Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20304cfa010008a2d78b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 10 457 700 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] THEATRE [Localité 7] C/ [H] [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ3T MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 20 septembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/123 APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] THEATRE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 INTIMÉ : Monsieur [H] [I], représenté par son curateur, M. [A] [F], nommé en cette qualité par jugement du 27 octobre 2021. né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (BELGIQUE) domicilié : [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Francine MONNERET, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 76 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour être prorogée au 01 Février 2024 au 22 Février 2024 au 21 Mars 2024 puis au 11 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [I] était client de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais Marsannay Champagne Haute auprès de laquelle il disposait d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX03]. Il a été placé sous curatelle renforcée du 14 octobre 2004 au 20 décembre 2018. Le 22 février 2019, il a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-Théâtre [Localité 7], ainsi qu'un livret de développement durable et solidaire. Entre les mois de mai et septembre 2019, il a fait transférer dans les livres de son nouvel établissement bancaire, un PEL ouvert auprès de la BNP Paribas, le solde du compte courant et un autre PEL détenus auprès du Crédit Mutuel du Sud Dijonnais Marsannay Champagne Haute. Il est également devenu titulaire d'un « Livret Bleu » à compter du 22 septembre 2019. Les 10 mars et 17 mai 2020, la s'ur de M. [I], Mme [E] [I] s'adressait au Crédit Mutuel pour exprimer des inquiétudes au sujet de la gestion du patrimoine de son frère, puis dans un second temps, pour dénoncer sa gestion des comptes de ce dernier. Le 25 mai 2020, le juge des tutelles a placé M. [I] sous sauvegarde de justice et par jugement du 14 septembre 2020, a ouvert une mesure de tutelle à son bénéfice pour une durée de 60 mois. Le 20 mai 2020, M. [I] a déposé plainte pour des faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse, qu'il complétait par une nouvelle déclaration le 27 mai et qu'il réitérait le 17 juin suivant auprès du procureur de la République. Après avoir informé le Crédit Mutuel de son intention d'engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance, M. [I], représenté par son tuteur, l'a fait assigner en indemnisation par acte d'huissier du 20 janvier 2021. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté que le Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] à payer à M. [H] [I], representé par son tuteur M. [A] [F], la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] aux entiers dépens, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] à payer à M. [H] [I], représenté par son tuteur M. [A] [F], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le requérant de ses plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration au greffe du 29 octobre 2021, le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision. Prétentions et moyens du Crédit Mutuel Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, le Crédit Mutuel demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant a nouveau, - débouter M. [H] [I] de toutes ses demandes, - condamner M. [H] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] la somme de 1 500 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. Le Crédit Mutuel fait valoir que lorsqu'il est entré en relations avec lui et a décidé de transférer ses comptes dans ses livres, M [I] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et qu'il n'a pas eu connaissance des précédentes mesures de protection le concernant, chaque établissement du Crédit Mutuel étant une personne morale distincte et indépendante. Il soutient qu'en conséquence, il n'était tenu à son égard que d'une obligation de vigilance générale et non renforcée, qu'il a bien exercé un contrôle sur le fonctionnement du compte. Sur le préjudice, le Crédit Mutuel fait valoir que plusieurs chèques ont été rejetés et extournés en mai 2020 et doivent en conséquence être déduits du préjudice subi ; que la diminution des encours d'épargne ne résulte pas de la seule prodigalité de M. [I], mais de la nécessité de pouvoir à son entretien courant, ses revenus étant insuffisants. Il ajoute que son intervention ne pouvant conduire qu'à la dénonciation de la relation contractuelle, le délai légal de préavis de deux mois aurait laissé les fonds à la disposition de M. [I] qui les aurait dilapidé de la même façon. Prétentions et moyens de M. [I] Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [I] entend voir : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Théâtre [Localité 7] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. M. [I] se prévaut du devoir de vigilance qui incombe à l'établissement bancaire à l'égard de son client et du nécessaire renforcement de cette obligation découlant de sa connaissance de la mesure de curatelle renforcée. Il soutient qu'il a transféré ses comptes entre deux établissements d'une même banque, que celui de Marsannay était informé de sa particulière vulnérabilité et que la banque aurait du être alertée par les mouvements du compte enregistrant des retraits importants sur une courte période. Il reproche à la banque de ne pas avoir exercé de surveillance sur les mouvements de son compte alors que les montants retirés et dépensés étaient sans lien avec ses besoins, qu'ils se sont accumulés de façon compulsive au début de l'année 2020 et que le 10 mars 2020, sa s'ur lui avait signalé sa fragilité. Il fait valoir que c'est une somme de près de 97 000 euros qui a ainsi été dépensée par la faute de son établissement bancaire. - - - - - - En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1°) sur la faute : Un établissement bancaire est astreint à un devoir de vigilance dans le fonctionnement des comptes ouverts dans ses livres et engage à ce titre, sa responsabilité à l'égard du titulaire du compte, mais également des tiers. S'il lui appartient en conséquence de veiller à la cohérence des opérations enregistrées par ces comptes avec la connaissance actualisée qu'il a de ses clients et d'en relever les anomalies apparentes, la finalité de cette obligation est d'éviter l'accomplissement, par l'utilisation du compte bancaire, d'actes frauduleux soit commis par des tiers au préjudice du client, soit par ce dernier au détriment de tiers. Ce devoir de vigilance est cependant limité par le principe de non ingérence de la banque dans les affaires de son client. Il en résulte que le banquier n'a pas en principe à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, exemptes de danger pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. M. [I] reproche au Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] d'avoir manqué à son devoir de vigilance en ne surveillant pas son utilisation de ses comptes, malgré sa particulière vulnérabilité qui l'a conduit à procéder à des retraits et des dépenses disproportionnées. Il n'est pas discuté que les opérations enregistrées sur les différents comptes dont M. [I] a été titulaire auprès du Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] ont bien été réalisées par lui et ne résultent pas d'utilisations frauduleuses de ces comptes par un tiers. Pour autant, lors de ses deux dépôts de plainte pour abus de faiblesse les 20 et 27 mai 2020, M. [I] a mis en cause des débitants de boissons et de tabacs l'ayant incité à « payer des tournées » et à jouer à des jeux de hasard, ainsi qu'une personne connue par l'intermédiaire d'un site de rencontre, qui a obtenu de sa part le versement de sommes d'argent sous la menace de diffusion de photogtraphies de lui, nu. Si une enquête pénale a été diligentée après dénonciation de ces faits, M. [I] n'a pas porté à la connaissance de la cour les suites qui lui ont été réservées. Il est constant qu'au jour de la signature de la convention d'ouverture de compte, M. [I] disposait de toute sa capacité civile, la mesure de curatelle dont il avait fait l'objet depuis le mois d'octobre 2004 ayant été levée par jugement du 20 décembre 2018 au motif qu'il n'existait alors plus aucune justification médicale au maintien de cette mesure. Si M. [I] soutient que le Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] était nécessairement informé de sa vulnérabilité qui l'obligeait à une vigilance accrue sur le fonctionnement des comptes ouverts dans ses livres, il n'en apporte aucune justification avant le 10 mars 2020, date à laquelle l'établissement bancaire a été alerté par Mme [E] [I] des difficultés de son frère, alors que le Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] et le Crédit Mutuel du Sud Dijonnais Marsannay ne sont pas les succursales d'un même établissement bancaire, mais des personnes morales distinctes, de telle sorte que la connaissance de la situation de M. [I] par l'une, n'est pas opposable à l'autre. Selon les relevés des comptes détenus par M. [I] auprès du Crédit Mutuel [Localité 6] -Théâtre [Localité 7], ses avoirs, essentiellement placés sur des comptes d'épargne bancaire (Livret Bleu, Livret de Développement Durable) pour un montant total de 206.888 euros au 24 mai 2019, ne figuraient plus qu'à hauteur de 104 577 euros, un an plus tard, le 22 mai 2020. Les relevés du compte de dépôt de M. [I], produits à compter du 22 février 2019, permettent de constater que : - ses revenus réguliers étaient constitués de prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales de l'ordre de 950 à 1 000 euros par mois et de sommes versées par l'association France Handicap à concurrence de 300 à 350 euros, - le montant prélévé chaque mois au titre de son loyer était de l'ordre de 150 euros, - des opérations, en débit comme en crédit, étaient régulièrement effectuées entre le compte de dépôt et les comptes d'épargne, - le solde du compte de dépôt est demeuré créditeur sur la période du mois de septembre 2019 au mois d'avril 2020, - les paiements et les retraits en distributeur n'ont pas connu de montants significativement élevés jusqu'au mois de janvier 2020, - à compter du mois de novembre 2019, des opérations relatives à des paris en ligne sont apparues de manière régulière. A compter du mois de janvier 2020, il a été procédé à de nombreux retraits et virements sur ou à partir du Livret de Développement Durable de M. [I] pour des montants importants, de 100 à 500 euros, selon une fréquence accrue pouvant aller jusqu'à deux, voire trois opérations débitrices par jour (les 18, 20, 24, 27 et 28 janvier 2020) dont une partie (2 300 euros) a alimenté le compte de dépôt. Pour autant, le solde de ce dernier ne s'élevait, au 31 janvier 2020, qu'à 162,53 euros. Au mois de février 2020, la fréquence et le montant de ces opérations en débit ont encore augmenté conduisant à un débit total du compte LDD de 32.130 euros en un mois, alors que le solde du compte de dépôt n'a varié sur la même période que de 162 à 568 euros au 2 mars et que le détail des débits révèle des dizaines de paiements en ligne et retraits par jour. Au mois de mars, le montant des débits du compte LDD s'est élevé à plus de 38 000 euros et le compte de dépôt affichait un solde créditeur de 8242 euros au 31 mars 2020. Il résulte de l'examen de ces relevés qu'à compter du début de l'année 2020, le fonctionnement des comptes de M. [I] a présenté des anomalies devenues apparentes, caractérisées par la multiplication effrénée d'opérations débitrices des comptes d'épargne, de multiples paiements réalisés sur son compte de dépôt au profit de sociétés de pari en ligne (Unibet, Betclic), de débitants de boissons ou de tabac dont les noms apparaissent quotidiennement pour certains ([Z] [P], [Y], Au Sultan), et de très nombreuses opérations de paiement par carte prépayée « PSC », le tout pour des montants cumulés particulièrement élevés et décorrélés tant du niveau de ressources de M. [I], que de son train de vie habituel. Si l'établissement bancaire considère avoir rempli son devoir de vigilance, les seuls échanges de courriels produits en ce sens ne font ressortir que la seule mise en 'uvre des plafonds contractuellement définis pour l'utilisation de la carte bancaire mise à la disposition de M.[I], ce qui ne constitue pas la manifestation de la vigilance attendue d'un établissement bancaire sur les opérations enregistrées par le compte de son client. Face aux utilisations manifestement compulsives enregistrées par le compte bancaire de M. [I], le Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] était tenu de procéder à des vérifications sur l'origine des opérations et la destination des sommes importantes retirées afin d'écarter toute suspicion de fraude ou de commission d'actes illégaux, ainsi que, et ce sans être contraint de résilier la convention de compte, de mettre en garde son client contre les risques, notamment liés aux jeux, de dilapidation de son épargne, ce d'autant qu'à compter du 10 mars 2020, il ne pouvait plus en ignorer la vulnérabilité. A défaut d'avoir ainsi rempli son devoir de vigilance, il a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [I] dont il doit réparer le préjudice, sans pouvoir utilement prétendre que son inaction est sans lien de causalité avec le préjudice subi. 2°) sur le préjudice : Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, le préjudice de M. [I] est constitué de la perte d'une chance de stopper ou de réduire ses dépenses effrénées et de limiter ainsi la perte de son épargne. Cette perte de chance a été justement appréciée par le premier juge à 70 % en prenant en compte notamment la faiblesse de M. [I] à résister aux sollicitations, comme sa propre duplicité puisqu'il apparaît qu'il s'est attaché à dissimuler ses difficultés, notamment à sa famille. L'assiette du préjudice est constituée par les opérations anormales enregistrées par les différents comptes de M. [I] en retraits et utilisations compulsives, au titre des paris en ligne, paiements par le biais de plateformes, paiements de débits de boissons et tabacs, pour la période du 1er janvier au 22 mai 2020, M. [I] ayant à nouveau été placé sous mesure de protection le 25 mai 2020. Il est justifié des écritures d'extourne de plusieurs chèques émis au cours du premier trimestre 2020, à concurrence de 4 797,87 euros, somme qui doit venir en déduction de l'assiette du préjudice que les relevés de compte produits aux débats et le pointage des opérations anormales réalisé par M. [I] permettent de fixer à la somme totale de 79 398,13 euros. Il en résulte que le préjudice indemnisable s'élève à 55 579 euros (79 398,13 x 70 % = 55 578, 69 arrondi à l'unité supérieure). Le jugement sera infirmé quant au montant retenu par le premier juge et le Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] sera condamné à payer cette somme à M. [I]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] à payer à M. [H] [I], representé par son tuteur M. [A] [F], la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, statuant à nouveau de ce chef : Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] [Localité 7] à payer à M. [H] [I], représenté par son tuteur M. [A] [F], la somme de 55 579 euros à titre de dommages-intérêts, y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] à payer à M. [H] [I], représenté par son tuteur M. [A] [F], la somme complémentaire à hauteur d'appel de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]-Théâtre [Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
661a20304cfa010008a2d78b
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- Texte intégral
- Résumé officiel