Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20304cfa010008a2d793
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 12 614 208 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD C/ EARL EXPLOITATION AGRICOLE DU [Adresse 4] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBT5 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 30 août 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône - RG : 22/137 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : EARL L'EXPLOITATION AGRICOLE DU [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 Février 2024 au 21 Mars 2024 puis au 11 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud a entretenu des relations d'affaires avec l'Earl du [Adresse 4], décrite comme l'une de ses adhérentes. Se prévalant d'impayés, la société coopérative l'a assignée, par acte du 27 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,8 % par mois à compter de la réception de la mise en demeure du 11 janvier 2022 outre la capitalisation des intéréts : - la somme de 126 142,08 euros au titre de factures et frais financiers impayés ; - la somme de 1 760 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement prévue par les articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; - la somme de 18 921,31 euros au titre d'une clause pénale ; - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a débouté la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mars 2023, la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud demande à la cour d'appel, de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1231-5, 1343-2, 1353 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants, 1 708, 1 710, 1 779 et 1 780 du code civil, Vu les articles L. 441-9, L441-10 et D-441-5 du code de commerce, Vu les articles 695, 696, 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 août 2022, en ce qu'il a : débouté la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du Sud de l'intégralité de ses demandes, condamné la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du Sud aux dépens. Et, statuant a nouveau : - Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud, - Condamner l'exploitation agricole du [Adresse 4] à payer à la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud : la somme principale de 126 142,08 euros ; la somme de 44 x 40 euros soit 1 760 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement des articles L. 441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; - la somme de 15 % de 126 142,08 euros soit 18 921,31 au titre de la clause pénale stipulée à l'article 9 du règlement intérieur ; - des intérêts de retard contractuels de trois fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'article 9 du règlement intérieur, ce à compter du 27/01/2022, date de signification de l'assignation. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner l'exploitation agricole du [Adresse 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'exploitation agricole du [Adresse 4] à tous les dépens de l'instance, - Débouter l'exploitation agricole du [Adresse 4] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Le 5 janvier 2023, la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'Earl du [Adresse 4], avec remise de l'acte de signification au gérant. Le 27 février 2023, les conclusions n°2 ont été signifiées à l'intimée avec remise d'une copie de l'acte à l'étude du commissaire de justice. La clôture est intervenue le 24 octobre 2023. MOTIVATION La société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud critique le jugement déféré lequel a considéré que : - les bons de livraison produits n'étaient pas signés par l'acheteur et ne comportaient pas de cachet du destinataire, - les seules factures non signées ne démontraient pas la réalité de l'existence d'un contrat de prestation de services, - les relevés de compte communiqués sans la production de la convention prévue à l'article 4 du règlement intérieur signée entre la coopérative et l'adhérent étaient dépourvus de force probante, - la cession de créance du 15 décembre 2020 est sans lien avec les prestations alléguées. L'appelante prétend justifier de l'adhésion de l'Earl du [Adresse 4] en produisant la déclaration signée le 26 septembre 2013 par son gérant en vue de l'approvisionnement en produits phytopharmaceutiques, mentionnant le numéro d'adhésion n°00602760, dans laquelle ce dernier indique avoir accepté les conditions du règlement intérieur. Elle indique ne plus disposer des certificats d'adhésion initiaux et verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire pour les années 2016 à 2021. Elle relève que si les bons de livraisons ne sont pas signés, ils visent cependant précisément les produits mentionnés dans les factures et les lieux et dates d'enlèvement. Elle produit la cession de créance et un chèque de 4 381,43 euros signé par l'Earl le 26 mars 2021 et revenu impayé. L'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : 'les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité (...)'. L'ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 entrée en vigueur le 1er juill. 2019 édicte 'L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur.» La coopérative produit le réglement intérieur adopté en 2006 qui prévoit : - en son article 2, qu'une adhésion du souscripteur de parts emporte l'engagement de livrer ses produits, de s'approvisionner à la coopérative ou d'utiliser ses services pour une durée de 5 ans, reconduite tacitement par périodes successives, - en son article 4, que l'ouverture d'un compte courant entre la coopérative et un sociétaire est subordonnée à la signature d'une convention, le compte courant mentionnant toutes les écritures en débit et crédit résultant de livraison et achats effectués par les adhérents, de facturation de services rendus. La coopérative produit des liasses de bons de livraisons et factures pour des prestations alléguées du 31 décembre 2016 au 31 mars 2021 mentionnant deux numéros d'adhésion distincts, le numéro 00602760 et le numéro 0060276 se rapportant à l'Earl du [Adresse 4]. Aucune de ces pièces fondant la demande en paiement en principal n'est signée par un représentant de l'Earl du [Adresse 4]. La coopérative tenue par les dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du code civil ne produit aucun élément de nature à établir la preuve de l'obligation de l'Earl du [Adresse 4] pour les bons de livraison non signés. En l'absence de convention prévue à l'article 4 du règlement intérieur, les relevés de compte n'ont pas davantage de force probante. Le fait que l'Earl du [Adresse 4] a cédé une créance, le 15 décembre 2020, à la coopérative n'est pas de nature à démontrer la réalité des prestations alléguées du 31 décembre 2016 au 31 mars 2021. Il en est de même s'agissant du chèque de 4381,83 du 26 mars 2021 signé par le gérant de l'Earl du [Adresse 4] au bénéfice de la coopérative et revenu impayé pour provision insuffisante. Aussi, convient-il de considérer ainsi que l'a fait le premier juge, que la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud ne démontre pas l'existence de commandes, livraisons et prestations de services à l'appui de sa demande en paiement du principal et des frais financiers annexes, formée à l'encontre de l'Earl du [Adresse 4]. Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société coopérative agricole et viticole de Bourgogne du sud aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20304cfa010008a2d793
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