Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20304cfa010008a2d795
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
[G] [L] [X] [E] épouse [L] C/ [Z] [O] [S] [T] épouse [O] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 N° N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCM5 APPELANTS : Monsieur [G] [L] né le 12 Septembre 1963 à [Localité 9] (21) [Adresse 4] [Localité 10] Madame [X] [E] épouse [L] née le 08 Septembre 1964 à [Localité 9] (21) [Adresse 4] [Localité 10] Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉS : Monsieur [Z] [O] né le 24 Décembre 1970 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [S] [T] épouse [O] née le 07 Août 1976 [Adresse 5] [Localité 10] Représentés par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Les époux [G] [L] / [X] [E] sont propriétaires de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 10], au [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 2]. Par acte du 16 octobre 2015, les époux [Z] [O] / [S] [T] ont acquis la propriété voisine, au [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3], sise à l'Ouest de la maison des époux [L]. Selon permis de construire initial du 15 septembre 2016 et modificatif du 31 octobre 2017, les époux [O] ont fait construire un garage à toute proximité du mur séparant leur fonds de celui des époux [L]. Considérant que cette construction était à l'origine d'un trouble anormal de voisinage constitué par une perte de lumière et d'ensoleillement et une perte de vue sur vignes, les époux [L] ont fait citer M. [O] devant le tribunal de grande instance de Dijon par acte du 11 février 2019, afin d'obtenir à titre principal la démolition du garage et à titre subsidiaire des dommages-intérêts. Mme [O] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O], - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les époux [O] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [L] aux dépens et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 6 décembre 2022, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément les dispositions les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens. Les parties ont conclu au fond : - le 2 mars et le 10 juillet 2023 pour les appelants - le 24 mai et le 4 septembre 2023 pour les intimés. Par conclusions du 18 décembre 2023, les époux [L] ont saisi le conseiller de la mise en état. Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, de : ' débouter les consorts [O] - [T] de l'intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires, ' se déclarer compétent pour statuer sur leur demande ' y faisant droit, commettre tel expert qu'il lui plaira, avec mission de : - se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] à [Localité 10], - se faire communiquer tous documents et pièces utiles détenus tant par les parties que par des tiers, - visiter les lieux, décrire l'environnement général ainsi que ses caractéristiques, - s'adjoindre tout sapiteur de son choix le cas échéant, - procéder à toutes constatations utiles permettant à la cour d'apprécier si la construction litigieuse appartenant aux consorts [O] - [T] a pour effet d'entraîner une perte d'ensoleillement et de vue pour les époux [L] ; décrire avec précision sur différentes périodes de la journée et de l'année la perte d'ensoleillement résultant de la construction ; décrire avec précision la perte de vue engendrée par la construction ; fournir tous éléments sur l'ampleur et la nature de ces préjudices pour permettre à la cour d'apprécier s'il existe un trouble anormal de voisinage du fait de ladite construction, - donner tous éléments d'appréciation sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage en rapport avec une perte d'ensoleillement et de vue de la propriété des époux [L], - recueillir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice, tels que perte de jouissance, perte de valeur du bien, - donner tous éléments techniques permettant à la cour d'apprécier la nature exacte des démolitions qu'il conviendrait d'ordonner pour mettre un terme aux préjudices de vue et d'ensoleillement directement en rapport avec la construction sur la propriété des consorts [O] - [T], - s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions, ' condamner solidairement M. [O] et Mme [T] en tous les dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident n°2, notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [O] et Mme [T] divorcée [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 146, 564 et suivants, 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - déclarer que l'examen de la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent relative à la violation des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relève de la cour d'appel et se déclarer incompétent, - en conséquence, rejeter la demande d'expertise formulée par les époux [L], - renvoyer l'affaire à la première chambre civile de la cour à laquelle elle a été distribuée en vue de sa fixation et enjoindre les époux [L] à conclure, le cas échéant, suite à leurs conclusions du 4 septembre 2023, ' à titre subsidiaire, déclarer la demande d'expertise formulée par les époux [L] irrecevable car contraire aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, ' à titre très subsidiaire, débouter les époux [L] de leur demande d'expertise judiciaire, ' en tout état de cause, - condamner in solidum les époux [L] aux dépens d'incident et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux [L] de toute demande ou défense contraire à leurs conclusions. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 février 2024. MOTIVATION ' La demande d'expertise présentée par les époux [L] est fondée sur les dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile, selon lesquelles le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, étant observé que postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour dispose de la même compétence, en application des articles 232 et suivants du même code. Les règles relatives aux mesures d'instruction, parmi lesquelles les articles 232 et suivants du code de procédure civile, figurent au titre VII du livre premier de ce code consacré à l'administration judiciaire de la preuve. L'article 563 du même code énonce que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment proposer de nouvelles preuves. Les époux [L] demandent, dans le cadre de la mise en état du dossier, qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin que la cour puisse disposer de nouveaux éléments de preuve. Leur demande ne constituant à l'évidence pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir opposées par les intimés sur le fondement de l'article 564 du même code prohibant les prétentions nouvelles en appel et de l'article 910-4 imposant la cristallisation des prétentions au fond dès les premières conclusions des parties, sont manifestement inopérantes, si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner et consécutivement de se poser la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour ce faire. ' Le litige qui oppose les parties présente incontestablement un aspect technique. Les appelants produisent des constats, des photographies et des attestations établissant qu'ils subissent un trouble du voisinage du fait de la construction du garage des intimés, ce trouble se caractérisant par une perte d'ensoleillement et de lumière naturelle, voire une perte de vue sur les vignes. Ils ne peuvent donc pas se voir opposer les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise ne tendant pas à pallier leur carence probatoire mais à objectiver l'importance du trouble afin que la cour soit en mesure d'apprécier le cas échéant son caractère anormal. Il convient en conséquence de l'ordonner, aux frais avancés des appelants. ' Compte tenu de l'objet de l'incident, les dépens qui y sont afférents doivent être réservés. Il n'en demeure pas moins que les intimés doivent être regardés comme étant les parties perdantes à l'incident et à ce titre, dès lors que par les fins de non-recevoir qu'ils ont soulevées, ils ont majoré les frais non compris dans les dépens que les appelants ont dû exposer à l'occasion de cet incident, il est mis à leur charge la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons une mesure d'expertise confiée à M. [K] [R] - [Adresse 7] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 8] ; Lui confions la mission suivante, qu'il exécutera dans le respect des dispositions du code de procédure civile : ' se faire remettre par les parties les pièces de leurs dossiers, ' visiter les lieux litigieux et les décrire de manière précise, en insistant sur la maison des époux [L] et en mettant en exergue l'impact du garage construit par M. [O] et Mme [T] sur les caractéristiques générales de l'environnement de la propriété des époux [L], notamment en ce qui concerne la luminosité, l'ensoleillement et la vue sur les vignes, ' procéder au calcul de la perte de lumière et densoleillement générée par la construction de ce garage, sur la propriété des époux [L], selon les saisons et les heures ; le cas échéant, objectiver les conséquences de cette perte en terme de chaleur ; ' indiquer si indépendamment de la démolition du garage, il existe des solutions techniques susceptibles d'être mises en oeuvre, dans le respect des règles locales d'urbanisme, sur les fonds de l'une des parties, voire des deux parties, pour minorer, voire supprimer, le trouble subi par les époux [L] ; dans l'affirmative, préciser la nature et le coût de ces solutions, ' de manière générale, fournir aux parties et à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige, Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [L] à la régie d'avances et de recettes de la cour, au plus tard pour le 27 mai 2024, Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision, Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire, Disons que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport en : - leur impartissant un délai d'au moins 4 semaines pour présenter leurs dires, auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée, - leur rappelant , au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, Disons que l'expert devra déposer son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe de la cour et en adresser une copie à chacune des parties, au plus tard pour le 30 octobre 2024, Condamnons in solidum M. [Z] [O] et Mme [S] [T] à payer aux époux [L], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [O] et Mme [T] de leur demande présentée sur le fondement de ce texte, Réservons les dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661a20304cfa010008a2d795
Données disponibles
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- Résumé officiel