Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d713
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
ARRET N° VANDEKERCKHOVE C/ [O] CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02522 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZEE Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Maître Hélène VANDEKERCKHOVE né le 01 Novembre 1970 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 4] BEAUMETZ-LES-LOGES Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Clémentine TOUSSAINT substituant Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [C] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mike SEZILLE substitutant Me Claire GRICOURT, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FRISCOURT de la SARL ACTARIA CONSEILS, avocat au barreau de LILLE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : Mme [W] [J] et M. [C] [O] exercent la profession de commissaire de justice. Par acte du 7 mars 2020, Mme [J] a cédé à M. [O] 265 des 530 parts de la SCP dont elle était gérante et dont elle détenait toutes les parts. Le 20 mars 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la SCP [W] [J] a adopté une résolution au terme de laquelle Mme [J] prise en sa qualité d'associé unique a nommé M. [C] [O] en qualité de co-gérant. Une autre résolution a modifié la dénomination sociale de la SCP désormais dénommée « [W] [J]-[C] [O] huissiers de justice associés, titulaires d'un office d'huissier de justice ». Par une délibération du 23 septembre 2021, l'assemblée générale extraordinaire de la SCP Hélène Vandekerckhove-Florent [O] a pris acte de la décision de Me [O] de cesser ses fonctions et a agréé par avance le protocole de cession des parts sociales sous réserve de la levée intégrale des conditions suspensives mentionnées dans l'acte. Ce protocole n'a pas été réalisé compte tenu de l'absence de levée des conditions suspensives. Il en a été de même d'un second protocole du 2 juin 2022. Par acte d'huissier de justice du 16 février 2023, M. [O] a fait assigner la SCP [J] dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Arras afin notamment d'obtenir la condamnation de Mme [J] à lui transmettre le double des clés de l'office, les clefs des véhicules de fonction, de la boîte aux lettres ainsi que des documents sociaux sous astreinte. A la suite d'une ordonnance de référé du 16 mars 2023 du président du tribunal judiciaire d'Arras qui s'est déclaré incompétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a, le 17 mai 2023, condamné Mme [J] sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai de six mois, à transmettre à M. [C] [O] différentes clefs et mots de passe outre des documents comptables, bancaires et internes à la SCP Hélène Vandekerckhove ' [C] [O], s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte provisoire, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance au seul vu de la minute, et a condamné Mme [W] [J] au paiement des dépens outre sa condamnation au paiement de 3 000 euros au profit de M. [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 8 juin 2023, Mme [W] [J] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance. Par une ordonnance du 23 août 2023, l'affaire a été fixée pour être plaidée à bref délai le 18 janvier 2024. Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, Mme [W] [J] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté le 8 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens le 17 mai 2023, de constater l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le 4 octobre 2023, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2023 pour clôture et pour plaidoirie afin de constater le désistement. Le 16 novembre 2023, le président de chambre a ordonné un renvoi à l'audience du 8 février 2024 à la suite de la signification de nouvelles conclusions par Mme [T] le 13 novembre 2023. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023 par voie dématérialisée, Mme [J] demande à la cour de constater son désistement d'appel, lequel a produit son effet extinctif à la date du 25 septembre 2023, de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 20 octobre 2023 en ce qu'elles tendent à solliciter des dommages-intérêts au titre d'un prétendu abus de procédure, subsidiairement de déclarer irrecevable la demande de l'intimé tendant à solliciter des dommages- intérêts au titre d'un prétendu abus de procédure, en tout état de cause, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Elle expose qu'elle s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 25 septembre 2023 si bien que l'instance s'est éteinte à cette date. Elle indique que le fait de se désister ne caractérise pas un abus de droit alors qu'elle l'a précisément fait pour limiter les frais liés à la procédure. Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 000 euros en raison d'un abus de droit, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il expose avoir repris son activité professionnelle alors que Mme [J] a été suspendue et n'a transmis aucun des documents listés dans l'ordonnance de référé. Il expose que l'appelante n'a jamais conclu au fond, n'a soutenu aucun moyen permettant de remettre en cause la décision et qu'elle se désiste finalement au bout de trois mois. Il affirme que l'intention de lui nuire est établie dès lors qu'elle a persisté à faire obstruction à son entrée dans les locaux et ne lui a pas transmis les documents réclamés. Il estime que l'appel était dépourvu de tout fondement car l'appelante savait l'ordonnance bien fondée et qu'il a pu accéder aux locaux en mai 2023 avant la déclaration d'appel. Il ajoute que si l'appel avait eu un intérêt, Mme [J] l'aurait interjeté peu de temps après la signification de l'ordonnance et non le dernier jour du délai légal. Il précise qu'il subit donc un préjudice d'autant qu'une partie de l'ordonnance n'a pas été exécutée. M. [O] a fait signifier de nouvelles conclusions par voie dématérialisée le 23 janvier 2024 ainsi que de nouvelles pièces numérotées 26 à 45. Le conseil de Mme [J], par un message adressé par voie dématérialisée le 24 janvier 2024, a demandé un report de la clôture compte tenu de la signification tardive des conclusions de son contradicteur. La clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 février 2024. Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 7 février 2024, Mme [J] demande à la cour de rejeter les conclusions prises dans l'intérêt de M. [O] signifiées le 23 janvier 2024 ainsi que les nouvelles pièces 26 à 45 communiquées à leur appui motif pris de la signification tardive, vingt-quatre heures avant la clôture, de conclusions comportant 18 pages supplémentaires et de 20 nouvelles pièces en violation du principe du contradictoire. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions signifiées par M. [O] le 23 janvier 2024 Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, la communication tardive le 23 janvier 2024 dans la soirée de nouvelles conclusions enrichies de 18 pages et d'une vingtaine de nouvelles pièces par M. [O] ne permettait pas à Mme [J] d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture de la procédure prévue le 25 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. [O] signifiées le 23 janvier 2024 seront déclarées irrecevables et les pièces communiquées le même jour seront écartées des débats. Sur le désistement d'appel et la recevabilité de la demande de dommages-intérêts Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par conclusions du 25 septembre 2023, l'appelante a sollicité que soit constaté son désistement d'appel et M. [O] n'avait présenté à cette date aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient donc de constater le désistement d'appel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Compte tenu de l'extinction de l'instance à la date du désistement, soit le 25 septembre 2023, la demande d'indemnisation au titre d'un abus de droit formée par M. [O] dans ses conclusions postérieures au désistement et datées du 20 octobre 2023 sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante. Mme [J] sera par ailleurs condamnée à verser à M. [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de M. [C] [O] signifiées le 23 janvier 2024 et écarte des débats les pièces numérotées 26 à 45 communiquées le même jour ; Constate le désistement d'appel de Mme [W] [J] contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens le 17 mai 2023, Le dit parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Déclare irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'un abus de droit formée par M. [C] [O] dans des conclusions signifiées le 20 octobre 2023 ; Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [W] [J] à verser à M. [C] [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile. Cearticle 135 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile que le déarticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202d4cfa010008a2d713
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