Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7cd
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02803 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOP Nom du ressortissant : [W] [S] [S] C/ PREFET DE [Localité 7] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [S] né le 07 Février 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 10h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Par décision du 28 mars 2024, le préfet de [Localité 7] a ordonné le placement en rétention de [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative. Par requête du 29 mars 2024, enregistrée à 14 heures 02 par le greffe, le préfet de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue le même jour à 14 heures 58 par le greffe, [W] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 15 heures 35, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [W] [S], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [S] , - ordonné la prolongation de la rétention de [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours. [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 10 heures 30, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [W] [S] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [W] [S] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [W] [S], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance. Il a en revanche formulé oralement une demande d'assignation à résidence, comme il l'avait déjà fait en première instance lors de l'audience. Le délégué du premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité éventuelle de la demande d'assignation à résidence, en ce qu'elle ne figure pas dans l'acte d'appel, mais a uniquement été présentée à l'audience. Le préfet de [Localité 7], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et conclut à l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence, ou à tout le moins, à son rejet. [W] [S], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas sa place au centre de rétention. Il indique être marié religieusement et avoir déposé un dossier à la mairie de [Localité 5], où travaille d'ailleurs sa femme, pour le mariage civil, mais celle-ci est partie le 26 mars pour passer des vacances en Algérie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [W] [S] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [W] [S] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas fait un examen complet de sa situation familiale. Il expose ainsi qu'il n'est pas indiqué qu'il est marié religieusement à Mme [N] [G], de nationalité française, depuis plus d'un an, qu'il a entrepris des démarches auprès de la mairie de [Localité 5] pour fixer une date de mariage civil, ni qu'il réside avec cette dernière à son domicile [Adresse 3]. Il entend également souligner qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison, ni commis de meurtre comme le mentionne le préfet. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de [Localité 7] a retenu : - qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition que [W] [S], marié à Mme [U] [F] et père de deux enfants de 18 et 12 ans, ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière, - que bien qu'il déclare résider chez Mme [N] [G] avec qui il doit se marier, il ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de cette relation et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que ses deux filles issues de son premier mariage et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, soit la majeure partie de sa vie, - qu'il a déclaré avoir quitté son pays le 26 juillet 2016, parcequ'il souhaitait vivre bien, sous couvert d'un passeport n°1563857753, - qu'il résulte de la comparaison de ses empreintes au fichier Visabio, qu'il s'est vu délivrer un visa court séjour le 10 juillet 2016 par le poste consulaire français à Alger pour une durée de 45 jours, - que pour obtenir ce visa, il a justifié d'une réservation dans un hôtel à [Localité 8], - qu'il déclare ne jamais être reparti en Algérie et se maintient donc sciemment en situation irrégulière, - qu'il n'établit pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement, - qu'il est signalisé au fichier des empreintes digitales pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui le 11 juillet 2018 à [Localité 11], vol commis le 31 janvier 2019 à [Localité 12] et meurtre commis le 14 juin 2019 à [Localité 10], - qu'il déclare travailler comme chauffeur-livreur 'au black' pour une société travaillant pour LTM et résider chez Mme [N] [G], sans justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de sa relation, - que s'il souhaite se marier et solliciter la délivrance d'un titre de séjour 'conjoint de français', il lui appartiendra de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour et de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour, dès lors qu'il aura exécuté la décision d'obligation de quitter le territoire français, - que s'il a indiqué être entré en France il y a 8 ans, il n'a engagé aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative, - qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [W] [S] avant d'ordonner son placement en rétention et qu'en particulier, celle-ci n'a aucunement éludé les éléments relatifs à ses conditions de vie en France, étant observé que les informations dont le préfet de [Localité 7] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Les renseignements qui y figurent concordent également avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition au cours de la procédure de retenue administrative par les services de la police aux frontières le 27 mars 2024 entre 16 heures 20 et 16 heures 50 (procès-verbal n° 2024/00094). Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [W] [S] a mentionné être arrivé en France en juillet 2015 et n'être jamais reparti en Algérie depuis lors. Il indique avoir d'abord vécu 1 an à [Localité 8], puis 7 ans à [Localité 9] avant de venir à [Localité 5] où il a rencontré Mme [N] [G] avec laquelle il a pour projet de se marier lorsqu'elle reviendra d'Algérie et chez laquelle il réside au [Adresse 2]. Il a précisé avoir deux filles de 18 et 12 ans issues d'un premier mariage qui sont en Algérie. Il a reconnu ne pas avoir de titre de séjour, ne pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 12 juillet 2018 et ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa sitiation en dehors du dossier de mariage. Il a encore fait savoir qu'il travaille comme chauffeur-livreur sans être déclaré. Il n'a pas fait état d'une vulnérabilité particulière. Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par [W] [S] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des affirmations de l'intéressé au sujet de son hébergement et de sa vie personnelle en France concerne en réalité le choix fait par le préfet de [Localité 7] de ne pas retenir ces éléments comme établissant des garanties de représentation effectives, ce qui correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [W] [S] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, en ce qu'il vit avec sa femme, Mme [N] [G], depuis un an au [Adresse 3] et aurait donc dû privilégier une assignation à résidence. Comme déjà relaté supra, lorsqu'elle a édicté sa décision, l'autorité administrative a pris en compte les déclarations de [W] [S] relativement à sa situation familiale en France, mais n'a pas retenu que ces éléments constituaient des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le préfet de [Localité 7] s'est en effet fondé sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que [W] [S] ne présentait pas de telles garanties, en l'occurrence le fait qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis 2016 après l'expiration de son visa court séjour, sans engager de démarches de régularisation depuis lors, ce qui suffit à regarder comme établi le risque de soustraction comme établi au sens de l'article L. 612-3 2° du CESEDA. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Si en vertu de l'article R. 743-11 du CESEDA, le délégué du premier président n'est en principe tenu de statuer que sur les prétentions et moyens énoncés dans la déclaration écrite d'appel ou dans un mémoire complémentaire transmis dans le délai d'appel, il doit néanmois examiner la demande d'assignation à résidence qui a initialement été formulée lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et à laquelle il n'a pas été répondu, quand bien même cette prétention n'a pas été reprise dans la requête en appel. C'est pourquoi, il y a lieu d'examiner la demande d'assignation à résidence présentée oralement par le conseil de [W] [S], laquelle a pu être débattue contradictoirement à l'audience. Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, s'il est constant que [W] [S] a remis l'original de son passeport en cours de validité à l'administration et communiqué des justificatifs d'hébergement chez Mme [N] [G] dans le cadre de la procédure en première instance, il reste que sa demande de d'assignation doit néanmoins être rejetée, dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en juillet 2016, qu'il ne s'est d'ailleurs pas conformé à une précédente mesure d'éloignement prise en 2018 et que son souhait premier est de demeurer en France auprès de Mme [G] qu'il a pour projet d'épouser très prochainement. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence de [W] [S]. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20324cfa010008a2d7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel