Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d79d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
[H] [M] C/ LA COMMUNAUTE D'[6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 N° N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIYF APPELANTE : Madame [H] [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004924 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63 INTIM''ES : LA COMMUNAUTE D'[6] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu l'accident survenu le 31 juillet 2013 dans les locaux de l'association Communauté [6] à [Localité 8], au préjudice de Mme [H] [M] ; Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 29 mai 2018 ayant notamment déclaré l'association Communauté [6] responsable à hauteur de 50 % du dommage subi par Mme [M] ; Vu le jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement : ' fixé le préjudice résultant de l'accident subi par Mme [M] comme suit : - dépenses de santé actuelles (créance CPAM) : 2 209 euros - tierce personne temporaire : 2 484 euros - pertes de gains professionnels actuels : 2 163,48 euros - pertes de gains professionnels futurs : 1 770,12 euros - incidence professionnelle : 20 0000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 280 euros - souffrances endurées : 3 200 euros - préjudice esthétique temporaire : 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros - préjudice d'agrément : 3 000 euros, ' condamné l'association Communauté [6] à verser : - à la CPAM de la Côte-d'Or : . après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 1104,50 euros au titre des débours exposés, assortie des interéts au taux legal à compter du 21 mars 2016, . la somme de 368,17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale, . la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à Mme [M], après application de la réduction du droit à indemnisation et déduction de la provision de 800 euros, la somme de 20 398,80 euros ; Vu la déclaration du 5 octobre 2023 par laquelle Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément les chefs relatifs à la fixation des postes de préjudice suivants: les pertes de gains professionnels actuels et futurs, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément, les intimées étant la Communauté [6] et la CPAM de la Côte d'Or ; Vu l'avis du greffe du 14 novembre 2023 invitant Mme [M] à faire signifier sa déclaration d'appel à la CPAM de la Côte d'Or et la signification du 20 novembre 2023 ; Vu les conclusions au fond de Mme [M] remises au greffe et notifiées à la Communauté [6] le 5 janvier 2024 ; Vu l'absence de signification de ces conclusions à la CPAM de la Côte d'Or, intimée non constituée ; Vu l'avis du greffe du 8 février 2024 visant l'article 911 du code de procédure civile et invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel encourue à l'égard de la CPAM de la Côte d'Or ; Vu les conclusions au fond de la Communauté [6] en date du 21 février 2024, portant appel incident sur les postes de préjudice suivants : tierce personne, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément ; Vu les messages du 12 mars 2024 par lesquels tant Mme [M] que la Communauté [6] s'en rapportent à justice ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose, à compter de sa déclaration d'appel, pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce, Mme [M] devait signifier ses conclusions du 5 janvier 2024 à la CPAM de la Côte d'Or, qui n'a pas constitué avocat, au plus tard le 5 février 2024. Or, elle a délibérément choisi de ne pas le faire. En conséquence, la déclaration d'appel de Mme [M] est caduque à l'égard de la CPAM de la Côte d'Or. Dans la mesure où le recours de la CPAM de la Côte d'Or s'exerce poste par poste et où ses débours, suite à l'accident du 31 juillet 2013 subi par Mme [M], sont exclusivement composés de dépenses de santé, il n'y a pas lieu, au regard des chefs du jugement dont appel dévolus à la cour, d'étendre cette sanction à l'égard de la Communauté [6]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et de l'appel dirigé à l'encontre de la CPAM de la Côte d'Or, doivent être mis à la charge de Mme [M]. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [M] à l'égard de la CPAM de la Côte d'Or, Disons que la procédure d'appel se poursuivra entre Mme [H] [M] et la Communauté [6], Condamnons Mme [H] [M] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel afférents au lien d'instance l'opposant à la CPAM de la Côte d'Or, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile et invita
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661a20314cfa010008a2d79d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel