Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7db
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGOP O R D O N N A N C E N° 2024 - 282 du 12 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [U] [J] né le 14 Mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) alias Monsieur X se disant [U] [J] né le 14 Mars 2003 alias [W] [U] né le 14 Mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [C] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 16 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [J] alias [W] [U], Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2024 de Monsieur X se disant [U] [J] alias [W] [U] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 12 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE en date du 9 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 à 12 h 59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 10 Avril 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [J] alias [W] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 h 23, Vu les courriels adressés le 10 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 08. PRETENTIONS DES PARTIES Le conseiller donne lecture des différentes identités sous lesquelles l'intéressé est connu et résume la procédure. L'avocat, Me [K] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation : Monsieur a évoqué des éléments personnels dont le préfet ne fait pas mention. Il justifie être hébergé par son frère et en couple avec une femme qui porte leur premier enfant. - irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : Monsieur a indiqué devant le JLD, le 10/04/2024, être de nationalité libyenne ; or, l'intégralité des PV n'est pas versée au dossier par la Préfecture et on ne peut donc pas vérifier s'il l'avait déjà fait auparavant, auquel cas, la préfecture aurait dû saisir les autorités lybiennes. - absence de diligences de la préfecture. Une audition était prévue le 03/04/2024, qui n'a pu avoir lieu suite à des difficultés de transport. Une nouvelle audition serait prévue le 24/04/2024 mais aucune convocation n'est présente au dossier, on ne peut donc être sûr qu'une audition consulaire aura lieu.Il peut également y avoir également à nouveau des difficultés de transport, rien n'émane du CRA pour confirmer sa présence. Accord franco-tunisien applicable : les délais qu'il prévoit n'ont pas été respectés. Diligences auprès des autorités algériennes : on a les mails envoyés mais aucun accusé de réception ni réponse, rien ne permet de s'assurer que les autorités algériennes sont saisies. Absence de diligences auprès des autorités libyennes alors que Monsieur se déclare libyen. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - sur la motivation de la requête de la préfecture : tous ces éléments ont déjà été évoqués le 12 mars devant le JLD et considérées comme insuffisantes. Il fait des déclarations fluctuantes sur son adresse et sur l'identité de sa compagne. La préfecture, en cours de rétention, n'a pas à reprendre en compte les éléments nouveaux concernant la rétention, d'autant plus que rien dans la situation personnelle de l'intéressé n'a changé depuis le début de la rétention. L'attestation de logement du frère de M. [J] mais ce dernier est en situation irrégulière en France, son titre de séjour étant périmé. Dans son attestation, sa compagne, qui ne l'héberge pas, ne fait aucune mention d'une grossesse. L'arrêté est donc parfaitement justifié en l'absence de garanties de représentation et des déclarations fluctuantes de l'intéressé. - la Libye a été évoquée pour la première fois il y a deux jours devant le JLD, la préfecture n'avait donc pas à faire de démarches auprès de ce pays. Pour le moment, seule la Tunisie est considérée comme pays de destination. Assisté de Adil BENNANI, interprète, Monsieur X se disant [U] [J] alias [W] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis libyen. Le nom de mon frère ne s'écrit pas comme moi, c'est une erreur de transcription, je n'y suis pour rien. Mon frère est né en Tunisie et moi en Libye, c'est pour ça qu'on n'a pas la même nationalité. Je me retrouve ici de façon injuste et je vis ici comme un animal. J'ai voulu faire une demande d'asile politique et rien n'est pris en compte, j'en ai vraiment marre d'être ici.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Avril 2024, à 18 h 23, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [J] alias [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Avril 2024 notifiée à 12 h 59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la recevabilité de la requête préfectorale M. [J] fait valoir que la requête du préfet est insuffisamment motivée en l'absence de référence aux éléments de sa vie privée et familiale, tenant de sa relation avec une compagne enceinte et de son hébergement par son frère. Cependant, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le maintien en rétention. En l'espèce, la requête préfectorale est suffiamment motivée sur l'absence de garantie de représentaion et l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en l'absence de tout document de voyage présenté par l'intéressé. Par ailleurs, les éléments familiaux dont il fait état ne sont pas nouveaux et ont déjà été abordés dans le cadre de la première prorogation de la rétention. De plus, l'erreur portant sur la mention que la décision a été confirmée par la cour d'appel de Lyon au lieu de celle de Montpellier n'entraîne aucune rrégularité et le défaut de production de pièce utile n'est pas établi puisque cette décision a été jointe au dossier ainsi que la première ordonnane de prolongation du JLD de Montpellier et que le registre est actualisé en mentionnant ces deux décisions. Enfin, aucun élément ne justifie que l'OQTF aurait fait l'objet d'un recours. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit la requête recevable . SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» M. [J] fait état d'une insuffisance de diligence de l'administration et d'une absence de perspectives d'éloignement. La préfecture justifie cependant, au vu des échanges de mails produits, avoir saisi le 10 mars 2024 les autorités algériennes et tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer. Une audition était prévue avec les autorités tunisiennes à [Localité 2] le 03 avril 2024 qui, en raison d'un manque d'effectif auprès du centre de rétention, n'a pu avoir lieu et a été reportée au 24 avril 2024, ce dont la préfecture, qui justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles à l'identification de l'intéressé, n'est pas responsable. M. [J], qui a déclaré pour la premère fois à l'audience du 10 avril 2024 être de nationalité lybienne, ne peut reprocher au service de la préfecture de n'avoir accompli aucune diligence auprès des autorités de ce pays. La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'impossibilité de déterminer l'identité exacte de M. X se disant [J] , lequel, connu sous divers alias soutient désormais être de nationalité lybienne , alors que l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et qu'i ne dispose pas de garanties d représentation effective. L'administration justifie ainsi avoir procédé à toutes diligences utiles. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens d'irrecevabilité et de de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Avril 2024 à 10 h 41. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20324cfa010008a2d7db
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- Texte intégral
- Résumé officiel