] demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes instance et action et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2024 par lesquelles Mme [J] [G] demande à la cour de : - Donner acte à M. [Y] [K] de son désistement d'instance et d'action ; - Donner acte à Mme [J] [G] de son acceptation de désistement ; - Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qu'elles développent. La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. M. [Y] [K] demande que soit constaté son désistement d'appel et ce désistement est accepté par Mme [J] [G]. Il convient donc de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les parties ont trouvé un accord et demandent de conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de la présente instance. Il y aura donc lieu de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de la présente instance, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [K], Dit que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel, Constate le dessaisissement de la cour, Dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661a202d4cfa010008a2d711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel