Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7bf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARépublique Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/05054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGIE & N° RG 23/05159 (les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 07 décembre 2023) Jugement n° 2023004292 rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes - PROCÉDURE COLLECTIVE - APPELANT Monsieur [S] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Mat Car Paint demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [T] [N], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et en qualité de liquidateur de M. [S] [V], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne Mat Car Paint désignée en cette dernière qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 6 novembre 2023 sise [Adresse 2] représentée par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Le Ministère Public représenté par M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai, pris en la personne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui,a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, délibéré avancé initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 décembre 2020 le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S] [V], qui exerce une activité de carrosserie en tant qu'exploitant individuel, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAS MJS partners, représentée par M. [T] [N]. Par jugement du 25 avril 2022 le tribunal a arrêté un plan de redressement sur une durée de sept années et a désigné la société MJS partners, en la personne de M. [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 4 octobre 2023 celui-ci a saisi le tribunal en résolution du plan et par jugement du 6 novembre 2023 le tribunal a : - prononcé la résolution du plan de redressement de M. [V], - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, - dit que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, - nommé juge-commissaire, - nommé la société MJS partner en qualité de liquidateur, - commis un commissaire priseur pour dresser sans délai un inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur, - fixé provisoirement au 6 mai 2022 la date de cessation des paiements, - informé les nouveaux créanciers de M. [V] qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, - fixé provisoirement à quatorze mois à compter du jugement le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créanciers déclarés avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - fixé à vingt-quatre mois le délai de clôture de la procédure, - ordonné la signification du jugement par voie électronique, - ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement, - ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. Par deux déclarations reçues au greffe de la cour le 15 et le 22 novembre 2023 M. [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant la société MJS partners, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire et M. le procureur général. Les deux déclarations ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/5054 et 23/5159 et les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2023. Par décision du 21 décembre 2023 l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonné. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu à résolution du plan, - ordonner le rétablissement du plan, - maintenir la société MJS partners, prise en la personne de M. [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - débouter la société MJS partners, ès qualités, de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2024 la société MJS partners ès qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire, - constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la caractérisation d'un état de cessation des paiements à l'égard de M. [V] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire subséquente, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Par réquisitions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le ministère public de cette cour requiert l'infirmation du jugement si les éléments constitutifs de la cessation des paiements ne sont pas communiqués. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2023, avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries tenue le même jour. MOTIFS Vu les articles L. 626-27, L. 631-19, L. 631-20, R. 626-48 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande de résolution du plan à raison du défaut d'exécution du plan par le débiteur, lequel n'était pas présent à l'audience, et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans toutefois caractériser l'état de cessation des paiements. M. [V], qui ne conteste pas les manquements qui lui étaient reprochés par le commissaire à l'exécution du plan dans sa requête, explique sa négligence par des difficultés d'ordre personnel et familial dont il justifie, il a, au mois de janvier 2024, procédé, notamment, au règlement des créances inférieures à 500 euros et du premier dividende, il justifie d'un compte bancaire présentant au 19 mars 2024 un solde créditeur à hauteur de 26 454,15 euros lui permettant de régler le prochain dividende exigible au mois d'avril et d'une activité qui évolue positivement, son expert comptable attestant d'un chiffre d'affaire HT de 74 709,70 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et de 135 484,88 HT pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. En outre, il n'est pas fait état d'un nouveau passif depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'y pas lieu, au regard de ces éléments, de résoudre le plan de redressement. La résolution du plan n'étant pas ordonnée, il n'y pas lieu de se prononcer sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le jugement sera en conséquence infirmé. Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, vu les circonstances du litige, de laisser les dépens de première instance comme ceux d'appel à la charge de M. [V]. Il n'y pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de résolution du plan de redressement de M. [S] [V] arrêté par jugement du 25 avril 2022 ; Maintient la SELAS MJS partners, représentée par M. [T] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] [V] ; Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661a20324cfa010008a2d7bf
Données disponibles
- Texte intégral
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