Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7cf
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02814 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSO2 Nom du ressortissant : [E] [K] [K] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [K] né le 02 Décembre 2003 à [Localité 8] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2024 à 11h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [E] [K], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Par décision notifiée le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi. Suivant décision du 29 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et détention de médicaments classés comme psychotropes, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2024 à 13 heures 57, [E] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée le 30 mars 2024 à 15 heures 09 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 15 heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [E] [K] mais rejeté celle-ci, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [K] , - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 15 heures 14, en excipant de l'insuffisance de motivation l'arrêté contesté, du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation. [E] [K] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [E] [K] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [E] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a une femme et un enfant qui l'attendent dehors. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [E] [K] soutient que la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, alors qu'il travaille comme mécanicien, électricien auto-moto, mais également en tant que boulanger, qu'il vit avec sa compagne [P], ressortissante française, celle-ci étant actuellement enceinte de 5 mois après plusieurs fausses couches, au [Adresse 2] à [Localité 6], adresse dont il n'a pas été en mesure de justifier compte-tenu de sa garde à vue. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [E] [K] se maintient en France en siuation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 juin 2022 en quittant le volontairement le territoire, - que son comportement délictueux est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2024 pour des faits de vol simple, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, - qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence à trois reprises, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à deux reprises, violence commise en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porte plainte ou à se rétracter, dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée par effraction, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol en réunion avec violences à deux reprises, vol aggravé par trois circonstances avec violences, vol aggravé par deux circonstances sans violence, usage illicite de stupéfiants, violation de domicile, recel de bien provenant d'un vol, vol à l'étalage, conduite sans permis, - que [E] [K] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il se déclare domicilé au [Adresse 2] à [Localité 6] sans démontrer la réalité et la stabilité de cette domiciliation et être sans ressources, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à la décision de placement en rétention dont il ressort que l'intéressé fait état d'une rupture des ligaments croisés, de dents cassés, du cou cassé, d'une épaule cassée, état compatible avec un placement en rétention, - qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen par un médecin de l'OFII pendant sa rétention. La seule lecture des différents élémens listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [K] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations mentionnées par la préfète du Rhône dans son arrêté correspondent à celles figurant dans les pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent concordent également avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 29 mars 2024 entre 11 heures 57 et 13 heures par les services de police du commissariat subdivisionnaire de [Localité 7] et [Localité 5] en présence de son avocat (procès-verbal n°00196/2024/030453). Au cours de cette audition, [E] [K] a ainsi indiqué être domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], vivre en concubinage avec [X] [I], de nationalité française et enceinte de 7 mois. Il a précisé ne pas avoir de profession, travaillant parfois au noir dans la pâtisserie, la boulangerie ou sur les marchés. Il a encore mentionné être arrivé en France en 2020 en raison de graves problèmes familiaux, ne disposer d'aucun document de voyage ou d'identité et attendre que sa femme accouche pour régulariser sa situation. Sur son état de santé, il a évoqué des problèmes de ligaments croisés, des dents, le cou et une épaule cassés suite à un accident, déclarations d'ailleurs reprises dans l'évaluation de son état de vulnérabilité. Il ne peut qu'être constaté que [E] [K] n'a pas communiqué de justificatifs relatifs à l'hébergement dont il s'est prévalu, ni même manifesté le souhait de les récupérer auprès de sa compagne pour les transmettre avant la fin de sa garde à vue, ayant au contraire indiqué qu'il ne voulait faire prévenir aucun proche lors de la notification de ses droits. Il est certes exact que la préfecture n'a pas repris les déclarations de [E] [K] quant au fait qu'il vivrait en concubinage avec [X] [I] qui serait actuellement enceinte de 7 mois. Mais cette seule omission n'est pas de nature à entacher la décision critiquée d'une quelconque irrégularité, dès lors que l'autorité administrative s'est basée sur d'autres considérations de la situation de [E] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'elle se réfère expressément au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet depuis le 13 juin 2022, à l'absence de justification d'une résidence stable et effective sur le territoire français et d'une source de revenus licites, ainsi qu'à la menace pour l'ordre public qu'il représente. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [E] [K] ne pouvaient prospérer. Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, à l'état de vulnérabilité et la menace pour l'ordre public, ainsi que du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [E] [K] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation puisque son identité est connue du fait d'un placement en détention et qu'il réside avec sa compagne enceinte de 5 mois au [Adresse 2] à [Localité 6], dont il craint d'être séparé en raison du stress occasionné, sachant que celle'ci a déjà connu plusieurs fausses couches. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'examen du dossier qu'au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention, elle ne disposait d'aucun justificatif permettant d'étayer les dires de [E] [K] quant à l'hébergement dont il a fait état au cours de son audition en garde à vue, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfète du Rhône d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision. La préfecture n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation, en ne s'attardant pas sur les déclarations de [E] [K] relativement à sa sa situation familiale, dans la mesure où : - d'une part, celles-ci n'étaient pas corrobororées par un quelconque élément extérieur de nature à en accréditer la véracité, - d'autre part, la préfète du Rhône s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait qu'[E] [K] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il n'a aucune source de revenus licite, qu'il ne s'est jamais conformé à l'interdiction judiciaire du territoire prononcé le 13 juin 2022 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ce qui est établi par le seul prononcé de l'interdiction judiciaire précitée. Il doit au demeurant être souligné que dans le cadre de la présente procédure, [E] [K] n'a pas non plus produit de documents en vue de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux de son hébergement et de sa situation de concubinage avec une compagne enceinte dont il a dit qu'elle se prénommait [X] durant sa garde à vue pour ensuite l'appeler [P] dans sa requête en appel et dont le stade de la grossesse s'est avéré pour le moins variable en fonction de ses déclarations. Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20324cfa010008a2d7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel