Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d7ad
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05247 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZH Ordonnance n°46 (RG 2017/943) rendue le 21 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Association Alliance Emploi, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Juan Garcia, avocat plaidant, substitué par Me Gaëlla Kerrar, avocats au barreau de Lille, INTIMÉES SAS Jean Caby, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de Jean Caby ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris assistée de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [R] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 5] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris SCP BTSG² prise en la personne de Maître [E] [D] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par Jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 4] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de mandataire ad hoc en charge de représenter les droits propres de la société Jean Caby. ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris assistée de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE L'association Alliance emploi (l'association Alliance) est un groupement d'employeurs dont la société Jean Caby était membre et qui a pour objet, d'une part, de mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de travail, d'autre part, d'apporter à ses membres son aide et ses conseils en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines. Des factures de mise à disposition de personnels émises par l'association sont demeurées impayées par la société Jean Caby. Le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette dernière société, désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Valem ainsi que la SELAS MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires. Le 12 janvier 2018, l'association a procédé à une déclaration de créance à titre privilégié au titre des factures demeurées impayées par la société Jean Caby pour un montant de 271 970,54 euros. Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire de la société Jean Caby en liquidation judiciaire, les sociétés MJS Partners et BTSG ² étant désignées en qualité de liquidateurs. Une contestation de la créance a été formulée par la débitrice, le liquidateur en avisant l'association le 8 septembre 2021, aux motifs qu'aucun justificatif n'était fourni, de sorte que la créance n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Le 24 septembre 2021, l'Association Alliance a communiqué à nouveau les contrats de mises à disposition et répondu par courrier recommandé du 22 septembre 2022 aux critiques élevées par la débitrice. Par ordonnance du 21 octobre 2022 (n°46), le juge-commissaire a admis la créance de l'association Alliance à hauteur de 271 970,54 euros à titre chirographaire. Le 10 novembre 2022, l'association Alliance a interjeté appel de l'ordonnance précitée. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 21 juillet 2023, l'association Alliance demande à la cour, au visa des articles 625-7 du code de commerce, des articles L 1253-8 et 1253-8-1 du code du travail, des articles 1346 et suivants du code civil, de : -réformer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau -admettre à titre privilégié sa créance d'un montant de 271.970,54 € au passif ; - débouter la société Jean Caby et ses liquidateurs judiciaires, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. L'association Alliance revient sur le régime de faveur conféré à la créance de salaires et ses accessoires, estimant que cet objectif de protection vise toutes les créances de salaires indistinctement. Elle précise que la jurisprudence dont se prévaut la société Jean Caby pour refuser le caractère privilégié à ses créances ne lui est pas applicable, n'étant nullement une société de travail temporaire. Elle constitue un groupement d'employeurs disposant d'un statut légal particulier, et est soumise aux dispositions des articles L 1253-8 et L 1253-8-1 du code du travail, prévoyant une responsabilité passive des membres du groupement d'employeurs à l'égard des salariés et des organismes de cotisations obligatoires. L'association Alliance en déduit qu'elle n'est pas seule débitrice, mais que la société Jean Caby est sa codébitrice, de sorte que le privilège attaché aux créances salariales ne peut être écarté. Sur le fondement de l'article 1346 du code civil, dès lors qu'elle a payé les cotisations et salaires, elle soutient être subrogée dans les droits de l'employeur ayant bénéficié de la mise à disposition. Aucune critique quant au mécanisme de transfert engendré par la subrogation ne vient remettre en cause cet effet. Par conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société Jean Caby, au titre de ses droits propres, la SELAS MJ Partners et la SCP BTSG², en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby, la société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby, demandent à la cour, au visa des articles L. 625-7, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce, des articles 1346, 1346-1 et 2324 du code civil tels qu'applicables à la présente instance, de l'article 1253-8 du code du travail, de : prononcer la mise hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding, - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2022 ; - admettre, en conséquence, la créance d'un montant de 271 970,54 € à titre chirographaire au passif de la société Jean Caby ; - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la même à leur verser à la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Au titre de la mise hors de cause de la société Alpha MJ, elle expose que les droits propres de la société Jean Caby sont exercés par la société Jean Caby Holding et la mission initialement dévolue au mandataire ad hoc a pris fin. Les intimées opposent l'absence de reconnaissance du privilège de salaires au bénéfice d'un groupement d'employeurs. Le privilège institué par l'article L 625-7 du code du commerce ne bénéficie qu'aux créances résultant d'un contrat de travail. Elles pointent l'absence de contrat de travail unissant le groupement et ses membres, le groupement n'ayant pas la qualité d'employeurs mais étant titulaire d'une créance de prestations de service. Si les membres du groupement d'employeur sont solidaires du paiement des salaires impayés par l'un de leurs membres défaillants, cela n'a pas pour effet de les faire bénéficier du privilège des salaires qui ne vaut, par effet de la loi, que pour les salariés dont les salaires seraient impayés. Les intimées en concluent que l'association Alliance a réglé les salaires de ses propres salariés, montants qu'elle a ensuite refacturés à la société Jean Caby, conformément au contrat de mise à disposition qui avait été signé. Concernant la subrogation, elles répliquent qu'il faut pour qu'elle existe, un paiement libératoire aux lieu et place de la personne tenue à la dette. Il n'existe, en l'espèce, ni subrogation légale ni subrogation conventionnelle qui permettent d'octroyer un caractère privilégié à la créance déclarée. MOTIVATION I- Sur la mise hors de cause de la société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Le mandat ad hoc dévolue à la société Alpha MJ, désignée pour exercer lesdits droits propres, étant arrivé à son terme, il ne peut qu'être prononcé la mise hors de cause de cette dernière société. II- Sur la déclaration de créance de l'association Alliance Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. L'article L. 625-7 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société Jean Caby ouverte le 4 décembre 2017, prévoit que les salariés bénéficient dans le cadre de la procédure de sauvegarde des privilèges établis par le code du travail aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-1 (devenus L 3253-2 à L 3253-4), pour les causes et montants définis auxdits articles, et par le code civil au titre du privilège de 4o de l'article 2331 et du 2o de l'article 2375. Ces garanties continuent de bénéficier aux salariés dans les procédures de redressement judiciaire, en application de l'article L. 631-18 du code de commerce et de liquidation, conformément à l'article L. 641-14 du même code. Ces prérogatives, conférant un droit de préférence aux salariés, auxquels sont assimilés les apprentis, les bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle, leur sont exclusivement réservées. La Cour de cassation a déduit de ces principes que l'entreprise de travail temporaire, ayant loué de la main d''uvre au débiteur, ne peut invoquer, en déclarant au passif du redressement judiciaire de l'entreprise utilisatrice sa créance pour le prix de ses prestations de services, les privilèges afférents aux créances des salariés (Com., 12 juillet 1993, pourvoi n° 89-21.255, Bulletin 1993 IV n° 297). Le groupement d'employeur est une institution régie par les articles 1253-1 à 1253-24 du code du travail, soumise à un statut légal particulier, et notamment à l'article 1253-8 du code du travail, lequel prévoit que les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes du groupement d'employeurs à l'égard des salariés et des organismes de cotisations obligatoires. En vertu de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l'espèce, à titre liminaire, il convient d'observer que la critique de la déclaration effectuée par l'association Alliance ne porte ni sur le principe ni sur le quantum de la créance, admise par le juge-commissaire à hauteur du montant déclaré, mais sur la nature privilégiée de la créance revendiquée par l'association, que le juge-commissaire a écartée. En premier lieu, l'association Alliance souligne justement ne pas être une société de travail temporaire, s'agissant d'un groupement d'employeurs, qui est un dispositif de prêt de main-d''uvre à but exclusivement non lucratif destiné à recruter des salariés afin de les mettre à disposition de ses membres, comme le rappelle l'article 1253-1 du code du travail. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'une certaine analogie existe entre les deux institutions. En effet, la constitution d'un groupement d'employeurs donne naissance à une relation triangulaire entre le salarié, le groupement et ses membres utilisateurs. Néanmoins, les salariés sont recrutés par le groupement d'employeur qui est le seul employeur du salarié et est ainsi soumis aux obligations afférentes à cette qualité, l'entreprise utilisatrice étant pour sa part, responsable uniquement des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mise à disposition. La société utilisatrice est ainsi liée, quant à elle, avec le groupement par l'adhésion à l'association et surtout par des conventions, qui sont des conventions de prestations de services, non des contrats de travail, comme en attestent les différentes conventions produites au soutien de sa déclaration de créance par l'association Alliance et versées aux débats. En second lieu, les facturations émises par l'association Alliance permettent d'ailleurs de constater l'existence de facturations mensuelles conformément aux volumes horaires envisagés par les parties dans le cadre de la convention de mise à disposition, qui dans un second temps font l'objet de régularisation, en cas d'écart avec le volume d'heures réellement utilisé par l'entreprise utilisatrice. Ainsi, la créance du groupement d'employeurs à l'encontre de l'entreprise utilisatrice résulte de facturations de prestations de services (mise à disposition de personnel), et non d'une créance salariale. En troisième lieu, pour expliciter le « transfert » du privilège afférent aux créances salariales, l'association Alliance prétend être codébitrice avec la société Jean Caby des créances salariales, en se fondant sur le statut légal particulier dont bénéficie le groupement d'employeur, et en particulier sur les articles 1253-8 et 1253-8-1 du code du travail. Cependant, les textes précités visent uniquement à instituer une solidarité entre les membres du groupement pour le paiement des salaires et cotisations obligatoires impayés par le groupement à l'égard des salariés et des organismes de cotisations obligatoires, sans pour autant instaurer un lien de subordination, constitutif d'un contrat de travail, entre les entreprises utilisatrices et les salariés. En l'espèce, la référence à l'article 1253-8 du code de travail effectuée par l'association Alliance est inopérante, puisqu'il n'est nullement question d'une créance à l'égard des salariés, laissée impayée par le groupement, mais, au contraire, d'une créance détenue par le groupement contre l'un de ses membres au titre des prestations dont il a profité et pour laquelle il s'avère défaillant dans le paiement. Il ne peut qu'être observé que le législateur n'a prévu ni privilège au bénéfice des groupements d'employeurs ni « transfert » des droits des salariés payés, au profit des membres de ce groupement, qui s'acquitteraient, compte tenu de cette solidarité, des sommes dues au titre de la mise à disposition. L'association Alliance ne peut pas plus utilement invoquer le mécanisme de la subrogation, puisque le groupement d'employeurs a payé ses propres créances salariales à l'égard de ses salariés, et non la dette d'autrui, ce qui exclut toute idée de subrogation. L'association Alliance ne justifie donc pas du caractère privilégié de la créance qu'elle détient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a admis la créance de l'association Alliance à titre chirographaire. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Alliance succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Compte tenu des termes du débat devant le juge-commissaire et de l'omission commise par ce dernier au titre dépens de première instance, il convient de compléter la décision entreprise de ce chef en condamnant l'association Alliance à ces derniers. Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour MET hors de cause la société Alpha MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire n° 46 du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; ET réparant l'omission de statuer affectant l'ordonnance entreprise, CONDAMNE l'association Alliance emploi aux dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE l'association Alliance emploi aux dépens d'appel ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 1253-1 du code du travail.article L 622-25 du code de commercearticle 1253-8 du code de travail effectuée par larticle L. 625-7 du code de commercearticle L. 631-18 du code de commerce et de liquidation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661a20314cfa010008a2d7ad
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