Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d71b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [P] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03220 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2PS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001607 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. * * * DECISION : Suivant courrier en date du 1er février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme (CAF), déclarant agir en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales d'Amiens en date du 4 juillet 2018, a engagé une procédure de paiement direct entre les mains de la société Abeille Rush au préjudice de M. [B] [P]. Cette saisie a été dénoncée à M. [P] le 1er février 2021. Par courrier du 18 novembre 2022, la CAF en a donné mainlevée compte tenu du changement d'employeur de M. [P]. Suivant courrier en date du 18 novembre 2023, la CAF de la Somme, déclarant agir en vertu de ce même jugement a mis en place une procédure de paiement direct entre les mains de la société Thiriet Distribution nouvel employeur de M. [P]. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation visant à obtenir la condamnation de la CAF au remboursement des frais de gestion depuis le mois de novembre 2022 outre les dépens. Par courrier en date du 21 février 2023, la CAF a donné mainlevée de la procédure de paiement direct. Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : déclaré la demande de M. [P] irrecevable ; dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de : dire nul le jugement entrepris ; À toutes fins, l'infirmer en toutes ses dispositions ; En conséquence, prononcer la nullité de la mesure de paiement direct diligentée par la CAF de la Somme par courrier du 18 novembre 2022 et modifiée par la suite; constater que la CAF de la Somme a procédé à la mainlevée de la mesure contestée en cours de procédure ; condamner la CAF de la Somme à rembourser à M. [P] l'ensemble des frais de gestion qui lui ont été imputés depuis le mois de novembre 2022 ; condamner la CAF de la Somme en tous les dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel. M. [P] soutient que le jugement est nul en ce que le juge de l'exécution n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en prononçant l'irrecevabilité de sa demande sans rouvrir les débats. Il fait valoir que les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales sont inapplicables car la CAF n'est pas un organisme public mais un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Il soutient par ailleurs que le juge de l'exécution est bien compétent pour trancher ce litige s'agissant d'une procédure de paiement direct. Il déclare qu'il n'a pas reçu de courrier de notification d'impayés et de décompte précis des sommes dues. M. [P] déclare que le montant des mensualités prélevées par la CAF est trop élevé par rapport à sa situation financière. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la CAF de la Somme demande à la cour de : dire et juger recevable mais mal-fondé M. [P] en son appel ; rejeter la demande en nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 2 juin 2023 ; À toutes fins, confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 en l'ensemble ses dispositions ; En tout état de cause, dire et juger irrecevable M. [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Sur le fond, dire et juger régulière la mesure de paiement direct diligentée par la CAF de la Somme; constater la mainlevée de la mesure de paiement direct à compter de février 2023 ; débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [P] à régler à la CAF de la Somme la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens des procédures de première instance et d'appel. La CAF de la Somme fait valoir que la violation du principe du contradictoire n'entraîne pas nécessairement la nullité du jugement. Elle rappelle qu'elle est un établissement public à caractère administratif et que l'argumentation de M. [P] est inopérante. L'intimée soutient qu'elle a envoyé deux courriers à M. [P] intitulés « recouvrement des créances alimentaires » qui respectent le formalisme prévu par le code de la sécurité sociale. Enfin la CAF de la Somme reconnaît que le prélèvement unique de la somme de 549,04 euros est une erreur et que M. [P] a été remboursé de la somme de 297,53 euros. Par ordonnance de fixation à bref délai du 23 août 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 8 février 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement. La violation du principe du contradictoire par le juge est une cause d'annulation du jugement. En l'espèce, le juge de l'exécution a relevé d'office un moyen d'irrecevabilité des demandes de M. [P] fondé sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui n'était invoqué par aucune des parties. Il n'a cependant pas soulevé ce moyen à l'audience comme en atteste la note d'audience, n'a pas procédé à une réouverture des débats ni sollicité les observations des parties sur ce point en cours de délibéré et a déclaré la demande de M. [P] irrecevable sans solliciter ses observations ni celles de la CAF de la Somme qui n'avait pas soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [P]. En conséquence, le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens sera déclaré nul en violation du principe du contradictoire. Dès lors que cette annulation ne trouve pas sa cause dans la nullité de l'acte de saisine du juge, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du code de procédure civile, examinera le fond de l'affaire. Sur la recevabilité de la demande de M. [P] M. [P] a saisi le juge de l'exécution par assignation du 27 janvier 2023 d'une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mise en 'uvre par la caisse d'allocation familiale de la Somme et d'une demande de remboursement des frais de gestion imputés depuis le mois de novembre 2022. La CAF de la Somme a procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct le 21 février 2023 avant l'audience au cours de laquelle M. [P] a demandé le prononcé de la nullité de la mesure de paiement direct et la condamnation de la CAF au remboursement des frais de gestion depuis le mois de novembre 2022. Le juge de l'exécution a alors d'office soulevé l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales au motif que lorsque la contestation relative au recouvrement porte sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée, pour les créances non fiscales des établissements publics de l'État, le recours doit être porté devant le juge de droit commun et non devant le juge de l'exécution. La CAF de la Somme soulève ce moyen en cause d'appel. Il ressort cependant de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution que la demande de paiement direct peut être contestée en justice et que les contestations sont alors portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Dans ces conditions, M. [P] est recevable en son action. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes de l'article L 213-1 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers détenteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension..... La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire. Selon l'article R. 213-1 du même code, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en 'uvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6. En l'espèce, la CAF de la Somme justifie avoir envoyé à M. [P] des courriers datés des 16 décembre 2020 et 17 janvier 2021 pour l'inviter à trouver une solution amiable pour solder les arriérés de pensions alimentaires et le mettre en demeure de reprendre le paiement des échéances courantes. Elle démontre avoir ensuite notifié aux employeurs successifs de M. [P] le 1er février 2021 et le 18 novembre 2022 une procédure de paiement direct et avoir avisé M. [P] par des courriers comportant la même date de la mise en 'uvre de cette procédure. S'il n'est pas justifié de la notification de ces courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité de la procédure. Les employeurs de M. [P] ont bien mis en 'uvre le paiement direct sur ses bulletins de paie et M. [P] en a donc été informé et a pu diligenter un recours si bien que la notification par lettre simple ne lui a causé aucun grief. Par ailleurs, les courriers détaillent les sommes dues au titre d'une part des arriérés dus à la CAF, des arriérés dus à son ancienne compagne, le montant de la pension en cours et le mode de calcul des frais de gestion. Ils explicitent par ailleurs le montant mensuel que l'employeur doit verser. Au regard de ces éléments, la procédure diligentée n'encourt pas la nullité et la demande d'annulation de la procédure de paiement direct sera rejetée. Il convient au surplus de constater que la CAF de la Somme a procédé à la mainlevée de la procédure à la suite de la mise en place de l'intermédiation financière, ce dont fait d'ailleurs état M. [P] ce qui exclut de considérer comme il le suggère que la mainlevée opérée démontre le bien fondé de son argumentation. Cependant, il n'y a pas lieu de répondre au dispositif à cette demande de 'constat' laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs le remboursement de frais de gestion sans chiffrer sa demande et en se contentant d'insister sur leur caractère excessif. Les pièces produites par la CAF de la Somme démontrent que des arriérés et la pension alimentaire mensuelle ont été recouvrés par le biais de la procédure de paiement direct sans que des frais de gestion ne soient calculés. Dans ces conditions, M. [P] sera débouté de sa demande de remboursement de frais de gestion. Sur les autres demandes M. [P] indique qu'une condamnation aux dépens serait inique car il sera contraint de rembourser l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée alors que la CAF n'aurait selon lui jamais procédé à la mainlevée s'il n'avait pas engagé la procédure devant le juge de l'exécution. Il résulte cependant des développements précédents que M. [P] succombe en ses demandes et que la mainlevée de la procédure de paiement direct est liée à la mise en place d'une intermédiation financière et non à la pertinence des moyens soulevés par M. [P] ou à la reprise volontaire et autonome du paiement de la pension. M. [P] sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la CAF de la Somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Annule le jugement entrepris, Et évoquant, Déclare M. [B] [P] recevable en ses demandes ; Déboute M. [B] [P] de ses demandes ; Condamne M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la Caisse d'allocations familiales de la Somme de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 16 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure qui seront recouarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 213-1 du code de procédure civile d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661a202d4cfa010008a2d71b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel