Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202f4cfa010008a2d751
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Adresse 1] N° de rôle : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFZ Ordonnance N° 24/ du 12 Avril 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE Le 12 avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 11 avril 2024, concernant : PARTIES EN CAUSE : LE PREFET DE [Localité 6] APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] ARS MADAME LE PROCUREUR GENERAL Monsieur [B] [X] né le 24 Mars 1973 à [Localité 5] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 9 avril 2024, lequel a été notifié le 10 avril 2024. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M [B] [X], né le 24 mars 1973, est l'auteur d'une tentative de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en l'espèce une tentative d'incendie d'une grange appartenant à son père, les faits ayant été commis à [Localité 4] dans la nuit du 8 au 9 juillet 2018. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Vesoul qui, par jugement en date du 21 août 2018, l'a déclaré irresponsable sur le plan pénal et a ordonné son admission au sein d'un établissement de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce en application des dispositions de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Un arrêté préfectoral d'admission forcée en établissement de soins a, ensuite, été rendu par le représentant de l'État. L'ordonnance confirmant la mesure de soins contraints, rendue par le juge des libertés et de la détention, a prolongé les effets de l'arrêté préfectoral et pour la dernière fois le 14 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 5 octobre 2023. Les certificats mensuels de situation ont été délivrés à échéance de leur terme, le dernier étant daté du 12 mars 2024. Le Préfet du département de [Localité 6] a, de nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention, suivant requête en date du 26 février 2024 aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Suivant courrier en date du 28 février 2024, M. [B] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'infirmation de la décision préfectorale lui ayant refusé le bénéfice d'un programme de soins avec, concomitamment, la cessation de la mesure d'hospitalisation complète. En application des dispositions de l'article L 3211-9 du Code de la santé publique, un collège d'expert s'est prononcé sur l'opportunité de poursuivre la prise en charge thérapeutique sous forme ambulatoire et a rendu des conclusions négatives à cet égard les 19 janvier et 23 février 2024. Suivant ordonnance avant dire-droit en date du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné une double expertise judiciaire, Mrs les Dr [S], médecin psychiatre demeurant à Clermont-Ferrand et [T], médecin psychiatre à Lyon, étant commis à cet effet, avec mission habituelle en la matière. Les deux experts désignés ont déposé leurs rapports respectifs au greffe de la juridiction mandante le 20 mars 2024. Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [B] [X] avec différé d'exécution de 24 heures. L'ordonnance a été notifiée aux différentes parties intéressées le jour de sa reddition. Mr le Préfet de la [Localité 6], suivant déclaration en date du 5 avril de l'année courante, a interjeté appel de l'ordonnance de mainlevée. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 11 avril 2024. Dans des conclusions produites aux débats, le représentant de l'État fait valoir, en substance, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision attaquée et de maintien du patient sous un régime d'hospitalisation compète, les moyens et arguments suivants: - La procédure est régulière en la forme et n'est ainsi entachée d'aucune cause d'irrecevabilité. - L'ARS a été destinataire d'une ampliation de l'ordonnance de mainlevée et a fait savoir qu'aucun programme de soins n'a été engagé, à ce jour, concernant M. [B] [X]. - L'ensemble des médecins spécialistes consultés ont émis un avis défavorable à la sortie du patient de l'enceinte hospitalière. - Le Dr [N], médecin référent, a clairement indiqué dans son dernier certificat que le risque de réitération d'un comportement dommageable envers les tiers comme envers lui-même, demeure prégnant chez le patient. - Le programme de soins n'étant pas réalisable et la poursuite des soins contraints sous un régime ambulatoire n'ayant pas été ordonnée par le premier juge, il en résulte qu'aucune certitude n'est apportée quant à la poursuite des soins indispensables à l'état psychique de la personne hospitalisée. * * * Le Préfet du département de [Localité 6], régulièrement convoqué ainsi qu'en atteste l'émargement de l'accusé de réception du courrier de convocation n'a pas comparu à l'audience d'évocation de l'affaire. M [B] [X] n'a pas comparu à la même audience mais a été représenté par son conseil. Un certificat médical de non-présentation a été adressé au greffe de la cour d'appel. Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance attaquée, il a fait, en substance, valoir que l'autorité préfectorale s'est méprise sur la portée des certificats et expertises médicaux qui ont alimenté le dossier contentieux. Il ressort de ces documents que l'intéressé est en capacité de suivre un protocole de soins à l'extérieur de l'enceinte hospitalière. Le ministère public dans un avis daté du 9 avril 2024 et versé au dossier de la procédure à la même date et dont il a été donné lecture à l'audience, s'est prononcé en faveur de l'infirmation de l'ordonnance dont appel eu égard aux graves antécédents du patient et à la persistance d'un syndrome psychotique. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 3211-1 et suivants et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Le représentant de l'État, appelant et régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience d'évocation de l'affaire. Il y a lieu, cependant, de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-19 CSP, le Premier Président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée. L'article R 3211-21 du même code énonce, pour sa part, que la comparution des parties est facultative. Dès lors, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, il incombe au Premier Président de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel. M. [B] [X] ne s'est pas présenté à la même audience. Toutefois, il résulte d'un certificat médical de non-présentation en date du 10 avril 2024, rédigé par le Dr [N], que l'intéressé refuse d'être présent à l'audience de la cour du fait d'angoisses liées à la solennité de l'environnement judiciaire. Ce certificat souscrit aux exigences des articles L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R 3211-8 du code précité en ce qui concerne la dispense de comparution du patient. * * * M [B] [X] a été hospitalisé sans son consentement en application des prescriptions de l'article 706-135 du code de procédure pénale lequel renvoie aux dispositions des l'article L 3213-1 de CSP quant aux modalités procédurales de mise en 'uvre. Ce dernier article énonce que: « Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté (. . .) l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. » Les critères d'admission et de maintien en hospitalisation forcée prévus par ce texte, à savoir la nécessité de soins en corrélation avec la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public, doivent être nécessairement réunis pour justifier une décision de maintien de l'hospitalisation forcée. Il y a donc lieu d'apprécier, à la lecture des différents documents médicaux produits aux débats, si M. [X] satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la levée de la mesure coercitive. Le Dr [S], dans un rapport en date du 20 mars 2024, précise que: « Actuellement, le sujet ne présente pas d'agressivité. Il n'a pas été constaté d'agitation psychomotrice. Une dangerosité psychique est toujours présente, surtout en cas de consommation de produits toxiques et s'il arrête le traitement. Il pourrait être agressif vis à vis d'une personne, même avec un traitement, s'il venait à mal interpréter les faits et dires d'autrui. Néanmoins, avec un traitement ses chances d'interprétation sont minimes. Plus il sera stabilisé d'un point de vue social, plus les chances d'agression seront minimes. Dans l'ensemble, nous considérons que les troubles psychiques ne sont pas susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. » Le Dr [O], dans un certificat daté du 29 janvier 2024 a émis le diagnostic et le pronostic suivants: « Préoccupé par son chien. Volonté de le retrouver. A certains moments, il refuse son traitement ou de se rendre au CMP. Une plus grande période d'amélioration et de stabilisation devrait faire ses preuves. Risque de partir à la recherche de son chien aux décours de voyages pathologiques. Défavorable à la levée de la mesure. » L'expert [T] se prononce dans les termes suivants: « Pathologie psychotique chronique sévère. Il s'agit d'être extrêmement prudent pour organiser sa sortie de l'hôpital. Il devra impérativement disposer d'un logement. Dès qu'il fume du cannabis, il commence tout de suite à perdre le contact avec la réalité ou avoir des distorsions psychotiques de la réalité. Délire chronique de persécution centré sur son père. Actuellement, pas d'activité délirante et pas d'envahissement par un processus actif. Les troubles psychiques sont toujours susceptibles de compromettre la sûreté des personnes en cas de rechute en vue d'une dimension persécutive importante de sa symptomatologie. Possibilité d'un programme de soins si logement. » Le Dr [E], dans son rapport daté du 22 janvier 2024 émet l'avis suivant: « Une évolution favorable est notée avec atténuation des troubles caractériels et l'ébauche d'une prise de conscience de sa pathologie. Possibilité de demander une alternative à l'hospitalisation avec possibilité de vivre dans un appartement et fréquenter un hôpital de jour ou un CMP. » Le collège prévu à l'article L 3211-9 CSP a rendu l'avis suivant, en date du 23 février 2024: « Actuellement, le patient ne présente aucun trouble du comportement, respectant les règles pavillonnaires. Nous notons une thymie légèrement dépressive, de nombreuses ruminations anxieuses en lien avec la durée de son hospitalisation. La persistance d'un certain sentiment d'hostilité de la part d'autrui et une ébauche de ses troubles caractériels et comportementaux. L'adhésion aux soins est bonne. Le patient tolère mal la promiscuité avec les autres patients. Son état psychiatrique demeure peu modifié par rapport au précédent certificat. » Le Dr [N] s'est positionné, dans un certificat médical mensuel en date du 12 février 2024, dans le sens suivant: « L'état psychiatrique demeure stationnaire avec une critique partielle des troubles du comportement et des actes d'incendie volontaire commis il y a quelques années. Le traitement actuel réduit les troubles du comportement et le cadre sécurisé de l'unité a un effet déterminant. Pour l'instant, il n'y a pas de domiciliation et de projet d'insertion précis. Ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation complète. » Dans un certificat médical daté du 9 avril 2024 ( qui ne constitue toutefois pas l'avis médical prévu à l'article L 3211-12-4 CSP), le même médecin indique que: « M. [B] [X] a accepté, après la décision de levée du SDRE, la poursuite des soins en hospitalisation libre, ce qui indique une bonne adhésion aux soins, et une reconnaissance de la nécessité de l'accompagnement médico-soignant. Son état clinique, depuis plusieurs mois demeure favorable, sans trouble du comportement envers autrui et avec une critique des actes commis dans le passé, se conformant aux règles de l'unité. L'adhésion au traitement injectable de longue durée d'action n'est pas remise en cause et M. [X] sait et accepte le fait qu'à sa sortie d'hospitalisation il sera suivi nécessairement au CMP de son futur lieu de résidence. Ainsi, la modalité de soins libres actuelle est à poursuivre. » Il suit de ce qui précède que l'intéressé est affecté d'une pathologie psychiatrique lourde dont il ne peut être espéré qu'une stabilisation comportementale et une amélioration de la symptomatologie clinique. Cette stabilité est unanimement envisagée, par les professionnels de santé, comme subordonnée à une résorption des addictions aux produits toxiques et à la poursuite du traitement au long cours. La mainlevée prononcée par l'ordonnance attaquée a donc eu pour effet de modifier la perspective du patient sur sa prise en charge thérapeutique. Le changement de régime juridique du placement, à savoir la substitution d'une hospitalisation libre au lieu et place d'une hospitalisation forcée, est donc resté sans influence sur le protocole de soins mis en 'uvre. Dans le contexte actuel, le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et de compromission grave de l'ordre public est donc conjuré, quand bien même ne le serait-il qu'à court terme. Les déviances du patient, en lien avec ses troubles du comportement, propres à porter atteinte à l'ordre public sont actuellement contenues dans un cadre sécurisé. Ce temps de répit peut donc être mis à profit pour préparer l'insertion sociale du patient, en accordant la priorité à la recherche d'un logement unanimement considérée comme consubstantielle à un suivi ambulatoire. Le cadre d'accueil à l'hôpital le préserve également de pratiques addictives décrites comme étant un factuer notable d'une dérégulation de l'humeur. En outre, l'adhésion aux soins va de pair avec le placement libre si bien qu'il n'y a pas lieu de compromettre cet équilibre en imposant une nouvelle hospitalisation sous contrainte ou un traitement imposé, même dispensé sous forme ambulatoire, dans les termes de l'article L 3211-11-11 CSP, et ce dès l'instant où cette compliance est appréhendée comme consubstantielle au succès du traitement mis en 'uvre. En cet état, l'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare le Prefet de la [Localité 6] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 28 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VESOUL ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 12 Avril 2024. Le greffier, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a202f4cfa010008a2d751
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