Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d7b3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 38 647 040 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARépublique Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05276 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US37 Ordonnance n° 264(N° 2017/943-1) rendue le 14 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Impact Sales & Marketing prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Alexis David, avocat au barreau d'Amiens, assistée de Me Philippe Lepek, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F] [X] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS [G] [N] désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 4] SCP BTSG² prise en la personne de Maître [W] [E] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS [G] [N] désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris SAS [G] [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de [G] [N] ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris assistée de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE La société Impact Sales & Marketing (la société Impact) est une société spécialisée dans la mise en 'uvre d'opérations commerciales. A ce titre, elle a mis en place entre septembre 2016 et décembre 2017, à la demande de la société [G] [N], une force de vente externalisée composée de plusieurs collaborateurs afin d'optimiser la politique commerciale de cette dernière dans le cadre de son activité de transformation et de vente de produits de charcuterie. Le 19 septembre 2017, les sociétés Impact et [G] [N] ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la société [G] [N] a reconnu être débitrice de la somme de 194 112 euros correspondant à six factures impayées sur la période comprise entre avril et septembre 2017. Il était convenu que six chèques de 32 352 euros seraient remis par la société [G] [N] à la société Impact concomitamment à la signature du protocole et devaient être déposés par la société Impact à l'encaissement les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2017, 31 janvier, 28 février et 31 mars 2018. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [G] [N], désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Valem et la SELAS MJS Partners en qualité de mandataires judiciaires. Le 12 février 2018, la société Impact a déclaré une créance d'un montant de 309 017,60 euros à titre chirographaire correspondant, d'une part, aux sommes restant dues au titre du protocole du 19 septembre 2017 au titre de six factures impayées et, d'autre part, à trois factures émises pour la période comprise entre octobre et décembre 2017. Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire de la société [G] [N] en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners et la société BTSG² étant désignés liquidateurs. Le 14 septembre 2021, le liquidateur a informé la société Impact de la contestation de la totalité la créance déclarée par la débitrice faute de justificatif tant du principe que du quantum de cette créance. Le 11 octobre 2021, en réponse, la société Impact a actualisé sa créance pour la porter à 386 470,40 euros, et a communiqué de nouvelles pièces en vue de justifier le bien-fondé de sa créance. Par ordonnance du 14 octobre 2022 (ordonnance de créance contestée n° 264), le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée. Par déclaration du 15 novembre 2022, la société Impact a interjeté appel de cette ordonnance. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 7 juin 2023, la société Impact demande à la cour, de : -infirmer l'ordonnance rendue, le 14 octobre 2022 - à titre principal juger que sa créance à inscrire au passif de la société [G] [N], s'élève à la somme de 309.017,60 € ; En conséquence, -admettre la créance à hauteur de 309.017,60 € ; - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande formulée à titre principal, - donner acte, a minima, à la société [G] [N] et à ses liquidateurs judiciaires, qu'ils demandent à la cour d'admettre sa créance à hauteur de 244.313,60 € ; - en toute hypothèse, - condamner la société [G] [N] et ses liquidateurs à lui régler 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit, sur les dépens. La société Impact concède ne pas pouvoir augmenter sa créance initialement déclarée ( 77 000 euros), sa déclaration complémentaire ayant été effectuée postérieurement au délai de déclaration des créances. Elle précise maintenir sa demande d'admission pour la somme de 309 017, 60 euros et revient sur le protocole signé et sur la remise de chèque par la société [G] [N] pour permettre un paiement échelonné. Elle précise que la transmission des chèques n'a jamais eu lieu, comme en atteste la production de ses relevés de banques, établissant qu'aucun encaissement de chèques émis par la société [G] [N] n'a eu lieu sur cette période. Elle objecte que la preuve d'un fait négatif, en l'espèce l'absence d'encaissement, lui est bien difficile, alors que les liquidateurs et la société [G] [N] peuvent vérifier ou faire vérifier sur les relevés de compte de la banque émettrice des chèques, si ces derniers ont fait l'objet d'un encaissement. Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, la société [G] [N] au titre de ses droits propres, la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [G] [N], demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile, de : admettre la créance de la société Impact à titre chirographaire à hauteur de 244 313,60 € ; la rejeter pour le surplus, soit à hauteur 64 704 € ; condamner la société Impact à leur verser la somme de 1 500 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens. Les intimées reviennent sur l'obligation pour le créancier de justifier du principe et du quantum de la créance. Elles estiment qu'il n'y a plus lieu de contester une partie de la créance déclarée mais que la démonstration par le créancier visant à établir que les chèques remis lors de la signature du protocole d'accord n'ont pas été encaissés demeure insuffisante. Elles ajoutent que si les relevés bancaires d'octobre à décembre 2017 ne font effectivement pas apparaître les encaissements des chèques, rien ne permet d'affirmer que ces relevés sont exhaustifs ou que les encaissements ne sont pas intervenus à un autre moment ou sur d'autres comptes de l'appelante. **** Par message RPVA du 24 janvier 2024, la cour a invité les parties présenter leurs observations sur l'éventuel excès de pouvoir commis par le juge-commissaire en ce qu'il a statué sur une partie non contestée de la créance. Par note en délibéré du 6 février 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités, communique la lettre datée du 14 septembre 2021 portant sa proposition de rejet de la créance et en conclut qu'il ne semble pas que le juge-commissaire ait commis un excès de pouvoir. Par note en délibéré du 7 février 2024, la société Impact rappelle qu'à l'audience, il était admis par la société [G] [N] que sa créance s'élevait à la somme de 204 313,60 euros, et estime qu'un excès de pouvoir a dès lors été commis par le juge-commissaire. Elle précise que, prenant en compte les conclusions d'appel notifiées par la société [G] [N], représentée désormais par le liquidateur, elle demande à tout le moins son admission à hauteur de 244 313,60 euros a minima, sauf à admettre sa créance pour le montant de 309 017.60 euros. MOTIVATION I - Sur le montant de la créance déclarée par la société Impact Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture. Conformément aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier. Selon l'ancien article 1315, devenu 1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en premier lieu, contrairement à ce que laisse entendre la société Impact dans ses écritures d'appel, si la société [G] [N] avait sollicité, en première instance, dans le cadre de l'exercice de son droit propre, une admission partielle de la créance, rien ne permet d'affirmer que les liquidateurs, qui disposaient alors d'une défense propre, ont, quant à eux, renoncé aux contestations élevées pour la totalité de la créance dans leur lettre de contestation. Les pièces transmises à l'appui des notes en délibéré et également l'examen des conclusions de première instance de la société [G] [N], au titre de ses droits propres (pièce 9 de la société Impact), ne révèlent nullement que le juge-commissaire aurait statué sur une partie non contestée de la créance. Les développements de la société Impact quant à une admission que le juge-commissaire aurait dû à tout le moins constater à hauteur de 204 313,60 euros sont infondés. En second lieu, la société Impact concède que sa déclaration initiale effectuée le 12 février 2018 pour un montant de 309 017,60 euros TTC ne pouvait être augmentée, le 11 octobre 2021 dans le cadre de la réponse faite au courrier du liquidateur du 14 septembre 2021, à la somme de 386 470,40 euros, puisque cette déclaration complémentaire a été formulée après l'expiration du délai de déclaration des créances. La société Impact limite donc sa demande d'admission à la somme de 309 017,60 euros. En troisième lieu, au regard des prétentions émises tant par la société [G] [N] que par les liquidateurs, qui en cause d'appel, bénéficient du même conseil, il n'est pas contesté que la créance s'élève à tout le moins à la somme de 244 313, 60 euros, ce qui rend les développements de la société Impact sur chacune des factures en litige surabondants. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre. Seule se trouve en litige, en cause d'appel, la somme de 64 704 euros correspondant à deux chèques de 32 352 euros, dont il était convenu qu'ils devaient être remis à l'encaissement suivant le protocole d'accord signé le 19 septembre 2017 entre la société [G] [N] et la société Impact. Les développements des parties sur la signature à distance ou en présentielle du protocole et sur les mentions de ce dernier quant à une remise en main propre des chèques sont sans emport sur la seule question utile pour résoudre le litige, à savoir l'existence ou l'absence d'encaissement de chèques d'un montant total de 64 704 euros venant en paiement par la société [G] [N] des échéances prévues au protocole, dont se prévaut la société Impact pour porter la créance à admettre à la somme de 309 017,60 euros. La société Impact justifie bien de l'existence d'une créance, acquise dans son principe et dans son montant, contre la société [G] [N], laquelle se prévaut d'un paiement qui aurait éteint partiellement la créance, ce qu'il lui appartient de prouver, et ce par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique. La société [G] [N] au titre de ses droits propres, ainsi que ses liquidateurs, qui sans plaider pour autant que la somme de 64 704 euros aurait été encaissée par la société Impact, ne peuvent prétendre sans inverser la charge de la preuve, qu'il reviendrait à cette dernière de justifier de l'absence d'encaissement des chèques. Les intimées n'allèguent ni ne prouvent que la somme de 64 704 euros aurait été débitée des comptes du débiteur, et ne démontrent dès lors pas la preuve des paiements allégués. Au surplus, des pièces communiquées par la société Impact, on peut retenir que : - les relevés des comptes ouverts au nom de la société Impact auprès des banque Bred, Banque populaire, HSBC, LCL et Banque palatine, pour la période des mois d'octobre à décembre 2017 (pièce 12) ne portent aucune trace d'un règlement d'un montant de 32 352 euros par chèque ; - hormis un virement de 32 352 euros à la date du 9 novembre 2017 sur le relevé de compte de la société HSBC (pièce 13) et portant la référence de la facture FD170121 de mars 2017, qui n'est pas l'objet de la déclaration de créance, aucun autre règlement d'un montant de 32 352 euros n'apparaît sur les relevés de comptes produits ; - pour répondre à l'objection des intimées qui pointent la possibilité pour la société Impact d'avoir d'autres comptes que ceux produits, sans d'ailleurs étayer cette affirmation d'un quelconque commencement de preuve, la société Impact verse aux débats un état financier et fiscal, pour l'exercice clos au 28 février 2019, listant les comptes possédés pour la période 2017/2018 et 2018/2019, qui correspondent à ceux dont les relevés de comptes sont communiqués. La contestation de la créance maintenue par les intimées à hauteur de 64 704 euros n'est donc pas justifiée. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'admettre la créance déclarée de la société Impact au passif de la société [G] [N] à hauteur de la somme de 309 017,60 euros à titre chirographaire. II - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les liquidateurs de la société [G] [N], ès qualités, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel. Compte tenu des termes du débat devant le juge-commissaire et de l'omission commise par ce dernier au titre dépens de première instance, il convient de compléter la décision entreprise de ce chef en condamnant les liquidateurs, ès qualités, à ces derniers. Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ADMET au passif de la société [G] [N] la créance de la société Impact Sales et Marketing à hauteur de de 309 017, 60 euros à titre chirographaire ; ET réparant l'omission de statuer affectant l'ordonnance entreprise, CONDAMNE la société MJS Partners et la société BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [G] [N] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE les sociétés MJS Partners et BTSG² en qualité de liquidateurs de la société [G] [N] aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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661a20314cfa010008a2d7b3
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