Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7c3
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 262 875 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 N° de Minute : 55/24 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNT5 DEMANDEURS : Madame [Z] [E] née le 17 mars 1993 à [Localité 3] Monsieur [B] [V] né le 27 octobre 1991 demeurant ensemble [Adresse 2] représentés par Me Valentine DEVILLE, avocate au barreau de Douai DÉFENDERESSE : S.A. D'H.L.M. TISSERIN HABITAT dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian. BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze avril deux mille vingt-quatre au lieu du dix-huit avril deux mille vigt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 39/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2019, la société Tisserin Habitat a donné à bail à M. [B] [V] et Mme [Z] [E], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 520,65 euros. Par acte du 12 mai 2021, la société Tisserin Habitat a fait délivrer un commandement de payer les loyers alors impayés à Mme [E] et à M. [V] rappelant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Par jugement du 31 mai 2022, la société Tisserin Habitat a été déboutée de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et tendant au prononcé de cette résiliation. Cette décision avait toutefois condamné solidairement les locataires à payer la somme de 8 833,68 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayées au 15 mars 2022, précision étant faite que compte tenu du moratoire, la somme immédiatement exigible s'élevait à la somme de 2628,75 euros qu'ils ont été autorisés à régler par des versements mensuels de 110 euros. Par acte du 7 mars 2023, la société Tisserin Habitat a fait délivrer un nouveau commandement de payer la somme de 15 143,03 euros à Mme [E] et à M. [V] rappelant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et leur demandait de fournir l'attestation d'assurance de leur logement. Par acte en date du 29 juin 2023, la société Tisserin Habitat a fait assigner Mme [E] et M. [V] devant le juge du contentieux et de la protection de [Localité 4] aux fins d'obtenir notamment : - que soit constatée ou à défaut prononcée la résiliation du bail ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 142,03 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ; - le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ; Par jugement du 7 septembre 2023, le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 4] a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [E], M. [V] et la société Tisserin Habitat ; - ordonné à Mme [E] et M. [V], de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut, pour Mme [E] et M. [V], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique ; - débouté la société Tisserin Habitat de sa demande tendant à la supprimer du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Mme [E] et M. [V], à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 11 018 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 mai 2023 avec intérêt au taux légal calculé sur la somme de 6 461,97 euros à compter du 7 mars 2023 ; - condamné Mme [E] et M. [V], à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 1 571,37 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 31 août 2023 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné in solidum Mme [E] et M. [V] aux entiers dépens, qui comprennent notamment le coût de l'assignation, du commandement ainsi que de la décision à la préfecture ; - débouté la société Tisserin Habitat de sa demande d'indemnité de procédure. Mme [E] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 21 décembre 2023. Le 27 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [E] et à M. [V]. Par acte du 8 mars 2024, signifié à domicile, Mme [E] et M. [V] ont fait assigner la société Tisserin Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 7 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2024. 39/24 - 3ème page PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [E] et M. [V] demandent au premier président de : - suspendre l'exécution provisoire du jugement ; - condamner « la SCI du Marais » au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner « la S.A.R.L. Manufor » aux entiers dépens. - le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils exposent que l'exécution provisoire aurait des répercussions néfastes pour eux car ils se retrouveraient sans domicile fixe alors qu'il existe une réelle chance que le jugement de première instance soit réformé au regard de la décision d'effacement de la dette non prise en compte par le juge. Ils précisent qu'ils ont un nourrisson de 10 mois qui se retrouverait également à la rue de sorte qu'il serait préjudiciable de les mettre dans une grande difficulté inutilement et ce d'autant plus qu'il sera impossible de les remettre dans l'état avant l'exécution et qu'il conviendra de suspendre l'exécution provisoire du jugement. La SA Tisserin Habitat, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de : - débouter Mme [E] et M. [V] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité d'Hazebrouck ; - les condamner aux dépens. Elle avance que M. [V] et Mme [E] ne se prévalent d'aucune circonstance postérieure à la décision entreprise puisque leur enfant de 10 mois est né avant le jugement rendu le 7 novembre 2023 et leur précarité par rapport à leur absence de logement est la même que celle qui était la leur avant que le jugement soit rendu. En outre, selon elle, ils ne peuvent pas se prévaloir d'un moyen sérieux de réformation au titre de la décision de Banque de France du 25 octobre 2023 dans la mesure où la clause résolutoire s'est trouvée acquise avant cette date, soit dès le 8 mai 2023, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [V] Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Dans la mesure où M. [B] [V] ne justifie pas avoir formé appel de la décision du tribunal de proximité de Hazebrouck en date du 7 novembre 2023, il est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. 2. Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Mme [E] L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile indique que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Mme [E], comparant en personne devant le premier juge n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir de sorte qu'elle ne peut obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire que sur la base de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Or, elle ne justifie aucunement de l'existence de telles conséquences postérieures au jugement, ne versant aux débats aucune pièce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 39/24 - 4ème page 3. Les dépens, indemnité d'article 700 du code de procédure civile et aide juridictionnelle provisoire Mme [E] et M. [V], parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande de condamnation d'une société qui n'est pas partie à l'instance au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Mme [E]. Elle ne sera pas accordée à M. [V] dont la demande étant manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Hazebrouck en date du 7 novembre 2023 formée par M. [B] [V], Déclare mal fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Hazebrouck en date du 7 novembre 2023 formée par Mme [Z] [E], Déboute Mme [Z] [E] de cette demande, Condamne M. [B] [V] et Mme [Z] [E] aux dépens, Déboute Mme [Z] [E] et M. [B] [V] de leurs demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [V] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, Accorde à Mme [Z] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aide jarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile indique q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20324cfa010008a2d7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel