Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d71d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° [R] [F] C/ [O] MIC INSURANCE COMPANY CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03262 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2SI Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [R] né le 05 Juin 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [F] épouse [R] née le 04 Avril 1966 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [U] [O] né le 01 Juillet 1956 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d'assureur de la société CRP CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière. * * * DECISION : M. [U] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] sont propriétaires d'une maison au Crotoy (80) acquise en 2017 en vue de la rénover. Sont intervenus aux opérations de rénovation : - M. [U] [O], en qualité de maître d''uvre avec une mission complète ; - la société CRP Construction, en qualité d'entreprise générale selon devis du 26 juin 2017 pour un montant initial de 73 000 euros hors taxe, soit 80 300 euros toutes taxes comprises. La société Arcaventura est intervenue postérieurement et a facturé le solde des travaux pour un montant de 6 424 euros. Les époux [R] sont entrés dans les lieux sans émettre de réserve dans le courant de l'été 2018. Les maîtres d'ouvrage ont notifié des désordres à la société CRP Constructions par un courrier de mise en demeure du 28 janvier 2019, puis à la société MIC Insurance Company, assureur responsabilité civile de la société CRP Constructions. Ils ont ensuite fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 5 février 2019 répertoriant les différents désordres affectant la maison. Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019, les époux [R] ont fait assigner la société CRP Construction et M. [O] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte du 17 octobre 2019, ils ont appelé à la cause Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRP, cette dernière étant en liquidation judiciaire depuis le 23 juillet 2019. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, M. [L] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec mission classique. Les époux [R] ont également fait assigner la compagnie MIC Insurance en ordonnance commune le 17 juillet 2020, en sa qualité d'assureur de la société CRP Construction. La société Arcaventura et son assureur MIC Insurance ont quant à eux été mis dans la cause par ordonnance du 20 novembre 2020. La société CRP Constructions a été radiée le 22 juillet 2021. Arguant de l'existence de nouveaux griefs en cours d'expertise, les époux [R] ont saisi le tribunal d'une demande d'extension de la mission de l'expert, M. [I], par acte du 12 février 2021, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2021, au motif que les requérants ne justifiaient pas de la réalité de leurs griefs. Cette demande portait notamment sur les griefs suivants : ' Montage non conforme des ballons d'eau chaude, ' Cloques de peinture au rez-de-chaussée, ' Absence de ventilation et odeurs dans les chambres, salles d'eau et les WC, ' Manque d'isolation, ' Problématiques de pose de parquets dans la chambre au rez-de-chaussée, ' Carrelage mal posé dans les salles de douche, ' Etc. M. [I] a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2022 dans lequel il retient que : ' l'absence de VMC dans la maison est imputable à 50% au maître d''uvre et à 50% à la société CRP Constructions ; ' la fuite de toit et les défauts de peinture au pourtour sont imputables au maître d''uvre et à la société CRP Constructions dans la même répartition ; ' l'ensemble des autres griefs retenus est imputable à 91% à la société CRP Constructions et à 9% au maître d''uvre. Il chiffre les travaux de reprise à 37 437,89 euros et estime le préjudice de jouissance à 2 000 euros à raison de la durée des travaux fixée à un mois. Par acte du 18 mars 2022, les époux [R] ont fait assigner au fond la compagnie MIC et M. [O] afin de solliciter leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices. En parallèle, dénonçant des griefs qui se seraient révélés en cours d'expertise et après celle-ci, les époux [R] ont à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'une nouvelle expertise soit diligentée, par assignations des 31 mars et 15 avril 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés a débouté les époux [R] de leur demande. Les époux [R] ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023. Par leurs dernières conclusion signifiées le 6 novembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de juger que la probabilité des désordres allégués est parfaitement démontrée, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure au fond et que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale ou de la prescription quinquennale de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et ne sont donc pas prescrits, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de désigner un expert judiciaire chargé avec une mission classique d'examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions en appel, le rapport de thermographie du 21 février 2022, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 avril 2022 et le rapport d'expertise en date du 13 avril 2022, n'ayant jamais été examinés dans le cadre d'une expertise judiciaire, à savoir le manque d'isolation, l'affaissement du plancher du 1er étage (...), les renforts mal posés sur les deux façades (...), les dégradations et malfaçons dans la salle de bain et le dressing, les malfaçons au niveau de l'installation du compteur électrique, les désordres sur l'évacuation des WC, les désordres dans la cuisine, l'installation non conforme du chauffe-eaux, les reprises des fissures murales, les marches extérieures non réalisées. Ils exposent que de nouveaux désordres sont apparus en cours d'expertise sans faire l'objet d'un examen par l'expert judiciaire. Ils notent que l'ordonnance du 15 juillet 2021, qui a rejeté la demande tendant à compléter la mission de l'expert, a bien constaté que l'examen de divers désordres supplémentaires n'était pas inclus dans la mission d'expertise tout en rejetant la demande d'extension au motif que seuls des devis étaient produits. Ils indiquent avoir interjeté appel le 20 juillet 2023 et avoir introduit l'instance au fond le 27 juillet 2023, si bien que leur demande d'expertise serait antérieure à leur action au fond. Ils soutiennent que l'action au fond n'est pas vouée à l'échec car les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle sans que puisse leur être opposée une prescription biennale. La SA MIC Insurance Company, par ses conclusions signifiées le 12 octobre 2023, demande à la cour de juger que les époux [R] ne disposent pas d'un intérêt légitime au regard de leur demande d'expertise judiciaire, dès lors que certains griefs ont été examinés par l'expert dans le cadre de son expertise judiciaire et par le tribunal judiciaire d'Amiens, que ces griefs ne peuvent être pris en charge par la compagnie MIC Insurance dans le cadre des garanties souscrites par la société CRP Construction, emportant l'échec de toute action au fond postérieure, confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions, condamner les époux [R] à verser à la société MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. La compagnie d'assurance soutient que les appelants n'ont pas d'intérêt légitime du fait de l'invocation de griefs déjà examinés par l'expert [I]. Elle ajoute qu'ils ont, par assignation en date du 31 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande au fond dans le cadre des malfaçons et désordres allégués sur leur maison portant notamment sur les griefs examinés par l'expert judiciaire. Elle ajoute que les époux [R] n'ont pas d'intérêt légitime du fait de l'invocation d'un grief dont l'appréciation sort du champ de l'expertise judiciaire et porte sur des considérations contractuelles qui ne nécessitent pas d'opérer de constat sur place. Elle relève que ses garanties ne sont pas mobilisables si bien qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise. M. [O], par ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024, demande à la cour de déclarer irrecevables les époux [R] en leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance de référé attaquée du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner les époux [R] à titre provisoire, en paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, les condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il expose qu'une nouvelle expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile car le juge du fond a déjà été saisi de l'affaire pour laquelle l'expertise est demandée. Il note qu'un jugement est désormais rendu dans le dossier. Il explique que par assignation en date du 27 juillet 2023, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire d'une action au fond sur les mêmes fondements que celle de la demande d'expertise. Il prétend que les pièces de vie concernées ont déjà fait l'objet d'une expertise et que les désordres contradictoirement constatés par les parties ont fait l'objet de constatations par le rapport, de sorte que les époux [R] seraient dépourvus d'intérêt légitime à agir en demande d'une deuxième expertise. Il affirme que les époux [R] sont donc irrecevables à solliciter une expertise pour le manque d'isolation et l'installation électrique défectueuse car l'ordonnance de référé du 15 juillet 2021 est revêtue de l'autorité de chose jugée au provisoire. Il ajoute que toute action concernant des éléments dissociables est prescrite. La procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2024. Le 6 février 2024, M. [O] a fait signifier des conclusions saisissant la cour d'une demande de rabat de la clôture et de nouvelle clôture à l'audience. Il y expose qu'il a conclu le jour de la clôture et qu'une clôture à l'audience permettrait à ses contradicteurs de lui répondre. Ni les époux [R] ni la SA MIC Assurance n'ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS A titre liminaire, il convient de dire n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, les époux [R] et la SA MIC Assurance n'ayant pas considéré que la signification de conclusions le jour de la clôture par M. [O] violait le principe du contradictoire et n'ayant pas souhaité répondre à ses dernières conclusions. Sur la demande d'expertise, il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En application de cet article, l'action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. Par ailleurs, les mesures d'instruction in futurum visent à se procurer des preuves avant tout procès si bien qu'une procédure d'expertise ne saurait être ordonnée en référé si une instance au fond est déjà introduite et vise les mêmes faits, le juge du fond étant alors seul compétent pour ordonner une mesure d'expertise. Enfin, une nouvelle expertise ne peut pas être ordonnée s'agissant de griefs qui seraient déjà l'objet d'une première procédure d'expertise. En l'espèce, les époux [R] demandent qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin d'examiner les désordres suivants : 1. le manque d'isolation, 2. l'affaissement du plancher du 1er étage qui a provoqué les désordres constatés sur la planéité de l'étage (portes coulissantes ne fonctionnant plus, cloisons se désolidarisant du plancher, manque de points durs à certains endroits) et l'inclinaison du plancher, 3. les renforts mal posés sur les deux façades induisant un affaissement général des parties maçonnées ne permettant pas le bon fonctionnement des deux baies vitrées, 4. les dégradations et malfaçons dans la salle de bain (coffrage cache siphon, sous plan de travail, mitigeur de douche inutilisable et dangereux) et le dressing du rez-de-chaussée (défaut d'enduit et peinture cloquée, portes coulissantes), 5. les malfaçons au niveau de l'installation du compteur électrique non expertisées, 6. les désordres sur l'évacuation des WC et le manque de ventilation de chute, 7. les désordres dans la cuisine qui ont dégradé le meuble sous évier, l'évier lui-même (vidanges ne fonctionnent pas), des habillages de portes et de placard, réfection des canalisations par un plombier nécessaire a posteriori de la fin des travaux, 8. l'installation non conforme du chauffe-eaux ne figurant pas dans la mission initiale de l'expert, 9. les reprises des fissures murales, 10. les marches extérieures non réalisées. Les désordres affectant l'installation électrique défectueuse relatifs à des dysfonctionnements établis par le constat de l'huissier de justice du 25 février 2019 et les trois photographies du 18 novembre 2020, avec fourniture de spots non adaptés dans la salle de bains et absence de télérupteurs accessibles ont déjà fait l'objet d'un examen par l'expert [I] qui évoque dans son rapport les problèmes électriques sur les boutons télérupteurs et l'absence de contacteur chauffe-eaux. Il en est de même de la détérioration du parquet de la chambre du rez-de-chaussée et du dressing attenant, avec des éléments du revêtement de sol qui ne sont pas correctement joints, des lames qui se redressent, avec des risques de chute. Le rapport d'expertise de M. [I] fait ainsi état des désordres affectant le parquet flottant. L'expert a également examiné le désordre lié à l'absence de ventilation contrôlée si bien que la nouvelle demande d'expertise portant sur les éléments de ventilation manquants n'est pas non plus recevable. Il en est de même de l'absence de ventilation de chute dans les toilettes déjà constatée dans le rapport d'expertise. Les désordres dont M. et Mme [R] demandent l'examen et qui n'ont pas fait l'objet de la première expertise concernent donc : - le manque d'isolation, - l'affaissement du plancher du 1er étage qui a provoqué les désordres constatés sur la planéité de l'étage (portes coulissantes ne fonctionnant plus, cloisons se désolidarisant du plancher, manque de points durs à certains endroits) et l'inclinaison du plancher, - les renforts mal posés sur les deux façades induisant un affaissement général des parties maçonnées ne permettant pas le bon fonctionnement des deux baies vitrées, - les dégradations et malfaçons dans la salle de bain (coffrage cache siphon, sous plan de travail, mitigeur de douche inutilisable et dangereux) - les désordres sur l'évacuation des WC - les désordres dans la cuisine qui ont dégradé le meuble sous évier, l'évier lui-même (vidanges ne fonctionnent pas), des habillages de portes et de placard, réfection des canalisations par un plombier nécessaire a posteriori de la fin des travaux, - l'installation non conforme du chauffe-eaux ne figurant pas dans la mission initiale de l'expert, - les reprises des fissures murales. Ces désordres portent sur des élément d'équipement relevant de la garantie biennale à compter de la réception et non sur la responsabilité décennale dès lors qu'aucun des désordres ne rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'immeuble est ainsi occupé depuis de nombreuses années malgré les désordres constatés. Sur l'isolation thermique, le rapport d'expertise thermique du bâtiment communiqué évoque de nombreux ponts thermiques sur l'ensemble des murs périphériques de l'immeuble et les appelants se prévalent d'un risque important d'humidité excédant un simple inconfort. Ils n'en rapportent cependant pas la preuve notamment par la production de photographies ou d'un constat alors qu'ils occupent le bien. M. et Mme [R] se prévalent également de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant de l'isolation, des travaux de gros oeuvre à prévoir et des désordres sur les peintures. Cependant, les désordres sur les peintures ne font pas partie de la liste des désordres qu'ils visent dans la mission d'expertise au dispositif de leurs conclusions. Sur les travaux de gros oeuvre à prévoir, ils estiment que l'absence de fixation correcte d'un des receveurs de douche impliquera la réfection du carrelage qui constitue un élément dissociable ne relevant pas de la garantie biennale. Les désordres invoqués ne portent cependant pas sur le carrelage ou le doublage des murs. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les nouveaux désordres allégués portent sur des éléments d'équipement relevant d'une garantie biennale à compter de la réception si bien que l'action est manifestement vouée à l'échec du fait de l'acquisition de la prescription. M. et Mme [R] évoquent enfin le défaut de réalisation de l'emmarchement d'accès à la dépendance. Il ne s'agit pas d'un désodre mais d'un prétendu défaut d'exécution du contrat qui suppose d'analyser le marché de travaux et ne nécessite aucune analyse technique par un expert. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise à ce titre. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, laissé les dépens à la charge de M. et Mme [R] et rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Le caractère abusif de la procédure n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas démontré que l'action a été introduite pour nuire à M. [O] en toute connaissance de cause du fait que la demande était vouée à l'échec. Un débat juridique était nécessaire sur l'existence ou non d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise. Le rejet de la demande de provision pour procédure abusive sera donc confirmé et la nouvelle demande formée en même titre dans le cadre de la procédure en appel sera rejetée. M. et Mme [R], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront également condamnés à payer à M. [O] d'une part et à la société MIC Assurance d'autre part, une indemnité de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] [O] ; Condamne M. [U] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne M. [U] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] à payer à M. [U] [O] d'une part et à la société MIC Assurance d'autre part, une indemnité de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 145 du code de procédure civile car le juarticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 145 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a202d4cfa010008a2d71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel