Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d7b7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 591 360 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUBE Ordonnance n°309 (N° 2017/943-1) rendue le 18 novembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTES SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [G] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 4] SCP BTSG² prise en la personne de Maître [M] [U] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris INTIMÉES SAS Liot prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5]. représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Jeanson, avocats au barreau de Lille SAS Jean Caby, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de Jean Caby ayant son siège social, [Adresse 2] SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby. ayant son siège social, [Adresse 1] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Eloise Lacroix, avocat au barreau de Paris assistées de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023 **** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean Caby, désignant la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Valem en qualité de mandataire judiciaire. Le 12 février 2018, la société' Liot a déclaré une créance d'un montant de 45 913,60 euros à titre chirographaire correspondant à des factures qui seraient restées impayées. Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners et la société BTSG² étant désignées liquidateurs. Le 24 septembre 2021, le liquidateur a informé la société Liot de la contestation de la créance aux motifs que les pièces justificatives ne permettaient pas de vérifier la réalité de la créance, qui ne se retrouvait pas dans la comptabilité de la société Jean Caby. Le 14 octobre 2021, en réponse, la société Euler Hermès recouvrement France, mandataire de la société Liot, a maintenu sa position sans apporter d'éléments complémentaires. Par ordonnance du 18 novembre 2022 n°309, le juge-commissaire a admis la créance au montant déclaré. Par déclaration d'appel du 7 décembre 2022, rectifiée par une déclaration du 8 décembre 2022, les liquidateurs de la société Jean Caby et cette dernière, au titre de ses droits propres, ont interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 7 juin 2023, la société Jean Caby au titre de ses droits propres, la société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby, ainsi que la SELAS MJS Partners et la SCP BTSG², en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby, demandent à la cour, au visa des articles R. 662-1, L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce, des articles 9, 455, 458, 561 et 562 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de : à titre principal : annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022 faute de motivation ; A titre subsidiaire : -infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2022 ; Et statuant à nouveau : - prononcer la mise hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby holding - juger que la créance Liot d'un montant de 45 913,60 euros n'est pas justifiée ; - rejeter dans sa totalité la créance déclarée; - condamner la société Liot à verser à la société Jean Caby la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 26 mai 2023, la société Liot demande à la cour de : -A titre principal : - débouter la société Jean Caby de sa demande de nullité ; - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2022 ; - Subsidiairement : Vu l'article 562 du code de procédure civile, - débouter la société Jean Caby et ses mandataires liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - fixer et admettre sa créance Liot au passif pour son montant déclaré à titre chirographaire de 45 913.60 € ; - ordonner que le greffier du tribunal de commerce de Lille Métropole en fasse mention sur l'état des créances ; Très subsidiairement : Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Avant dire droit : - ordonner la communication par la société Jean Caby et ses liquidateurs de : - la liste des créanciers remise à l'ouverture de la procédure (art. L622-6 du code de commerce) ; - le compte fournisseurs Liot dans la comptabilité de la société Jean Caby En tout état de cause : - condamner les coliquidateurs de la société Jean Caby, ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Jean Caby et ses mandataires liquidateurs aux entiers dépens. MOTIVATION I - Sur la mise hors de cause société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Le mandat ad hoc dévolu à la société Alpha MJ, désignée pour exercer lesdits droits propres de la société Jean Caby étant arrivé à son terme, il y a lieu de la mettre hors de cause. II- Sur la nullité de l'ordonnance du 18 novembre 2022 Les liquidateurs de la société Jean Caby ainsi que cette dernière au titre de ses droits propres reviennent sur l'absence de motivation de la décision, ou l'insuffisance de motivation, qui y est assimilée, pour justifier leur demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. Une analyse du juge l'amenant à se prononcer en tel ou tel sens est nécessaire, le seul renvoi aux élément produits s'assimilant à un défaut de motivation. Le juge-commissaire a uniquement en l'espèce inscrit : « relations d'affaire via échanges par mails ». La société Liot expose que, quand bien même le juge-commissaire a eu recours à un formulaire préimprimé, il s'est bien référé aux moyens et prétentions des parties, en particulier au débat instauré sur la prétendue absence de pièces justificatives. Réponse de la cour Selon l'article R 662-1 du code de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le livre VI de la partie législative du code commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par ce livre. Aux termes des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 452, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Cette obligation de motiver résulte également de l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel en ayant par ailleurs reconnu la valeur constitutionnelle. La motivation s'entend de l'exposé des motifs et raisons qui ont conduit le juge à adopter sa décision, permettant, grâce à ces mentions, aux parties de vérifier que le juge a pris en compte leurs moyens de fait et de droit et de comprendre la solution retenue. En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire se présente sous la forme d'un formulaire préimprimé et stéréotypé sur lequel ont été cochées des cases, pour détailler essentiellement les éléments de procédure, à savoir l'existence d'une audience, les présences à l'audience. Une croix a été apposée devant la mention « admise pour la somme de '. à titre chirographaire » et ont été ajoutés à la main à la mention préremplie le montant de la créance « 45 913.60 euros » ainsi que les mots suivants : « relation d'affaire via échanges de mail ». Cette présentation n'est que purement formelle. Le juge ne s'est astreint, après un rappel succinct des thèses en présence, à aucune démonstration argumentée en vue de répondre aux prétentions de chacune des parties et fondée sur une articulation entre les principes et textes juridiques applicables à la cause et les éléments factuels retenus permettant d'expliciter la solution en définitive arrêtée. La mention « relation d'affaire via échanges de mail » est insuffisante pour déterminer le raisonnement du juge-commissaire ayant permis de retenir comme fondé le montant déclaré par la société Liot, alors que tant la société Jean Caby que ses liquidateurs contestaient devant lui la réalité de la prestation et son montant. Dès lors, il y a lieu d'annuler, faute de motivation, l'ordonnance de créance contestée n° 309 du 18 novembre 2022. Cependant, l'annulation de la décision n'étant pas la conséquence d'une irrégularité de l'acte de saisine des premiers juges, la cour demeure saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile. III- Sur la déclaration de créance de la société Liot Les liquidateurs de la société Jean Caby ainsi que cette dernière au titre de ses droits propres font valoir que le créancier qui déclare sa créance au passif du débiteur doit fournir tous les éléments permettant de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, sans pouvoir se constituer de preuve à soi-même et sans opérer un renversement de charge de la preuve. Il est produit pour justifier de la créance des bons de commande, des bons de livraisons qui ne sont pas signés par la société Jean Caby, et des factures. Ces éléments sont insuffisants peu important qu'il existe un courant d'affaires, même anciens entre les parties. Pour pallier son manque de justification, la société Liot avait demandé que soit ordonnée la communication de la liste des créanciers remise à l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-6 du code de commerce ainsi que le compte fournisseur. Cette demande est un moyen de renverser la charge de la preuve et la demande ne saurait prospérer. Faute de justifier de livraison effective, la société Liot échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la réalité de sa créance. La société Liot fait valoir que les 5 factures impayées et l'extrait de compte figuraient en annexe de la déclaration de créance. Il a été communiqué en complément, en première instance, les bons de commande des blancs d''ufs et les bons de livraison chez le prestataire Sofrino (entrepôts frigorifiques), outre des extraits de correspondances entre les parties. Elle souligne la mauvaise foi des liquidateurs et de la société Jean Caby, qui pointent l'absence de signature des bons de livraison, aucun texte n'exigeant toutefois cet élément comme conditions de recevabilité d'une preuve. Les pièces produites satisfont au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, d'autant qu'il existait un courant d'affaires ancien et de nombreux indices permettant de conforter l'existence de ses commandes et de leur livraison. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture. Conformément aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier. Selon l'ancien article 1315 du code civil, devenu1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins. En l'espèce, la déclaration de créance de la société Liot, à hauteur de 45 913, 60 euros au total, repose sur cinq factures d'achats de blancs d''uf surgelés (facture 1084464 du 5/10/2017, facture 1084957 du 31/10/2017, facture 1085189 du 13 novembre 2017, facture 1085379 du 22/11/2017 et facture 1085513 du 29/11/2017), qui devaient être livrés non dans les locaux de la société Jean Caby, mais directement dans l'entrepôt frigorifique de la société Sofrino, au nom et pour le compte de la société Jean Caby. La société Jean Caby et ses liquidateurs reprochent à la société Liot de ne pas apporter de justificatifs suffisants pour attester de la réalisation de la prestation, notamment par le biais de bons de livraison signés permettant de s'assurer de la bonne réception des marchandises et de la réalisation effective des prestations, peu important selon eux l'existence d'un courant d'affaires, même ancien entre les parties. En premier lieu, la cour note que l'existence d'un courant d'affaires régulier, existant entre les parties n'est pas contestée. Les pièces versées aux débats par la société Liot démontrent que les échanges entre les parties se faisaient par courriels, particulièrement brefs, sur les dates, les quantités ou annulation de commande, ainsi que les virements effectués et la transmission des bons de livraison par mail, les pièces permettant de vérifier que la prestation entre les parties était récurrente, les mêmes conditions (quantité, prix au kg, lieu de livraison) étant reconduites automatiquement. Or, si l'existence d'un courant d'affaires régulier ne fait pas présumer de l'exécution effective de la prestation commandée, il n'en demeure pas moins qu'il peut expliquer le moindre formalisme appliqué dans les échanges entre les parties, notamment pour la passation de commandes ou la preuve de la réalisation de la prestation. En second lieu, pour attester de cette créance, il est produit aux débats : - pour la facture 1084464 du 5 octobre 2017 pour un montant de 8 372,48 euros, la transmission le 24 août 2017, par la société Jean Caby d'un bon de commande pour une livraison le 5 octobre 2017, une confirmation par courriel de la société Liot en date du 24 août sous réserve du paiement de la livraison du 21 août, un courriel d'avis de virement de la société Liot du 13 septembre 2017 et une demande de confirmation de la livraison, un bon de livraison non signé ; - pour la facture 1084957 du 31 octobre 2017 d'un montant de 8 372,48 euros, la transmission d'un bon de commande par la société Jean Caby le 24 août 2017, pour une livraison le 31 octobre 2017, une demande de confirmation de la livraison pour la date souhaitée et sa réponse, une demande de transmission par la société Jean Caby du bon de livraison et sa réponse transmettant le bon de livraison manquant, et un bon de livraison non signé ; - pour la facture 1085189 du 13 novembre 2017 d'un montant de 9 722.88 euros, la transmission d'un bon de commande par la société Jean Caby le 24 août 2017, pour une livraison le 13 novembre 2017, une transmission par la société Jean Caby d'une nouvelle commande annulant et remplaçant la précédente du 18 octobre 2017 au tarif de 1,80 euros, et un bon de livraison non signé ; - pour la facture 1085379 du 22 novembre 2017 d'un montant de 9 722,88 euros,la transmission d'un bon de commande par la société Jean Caby le 4 octobre 2017, pour une livraison le 22 novembre 2017, un courriel transmettant un bon de commande annulant et remplaçant le premier du 18 octobre 2017, un courriel du 23 novembre 2017 de la société Jean Caby réclamant à la société Liot une copie du bon de livraison correspondant à la livraison chez Sofrilog le 22 novembre 2017, compte tenu du caractère illisible du document transmis, une réponse de la société Liot du 23 novembre transmettant « le bon de livraison requis », et le bon de livraison non signé ; - pour la facture 1085513 du 29 novembre 2017 d'un montant de 9 722.88 euros, la transmission d'un bon de commande par la société Jean Caby le 5 octobre 2017 pour une livraison le 29 novembre, une demande le 8 décembre 2017 de transmission par la société Jean Caby d'un document proforma « que nous vous proposons de régler en semaine 51 », une demande par courriel de la société Jean Caby à la société Liot du 11 janvier 2018 pour refaire la facture 1085513, car elle ne correspond pas avec la facture proforma datée d'après la facture, un bon de livraison du 29 novembre 2017 non signé, Se trouvent également annexés à cette facture, une confirmation par la société Liot par courriel du 18 septembre 2017 de livraison des deux commandes du 31 octobre et 13 novembre sous réserve de mises à jour des paiements échus, ainsi qu'un courriel du 13 septembre 2017 de transmission d'un virement pour la commande devant être livrée le 5 octobre, auquel la société Liot a répondu en confirmant avoir programmé la livraison pour cette date. Ces pièces attestent à l'évidence d'échanges croisés entre les parties, se succédant sur des commandes récurrentes, et les différentes livraisons de celles-ci. Ces échanges sont marqués, d'une part, par une souplesse des relations contractuelles ainsi nouées, s'expliquant par le courant d'affaires ancien existant entre les parties, d'autre part, par des points réguliers sur les virements ( pièces jointes à la facture 1084464) ou sur la transmission des bons de livraison (pièces jointes à la facture 1084957 ou à la facture 1085379, ou encore à la facture 1085513). Alors que ces échanges sont réguliers et postérieurs aux livraisons devant être effectuées, la société Jean Caby n'a soulevé à l'époque aucune objection à l'époque quant à l'exécution effective des livraisons, se contentant de solliciter les bons de livraison manquants, qui lui étaient transmis par retour de mail. Du courant d'affaires ancien existant entre les parties, explicitant le moindre formalisme attaché par les parties dans l'exécution de leur relation commerciale, d'une part, et, d'autre part, des échanges réguliers entre celles-ci sur les pièces justificatives des prestations, notamment les demandes de transmission d'avis de virement ou de bon de livraison, sans qu'il soit jamais fait référence à une quelconque difficulté relative aux livraisons programmées dans les courriels sollicitant la transmission des bons de livraison, il s'induit à l'évidence une bonne exécution des prestations commandées par une livraison des achats directement auprès de la société Sofrino par la société Liot au nom et pour le compte de la société Jean Caby, qui ne peut, suivie en cela par ses liquidateurs, se contenter de généralités pour estimer non prouvée la livraison des prestations facturées. Au vu de ces éléments, les contestations de la société Jean Caby et de ses liquidateurs quant à l'absence de preuve d'une livraison effective, ne sont pas sérieuses. En conséquence, la créance de la société Liot, pour le montant déclaré, est suffisamment justifiée et doit être admise au passif de la société Jean Caby à titre chirographaire. IV- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Jean Caby au titre de ses droits propres et ses liquidateurs, ès qualités, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, MET hors de cause la société Alpha MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire de créance contestée n° 309 du 18 novembre 2022 ; Vu l'effet dévolutif de l'appel, ADMET la créance de la société Liot au passif de la procédure collective de la société Jean Caby à hauteur de 45 913,60 euros à titre chirographaire ; CONDAMNE in solidum la société Jean Caby au titre de ses droits propres et les sociétés MJS Partners et BTSG² en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby aux dépens de première instance et d'appel; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle L 622-25 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L 622-6 du code de commerce ainsi que le comp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661a20314cfa010008a2d7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel