Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202f4cfa010008a2d767
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 139 958 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 23/00706 N° Portalis DBVD-V-B7H-DSG7 Décision attaquée : du 04 juillet 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- Association [Localité 3] FOOT 18 C/ M.[F] [R] -------------------- Expéd. - Grosse Me LACROIX 12.4.24 Me MERCIER 12.4.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 AVRIL 2024 N° 48 - 13 Pages APPELANTE : Association [Localité 3] FOOT 18 [Adresse 1] Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉ : Monsieur [F] [R] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 23 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 48 - page 2 12 avril 2024 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [Localité 3] Foot 18 gère le club de football de la ville de [Localité 3] et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2018 , M. [F] [R] a été engagé par l'association [Localité 3] 18 en qualité d'entraîneur de l'équipe Nationale 3, moyennant un salaire brut mensuel de 531,22 €, contre 10 heures de travail effectif par semaine. Par avenant du 1er juillet 2020, compte tenu de l'ascension du club en Nationale 2, il a été convenu entre les parties que M. [R] percevrait désormais un salaire brut mensuel de 1 635,90 €, prime d'ancienneté comprise, contre 22 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale du sport s'est appliquée à la relation de travail. Courant avril 2021, les parties ont évoqué un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R], que celui-ci a finalement refusé. Par courrier du 30 juin 2021, l'association [Localité 3] Foot 18 a informé M. [R] qu'à la suite de la fusion du club géré par l'association [Localité 3] 18 avec celui géré par l'association [Localité 3] Foot, son contrat de travail lui était transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 août 2021 . Il a été licencié le 3 septembre 2021 pour faute grave. M. [R] a contesté les motifs de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 septembre suivant. Le 2 août 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. L'association [Localité 3] Foot 18 s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 4 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'Association [Localité 3] Foot 18 à lui payer les sommes suivantes : - 9 499,72 € brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 929,19 € brut à titre d'indemnité de licenciement, - 4 749,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475 € brut de congés payés afférents, - 11 399,58 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Arrêt n° 48 - page 3 12 avril 2024 - 1 329,79 € net à titre de solde de tout compte, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté le salarié du surplus de ses prétentions, et a condamné l'employeur à lui remettre des documents conformes au jugement dans le mois de sa signification ainsi qu'aux entiers dépens, en rejetant en conséquence la demande d'indemnité de procédure de ce dernier. Le 13 juillet 2023, par la voie électronique, l'Association [Localité 3] Foot 18 a régulièrement relevé appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de l'Association [Localité 3] Foot 18 : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, elle sollicite que la cour, disant le licenciement régulier en la forme et fondé, déboute M. [R] de l'intégralité de ses prétentions et le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de M. [R] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'Association [Localité 3] Foot 18 à lui payer les sommes suivantes : - 9 499,72 € brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 929,19 € brut à titre d'indemnité de licenciement, - 4 749,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475 € brut de congés payés afférents, - 11 399,58 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 329,79 € net à titre de solde de tout compte, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'infirmer pour le surplus. Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau: - condamne l'Association [Localité 3] Foot 18 à lui payer les sommes suivantes : - 8 000 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour exécution illégale, - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - ordonne à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, - dise que les sommes auxquelles sera condamné l'employeur porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Arrêt n° 48 - page 4 12 avril 2024 - condamne l'association [Localité 3] Foot 18 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, qui comprendront la totalité des éventuels frais d'exécution de l'arrêt. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières afférentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, est rédigée comme suit : 'Monsieur [F] [R], Nous vous avons reçu dans le cadre de l'entretien préalable du 20 août 2021 afin de vous exposer les griefs nous amenant à envisager votre licenciement. Les explications que vous avez cru devoir nous donner conduisent, après réflexion, les instances dirigeantes à décider de vous licencier pour faute grave. Les motifs qui justifient ce licenciement sont les suivants: Comme vous le savez, la fusion des deux clubs de football a eu notamment pour conséquence de devoir définir le mode de fonctionnement de la nouvelle structure qui en est issue, conduisant entre autres à procéder à un changement des conditions d'exécution de votre contrat de travail. C'est ainsi que: 1) Le club vous a informé par écrit le 24 juillet 2021 qu'il souhaitait vous voir encadrer l'équipe de Nationale 3 masculine. Cette démarche s'est faite après vous avoir entendu le 7 juillet et alors même que vous estimiez une première mission possible de ' référent national jeunes' mais sans rapport avec vos compétences. Le club a entendu votre demande et dans un esprit de concertation a revu sa position. Or, à ce jour vous n'avez toujours pas fait connaître vos intentions, mettant ainsi le club dans l'incapacité d'organiser votre prise de fonction. D'ailleurs dans votre courrier en date du 4 août 2021 et postérieurement vous ne témoignez pas de votre envie d'occuper cette fonction, ni d'une quelconque Arrêt n° 48 - page 5 12 avril 2024 motivation ou d'une simple curiosité. Cette attitude est déjà un premier signe de ce qu'il y a un obstacle à la poursuite d'une collaboration. 2) Par ailleurs, votre attitude est vue par le club comme cherchant manifestement à nuire à ses intérêts. En effet, -Début juillet, vous vous présentez sur les terrains pour assister aux entraînement de l'équipe de Nationale 2 alors que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas l'entraîneur. Votre présence a pour seul objectif de créer une confusion, voir une provocation. Les instances dirigeantes et l'ensemble de la structure sportive ont très mal vécu ce comportement délibéré qui instaure de fait un climat malsain. -Dans votre courrier en LRAR daté du 4 aout 2021, vous n'hésitez pas à accuser votre employeur de travail dissimulé. De telles accusations mensongères sont inacceptables et totalement contestées. Alors que jusque là vous n'avez jamais fait état d'une telle situation, cela démontre clairement désormais le but que vous recherchez... 3) Plusieurs éléments démontrent que vous ne voulez pas vous engager : -A deux reprises, lors des entretiens, vous avez indiqué: ' vous n'avez qu'à me licencier.' -La signature de votre contrat repris à l'identique par le [Localité 3] Football 18 vous a été remis le 7 juillet, et vous refusez de le signer. Par la suite, il vous a été envoyé le 9 juillet par LRAR et vous ne l'avez pas signé davantage à ce jour. Or, ce document faisait apparaître le nom de la nouvelle entité qui vous emploie, le nom de ceux qui désormais sont vos nouveaux employeurs, le nouveau siège social. Vous avez donc un contrat de travail reconduit à l'identique avec la responsabilité d'entraîner une équipe de niveau de la nationale ( courrier du 24-07-21). Dans votre courrier du 4 août 2021, vous déclarez:' le contrat proposé ne fixe pas contractuellement la répartition de mes heures de travail' Or, le contrat de travail fixe pour chaque jour de la semaine le volume horaire et vous n'avez jamais eu aucun article de votre contrat de travail qui consacre le début ou la fin des séances de travail. C'était bien l'objet de nos rencontres que d'en discuter. Nous avons cherché à connaître vos possibilités pour faire évoluer les choses, l'intérêt majeur du club étant de parvenir à harmoniser le fonctionnement des deux équipes de Nationale sur le plan des horaires. Vous avez clairement fait obstruction à la démarche. Dans votre courrier du 4 août dernier, vous travestissez la réalité de ce qui vous a été dit et écrit, allant même jusqu'à prétendre que M. [E] ' ne cache pas le voeu de se passer de votre présence dans un avenir proche'. Vos allégations mensongères ne sont pas acceptables. 4) Vous avez confirmé lors de l'entretien préalable du 20 août 2021 avoir pris une licence de football auprès de votre ancien club de l'ES [Localité 4]. Or, il s'avère qu'en réalité vous prenez une part active dans ce club, au détriment de votre employeur et alors même que vous n'avez encore entrepris aucune démarche pour demander votre licence dans le club de football qui vous emploie!! De plus, plusieurs joueurs des anciens clubs fusionnés ont rejoint le club de l'ES [Localité 4] et il s'avère que vous avez joué un rôle très actif dans ces transferts. La presse titrant sur ce sujet que ' votre ombre planait...'. 5) Vous contestez des évidences. Dans le courrier du 4 août 2021 vous affirmez: ' le contrat proposé ne fixe pas contractuellement la répartition de mes heures de travail'. Or le contrat de travail fixe pour chaque jour de la semaine le volume horaire, vous n'avez aucun article de votre contrat de travail qui consacre le début ou la fin des séances de travail. C'était donc bien aussi l'objet de nos rencontres que d'en discuter et de concourir à clarifier les relations contractuelles. Nous avons cherché à connaître vos possibilités de faire évoluer les choses, tout en exposant l'intérêt majeur du club d'harmoniser le fonctionnement de nos deux équipes de nationale sur le plan des horaires. Le club n'obtiendra en retour qu'une attitude d'obstruction s'illustrant par des refus, des doutes, des étonnements, des tergiversations, l'absence de proposition ou de suggestions, pire des mises en cause, ainsi qu'en attestent les échanges. 6) A ce jour vous n'avez toujours pas répondu à notre mail du 3 août 2021 vous demandant de nous faire connaître si vous respectez les durées maximales de travail légales compte tenu que vous êtes sous un régime multi employeurs. Arrêt n° 48 - page 6 12 avril 2024 Votre silence délibéré nous empêche donc de procéder à une vérification de la régularité de votre situation et fait courir un risque au club. En conclusion, nous avons tout fait pour tenter de trouver une solution vous concernant en rapport avec votre expertise, en clarifiant à chaque étape les éléments qui étaient actés, ceux qui pouvaient encore être questionnés, en prenant de nombreuses initiatives, en écoutant vos demandes, jusqu'à ce que nous découvrions que parallèlement vous n'hésitiez pas à adopter une attitude de dénigrement et de déloyauté vis-à-vis de votre employeur. En conséquence, ce comportement consistant non seulement à vouloir délibérément bloquer la situation, mais également à dénigrer la nouvelle structure et ses dirigeants, justifient la décision de licenciement pour faute grave, votre maintien, même pendant l'exécution d'un préavis, s'avérant totalement impossible'(...)'. Devant le conseil de prud'hommes, M. [R], pour déduire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, soutenait d'abord qu'il était irrégulier en la forme, puis non fondé sur le fond, les manquements qui lui ont été imputés étant selon lui contraires à la réalité du dossier. Les premiers juges ont fait droit à sa contestation, en retenant que la procédure de licenciement a été irrégulièrement initiée par M. [L] [G], co-président de l'association, avec l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, et que seul le comité de direction était titulaire du pouvoir de licencier. L'association [Localité 3] Foot 18 leur reproche d'avoir dit de manière erronée d'une part, que la décision de licencier a été prise avec l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et d'autre part, que le co-président ne pouvait prendre la décision de licencier alors que le Comité de Direction du club, qui détenait ce pouvoir, avait mandaté, la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, l'un des co-présidents de l'association pour notifier à M. [R] son licenciement. Il convient donc en premier lieu d'examiner la régularité de la procédure. a) Sur la régularité formelle du licenciement : L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, l'association [Localité 3] Foot 18 est dirigée par un Comité de Direction, composé de 15 membres, et par deux co-présidents, MM. [W] [G] et [A] [D], élus par ce Comité de Direction. La lettre de licenciement, datée du 3 septembre 2021, est signée de M. [W] [G] en sa qualité de co-président. Celui-ci a également signé la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. La mise en oeuvre de la procédure de licenciement débute avec l'envoi de cette convocation mais conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2027, l'irrégularité susceptible d'affecter la convocation à l'entretien préalable est seulement sanctionnée par une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. Il ne peut donc être déduit du fait que M. [G] a signé la convocation à l'entretien préalable que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il résulte en revanche de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de Arrêt n° 48 - page 7 12 avril 2024 cassation que c'est l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc. 5 janvier 2005, n° 02-47.290). Dès lors, la personne signataire de la lettre de licenciement doit disposer du pouvoir de licencier. Aucune disposition n'exige cependant que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. La délégation peut donc être tacite et découler de la fonction du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Par ailleurs, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié (Soc. 29 septembre 2004, n°02-43.771). Pour faire juger que la procédure de licenciement est régulière, l'employeur produit en pièce 15 le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction qui s'est tenue le 2 septembre 2021, à laquelle participaient les deux co-présidents, établissant que les membres du Comité de Direction ont voté à l'unanimité la décision d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. [R] et ont à cette fin mandaté M. [G] 'pour les démarches de procédures'. Cependant, l'article 14 des statuts de l'association attribue à son ou ses président(s) le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, ou, à défaut, à tout autre membre du Comité de Direction spécialement habilité à cet effet par le Comité. L'article 10 de ces statuts prévoyait par ailleurs que le Comité de Direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du club. Il exerce ses attributions dans la limite de l'objet social et sous réserve des prérogatives relevant du pouvoir propre du Président. Ainsi, à défaut de disposition l'attribuant expressément au Comité de Direction, le co-président disposait du pouvoir de licencier, en application des statuts que le Comité de Direction ne pouvait pas modifier, de sorte que M. [G] n'avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement. Par ailleurs, si le partage des pouvoirs entre les deux co-présidents de l'association n'a pas été défini par les statuts, il ressort de la pièce 14 que M. [D] était favorable au licenciement de M. [R] puisqu'il a participé la veille de la signature de la lettre au vote du Comité de Direction, pris à l'unanimité, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de contradiction dans les décisions susceptibles d'être prises par les deux co-présidents, et de toute façon, aucune disposition statutaire ne prévoyait que les décisions devaient être prises conjointement par les deux co-présidents contrairement à ce que soutient le salarié. Il en résulte qu'en dépit de ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, le licenciement de M. [R] est régulier en la forme. Dès lors, il y a lieu d'examiner la réalité des griefs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail. b) Sur la preuve de la faute grave imputée à M. [R] : Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à l'intimé : - un défaut de motivation à occuper ses fonctions d'entraîneur de Nationale 3 au sein de l'Association [Localité 3] Foot 18, Arrêt n° 48 - page 8 12 avril 2024 - une volonté de nuire aux intérêts du club, qui se serait manifestée par le fait qu'il se serait présenté, par provocation, à l'entraînement de l'équipe Nationale 2 qui était assuré par son collègue M. [H], et aurait accusé son employeur, de façon mensongère, de lui verser des rémunérations occultes, - d'avoir refusé de signer le contrat de travail qu'elle lui a présenté après la fusion, alors qu'elle reconduisait ses conditions de travail strictement à l'identique et n'induisait pour lui aucun déclassement contrairement à ce qu'il soutenait, - d'avoir pris une licence de football au près du club concurrent de l'ES [Localité 4], alors que le règlement intérieur l'interdisait et qu'il n'avait pas renouvelé celle prise au sein de l'Association [Localité 3] Foot 18, d'avoir débauché des joueurs et d'avoir en réalité tergiversé pour accepter le contrat de travail qui lui était proposé alors que dans le même temps, il préparait son retour au sein de ce club concurrent, dans lequel il avait déjà été entraîneur, - d'avoir refusé l'évidence pour s'abstenir de négocier loyalement avec son employeur, - alors qu'il travaillait pour deux employeurs, de ne pas avoir fourni d'attestation démontrant que les durées maximales de travail étaient respectées. L'association [Localité 3] Foot 18 prétend, pour établir que M. [R], au moment de la fusion des deux clubs de football, a fait preuve de manière générale de déloyauté à son égard, qu'il était jusqu'alors entraîneur de l'équipe Nationale 3 et n'a pas supporté qu'après la fusion, le poste d'entraîneur de l'équipe Nationale 2 soit attribué à M. [H] alors même que ce poste ne pouvait être occupé que par une personne et que les deux 'entraîneurs ne s'entendaient pas et qu'il n'était pas envisageable de les faire travailler ensemble'. Elle précise que c'est ainsi pour tenter 'un coup de force' qu'il s'est présenté le 5 juillet 2021 à l'entraînement de l'équipe de Nationale 2 dirigé par M. [H] et qu'il a ensuite refusé de signer le contrat de travail qu'elle lui proposait. Elle produit essentiellement, pour démontrer la réalité des griefs invoqués, le contrat de travail qu'elle a proposé à M. [R] ainsi que plusieurs articles de presse. Le contrat de travail initial de M. [R] mentionnait qu'il était recruté en qualité d'entraîneur Nationale 3, à hauteur de 10 heures par semaine, et l'avenant du 1er juillet 2020, qui a augmenté la durée du travail à 22 heures par semaine et la rémunération due en conséquence au salarié, n'a pas modifié l'intitulé du poste ainsi libellé. Cependant, il n'est pas contesté que le club alors géré par l'association [Localité 3] 18 est 'monté en Nationale 2 au cours de la saison 2020/2021 ce qui explique que la durée du travail de M. [R] ait été augmentée, et les articles de presse produits par l'employeur, notamment celui qui a été mis en ligne le 17 septembre 2020 par leberry.fr, ainsi que le mail que M. [R] a envoyé à son employeur le 21 avril 2021 sans être démenti par celui-ci, établissent qu'avant la fusion des deux clubs survenue le 1er juillet 2021, M. [R] entraînait l'équipe première de Nationale 2. L'appelante ne peut donc soutenir sérieusement que le contrat de travail qu'elle dit lui avoir remis le 7 juillet 2021, qu'elle produit en pièce 17 et dans lequel il est mentionné que M. [R] est recruté en qualité de l'équipe Nationale 3, ne constituait pas dans les faits un déclassement, puisqu'en réalité, elle lui proposait un poste d'entraîneur de l'équipe sénior Nationale 3. C'est également de manière inopérante qu'elle soutient que le salarié a cherché à la provoquer lorsqu'il s'est présenté le 5 juillet 2021 pour entraîner l'équipe de Nationale 2 alors d'une part, que son contrat de travail ne lui avait pas encore été remis à cette date, et que d'autre part, l'employeur ne démontre pas lui avoir répondu lorsque par mail du 1er juillet 2021, il lui a demandé s'il devait, à la suite de la reprise de la saison fin avril 2021, reprendre son poste et dans quelles fonctions. Arrêt n° 48 - page 9 12 avril 2024 Par ailleurs, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. [R] et M. [H] ne s'entendaient pas au point qu'il n'était pas envisageable de les faire travailler ensemble, M. [E], directeur administratif et financier de l'Association [Localité 3] Foot 18, a écrit à l'intimé, par mail du 3 août 2021, que s'il acceptait ledit contrat de travail, il devrait effectuer ses entraînements 'avec une supervision de nationale 2 et du manager général' et ce alors qu'il ressort de l'article 25 des statuts des éducateurs et entraîneurs de foot, versés aux débats, que l'entraîneur assure seul les séances d'entraînement de son équipe. En outre, ce mail précisait à M. [R] qu'il devrait être présent sur le terrain dès 16 h30 et non plus à 18h alors qu'il n'est pas discuté que le salarié occupait parallèlement un emploi dans une collectivité territoriale et qu'il a rappelé dans un mail adressé le 21 avril 2021 à M. [D], co-président, la difficulté de rendre compatibles les horaires et la durée de travail des deux postes occupés, si bien que l'appelante ne pouvait méconnaître qu'il lui serait impossible de se présenter au club à 16 h30. Elle ne peut donc invoquer que ces horaires n'étaient pas mentionnés dans le contrat de travail soumis au salarié à partir du 1er juillet 2021 puisqu'il se bornait à préciser la répartition dans la semaine de ses heures de travail alors que précisément, l'heure à laquelle M. [R] devait embaucher figurait dans les échanges pré-contractuels. Elle ne peut par suite lui reprocher, dans ce contexte, d'avoir manifesté une absence de motivation pour le poste qu'elle lui proposait ce qu'au demeurant elle se contente d'alléguer, d'avoir refusé de négocier loyalement avec elle et de signer le contrat de travail qu'elle lui proposait alors que l'analyse des échanges de mails survenus autour de la fusion entre elle et ce salarié démontre que c'est elle qui a manqué à l'égard de celui-ci à son obligation de loyauté. Si l'intimé admet qu'il détenait une licence au sein de l'ES [Localité 4], club de football présenté comme concurrent de celui qui était géré par l'association employeur, il indique sans être contredit que tel était le cas depuis 2017 et que l'employeur n'ignorait pas cette situation lui permettant de jouer dans la catégorie 'vétérans'. Par ailleurs, l'association [Localité 3] Foot 18, pour établir que M. [R] préparait en réalité son retour au sein de ce club, ne produit que des articles mis en ligne par berry.fr qui n'indiquent pas à quelle date il a effectivement été embauché par ce club. Elle n'explique pas non plus quel aurait été l'intérêt de ce salarié, en dehors de tout licenciement, d'accepter un poste d'entraîneur dans un club ambitionnant seulement de jouer en R1 alors qu'il occupait au sein de l'association employeur, avant la fusion, un poste d'entraîneur en Nationale 3 puis de l'équipe première de Nationale 2. De surcroît, l'appelante se contente d'affirmer que l'intimé a procédé au débauchage de joueurs alors que les articles précités se contentent de l'évoquer de manière imprécise en écrivant seulement que 'derrière ces arrivées plane l'ombre de [F] [R]' ( leberry.fr du 14 juillet 2021) ce qui relevait seulement de l'hypothèse, et qu'il ressort d'un mail que M. [D] lui a envoyé le 25 mai 2021 pour lui indiquer que les entraînements étaient stoppés depuis la fin de la saison de l'équipe Nationale 2 que 'les joueurs licenciés au club sont libres de faire des essais dans les clubs de leur choix comme cela se passe tous les ans'. De plus, l'association [Localité 3] Foot 18 reproche vainement à son salarié de ne pas avoir produit d'attestation de son premier employeur démontrant que les durées maximales de travail n'étaient pas dépassées alors que M. [R] n'avait pas changé d'employeur ni de durée du travail et qu'aucun élément ne permettait à l'appelante de supposer que la situation professionnelle de ce salarié avait changé depuis l'avenant du 1er juillet 2020 portant la durée hebdomadaire de travail au sein du club à 22 heures. Enfin, c'est vainement qu'elle lui reproche d'avoir affirmé de manière calomnieuse qu'elle se livrait à un travail dissimulé en lui versant des rémunérations occultes, alors d'une part, que le salarié entend dans le présent litige faire valoir ses droits de ce chef et d'autre part, qu'elle n'a pas démenti les termes de son mail du 21 avril 2021, par lequel il évoque que la rémunération versée Arrêt n° 48 - page 10 12 avril 2024 par l'association a fait depuis le début de la relation contractuelle l'objet d'un 'montage', une partie étant versée sous forme de salaire et une autre sous forme de remboursement de frais, ce qui, même s'il ne l'a pas précisé dans ce courriel, était de nature à permettre à l'employeur d'échapper à une partie des cotisations sociales dues. Il ne peut donc se déduire une intention de nuire ou de dénigrer son employeur de l'affirmation que celui-ci se livrait à une dissimulation d'emploi. Il ressort de ces différents éléments que l'employeur échoue totalement dans l'administration de la preuve des griefs qu'il a imputés à son salarié et que dès lors, le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a exactement dit le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a accueilli sa contestation et accordé à M. [R] des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation. M. [R] réclame encore la somme de 5 000 euros nets pour licenciement vexatoire, en mettant en avant qu'il a été fortement affecté par les agissements de l'association [Localité 3] Foot 18 qui aurait tout mis en oeuvre pour se séparer de lui. Cependant, c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'ont débouté de ce chef de demande. Le jugement est également donc confirmé sur ce point. 2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [R] prétend qu'entre 2018 et 2021, il a perçu une rémunération supérieure à celle qui était mentionnée sur ses bulletins de salaire, son employeur lui en payant une partie sous la forme de frais de déplacement et une autre, complémentaire, sous celle de chèques ou de virements libellés au nom de son épouse et versés sur leur compte joint, de sorte que volontairement, celui-ci a minoré les cotisations sociales qu'il devait ensuite régler. Arrêt n° 48 - page 11 12 avril 2024 Il produit notamment à l'appui de cette affirmation une copie de ses relevés de compte, pour la période allant du 3 juillet 2018 au 1er juin 2021, dont l'examen montre l'encaissement de chèques ainsi que la perception de virements réguliers émanant de l'Association [Localité 3] Foot 18, qui correspondent à des sommes différentes de celles qui étaient inscrites sur ses bulletins de salaires. L'association [Localité 3] Foot 18 s'en défend, en expliquant d'une part, qu'il s'agissait de rémunérer Mme [R] lorsqu'elle intervenait occasionnellement comme salariée ou comme bénévole pour aider le club à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, ce qui lui permettait de bénéficier d'une franchise de cotisations prévue par la loi, et d'autre part, que ces sommes versées ne concernent pas M. [R] puisqu'elles l'ont été à son épouse de sorte qu'il ne peut invoquer un travail dissimulé commis à son égard. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a pris pour argent comptant l'attestation établie par Mme [R], selon laquelle elle n'a jamais été salariée ni bénévole de l'association, et produit plusieurs feuilles de paie ainsi que le grand livre de l'association, qui mentionnent toutes les sommes qui ont ainsi été versées, si bien que la dissimulation alléguée ne peut selon elle être caractérisée. L'intimé réplique que les bulletins de salaire produits sont des faux qui ont seulement été établis pour les besoins de la cause. L' attestation de Mme [R] est corroborée par le procès-verbal établi à la suite de la réunion du Comité de Direction du 2 septembre 2021, dans lequel il est mentionné que pour remercier les bénévoles, il est proposé de leur envoyer une lettre ou de leur offrir un blouson du club, à l'exclusion de toute somme d'argent. Par ailleurs, l'appelante ne peut soutenir que le salarié n'avait jamais invoqué de travail dissimulé puisqu'il résulte au contraire de ce qui précède qu'il a fait état, dans son mail du 21 avril 2021, d'un 'montage' financier mis en oeuvre par l'employeur pour le rémunérer. Le fait pour l'employeur d'avoir fait figurer sur son grand livre de comptes les sommes ainsi versées n'est pas exclusif de la volonté de se soustraire pour partie aux cotisations sociales dues en raison de l'emploi occupé par l'intimé. Enfin, les sommes versées à l'épouse de celui-ci l'étaient sur le compte joint du couple si bien qu'en procédant de la sorte, il s'agissait bien de faire bénéficier directement le salarié de rémunérations occultes. L'intention de se soustraire aux cotisations sociales assises sur les salaires réellement dus à M. [R] se trouvant ainsi démontrée, c'est exactement que les premiers juges ont fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution illégale : M. [R] se fonde sur l'article L. 1222-1 du code du travail, selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, pour réclamer une somme supplémentaire de 8 000 euros nets, au motif qu'à la suite de l'instauration de la manoeuvre précitée, qui lui a été imposée, il a été privé d'une rémunération convenable et devra également en subir les conséquences lors du calcul de ses droits et cotisations retraite. Arrêt n° 48 - page 12 12 avril 2024 L'indemnité pour travail dissimulé dont l'allocation est confirmée par le présent arrêt présente un caractère forfaitaire afin d'indemniser le salarié des différents préjudices subis en raison de la dissimulation d'activité. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la demande indemnitaire pour 'exécution illégale', qui a exactement le même objet, ne peut donc prospérer. Le salarié doit donc en être débouté par confirmation de la décision déférée. 4) Sur la demande en paiement du solde de tout compte : M. [R] réclame la somme de 1 329,79 euros au titre de son solde de tout compte, qu'il prétend ne pas avoir perçu. L'association [Localité 3] Foot s'oppose à cette prétention, en répliquant qu'elle ne sait pas à quoi correspond cette somme, au sujet de laquelle le salarié, selon elle, ne donne aucune explication. Il résulte de la pièce 9 bis produite par l'employeur que cette somme figure précisément sur le solde de tout compte établi lors de la rupture. Le solde de tout compte précise qu'à ce titre, la somme de 234,50 euros net était due au salarié, 'correspondant à un montant se décomposant somme suit : - prime d'ancienneté et de reconstitution de carrière : 8,71 euros - salaire du dernier mois : 1 329,79 euros' Le bulletin de salaire établi pour le mois de septembre 2021 mentionne le versement de la somme de 234,50 euros au titre du salaire de septembre, la rupture étant intervenue le 3. Faute d'explications du salarié, qui se contente de demander la confirmation de la décision entreprise, la somme de 1 329, 79 euros ne correspond qu'à une base de calcul et n'est donc pas due au titre du solde de tout compte. Cette demande ne pouvant prospérer, la décision entreprise doit être infirmée de ce chef. 5) Sur les autres demandes : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 6 mois. Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 août 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que les premiers juges ont ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sans prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Le jugement déféré est confirmé également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'association [Localité 3] Foot 18, qui succombe pour grande partie devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution, dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt n° 48 - page 13 12 avril 2024 PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] Foot 18 à payer à M. [F] [R] la somme de 1 329,79 euros au titre de son solde de tout compte ; STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ : DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande en paiement de la somme de 1 329,79 euros au titre de son solde de tout compte ; DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 4 août 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ; ORDONNE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'Association [Localité 3] Foot 18 à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [F] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; CONDAMNE l'Association [Localité 3] Foot 18 à payer à M. [F] [R] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association [Localité 3] Foot 18 aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsquarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202f4cfa010008a2d767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel