Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20304cfa010008a2d77f
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL - Me Salima HEZZAM le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2J Minute n° : 24/327 ORDONNANCE du 12 Avril 2024 dans l'affaire entre : APPELANTES : Association GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Association UNION DES MOSQUÉES DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [M] [T] né le 05 Octobre 1976 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC) de nationalité marocaine [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005468 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) représenté par Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de STRASBOURG Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Martine THOMAS, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Avril 2024, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°20/453 du 22 juin 2021 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Colmar, Vu l'appel interjeté le 23 juin 2021 par l'association Union des Mosquées de France (Umf) et l'association la Grande Mosquée de [Localité 6], Vu l'ordonnance de référé du 31 août 2021 de la délégataire de Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté la demande de l'association Union des Mosquées de France (Umf) et de l'association la Grande Mosquée de [Localité 6] d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement d'autorisation de consignation, et qui a ordonné la radiation de l'affaire Rg n°21/2862 du rôle, Vu l'ordonnance du 22 mars 2022 du conseiller de la mise en état rejetant les demandes de Monsieur [M] [T] de caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement de radiation de l'affaire du rôle, aux motifs de l'absence de demande de réinscription au rôle de l'affaire et d'absence de justificatif du paiement des sommes dues, Vu les écritures du 27 avril 2023 de l'association Union des Mosquées de France (Umf) et l'association la Grande Mosquée de [Localité 6], adressées à Madame la première présidente de la cour d'appel, aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 du présent conseiller se déclarant incompétent au profit du délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Colmar pour statuer sur la demande de réinscription au rôle de l'affaire, Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 de la délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Colmar ordonnant la réinscription au rôle de l'affaire, et le renvoi de la procédure à une audience de mise en état, Vu les écritures du 24 janvier 2024 de Monsieur [M] [T], de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins de caducité de la déclaration d'appel, Vu les écritures sur incident du 19 février 2024 de Monsieur [M] [T], reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures sur incident du 6 février 2024 de l'association Union des Mosquées de France (Umf) et de l'association la Grande Mosquée de [Localité 6] aux fins de rejet de la caducité et de condamnation de Monsieur [T] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Monsieur [M] [T] fait valoir que la déclaration d'appel serait caduque, en application des articles 524 et 908 du code de procédure civile, au motif que les appelantes auraient dû produire leurs écritures justificatives d'appel, après réinscription de l'affaire au rôle, le tout dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel. Toutefois, la radiation du rôle de l'affaire a uniquement pour effet d'empêcher, à la cour, l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, et n'interdit pas aux parties de produire des écritures au greffe, la recevabilité desdites écritures, produites dans le respect de l'article 930-1 du code de procédure, pour les avocats, n'étant pas soumise à la réinscription au rôle de l'affaire en cause. Les appelantes ont interjeté appel le 23 juin 2021 du jugement du conseil de prud'hommes de Colmar. En application de l'article 908 précité, elles devaient donc produire, au greffe de la cour, leurs écritures justificatives d'appel avant le 24 septembre 2021. Or, il résulte des mentions au réseau privé virtuel des avocats que ces écritures ont été produites, au greffe, par voie électronique, le 21 septembre 2021, avec copie au conseil de Monsieur [T]. Il importe peu que, pour des raisons purement administratives, les numéros, du répertoire général, soient différents, les écritures en cause ayant été produites dans la même instance. Les appelantes ont, dès lors, respecté le délai de l'article 908 précité de telle sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel. A toutes fins, au regard des écritures de Monsieur [M] [T], faisant état d'une jurisprudence sur la péremption d'instance, le présent conseiller relève que ladite péremption n'est pas acquise en l'espèce, les appelantes ayant manifesté sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement entrepris, par un virement, du 9 décembre 2021, d'une partie des sommes dues, au regard de la confirmation de virement du [7] (pièce des appelantes n°4). II. Sur les demandes annexes Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. En application de l'article 700 du code de procédure civile, succombant, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à l'association Union des Mosquées de France et l'association de la Grande Mosquée de [Localité 6] la somme de 300 euros (pour les 2 et non pour chacun). PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, DEBOUTONS Monsieur [M] [T] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; CONDAMNONS Monsieur [M] [T] à payer à l'association Union des Mosquées de France et l'association de la Grande Mosquée de [Localité 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond. Le Magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20304cfa010008a2d77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel