Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7df
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQC O R D O N N A N C E N° 2024 - 284 du 12 Avril 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [P] né le 27 Septembre 1999 à [Localité 7] (LIBYE) de nationalité Libyenne se déclare à l'audience comme étant [C] [E] [H] [J] né le 25 avril 2000 de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 26 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [P], Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2024 de Monsieur X se disant [C] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 24 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 avril 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 à 15 h 27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Avril 2024 par Monsieur X se disant [C] [P] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 55, Vu l'appel téléphonique du 11 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 12 Avril 2024 à 10 H 15 . Vu les courriels adressés le 11 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Avril 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 44. PRETENTIONS DES PARTIES Le conseiller rappelle les identités de l'intéressé et résume la procédure. L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - la rétention doit durer le temps strictement nécessaire à l'éloignement.La requête en prolongation vise une obstruction à son éloignement ; or, Monsieur a été identifié le 15/03/2024. Il appartenait aux autorités préfectorales de faire le nécessaire pour son éloignement. A ce jour, rien ne prouve que le laisser-passer va être délivré à bref délai, même si un vol est prévu pour le 24. Il a été interpellé en Espagne après avoir quitté la France suite à l'OQTF qui lui a été notifiée à l'issue de sa garde à vue et ramené en France. Il est injuste de le priver de liberté alors qu'il avait exécuté la décision d'éloignement. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Art L 742-5 : requête recevable car un routing a été obtenu le 09/04, jour où la requête a été adressée au JLD, et le laisser-passer demandé entre-temps. L'OQTF n'a pas été contesté ; or, il visait . Monsieur a continué à dire s'appeler [P] et être [X] alors qu'il avait été reconnu par les autorités tunisiennes : obstruction à la mesure d'éloignement. Assisté de [T] [W], interprète, Monsieur X se disant [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis libyen. Au début, je disais que j'étais libyen par peur mais aujourd'hui, je reconnais que je suis bien [C] [E] [H] [J] et de nationalité tunisienne. Je voudrais demander pardon aux autorités françaises. Quand on m'a demandé de quitter le territoire, je l'ai quitté. Je suis ensuite revenu à [Localité 4], puis à [Localité 3]. J'ai subi un contrôle d'identité à [Localité 4], suite auquel je suis parti en Espagne. Je voulais travailler et gagner un peu d'argent pour repartir. J'ai menti sur mon identité parce que j'avais peur. Quand j'ai été arrêté, j'ai transité par un centre en Italie et là, on m'a dit de dire que j'étais libyen et c'est ce que j'ai fait. Je voudrais avoir la possibilité de quitter la France le plus vite possible.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Avril 2024, à 12 h 55, Monsieur X se disant [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Avril 2024 notifiée à 15 h 27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours : 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloigenement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétence que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la pronongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'escède pas alors quatre vingt dix jours. Il ressort de procédure qu'à la suite d'une enquête diligentée en Tunisie en raison du refus de l'intéressé de parler lors de sa présentation aux autorités consulaires tuisiennes le 8 février 2024, celles-ci ont informé la préfectue le 15 mars 2024 avoir identifié l'intéressé comme étant de tationalité tunisienne et se nommant [C] [E] [H] [J], né le 25 avril 2000. Le 9 avril 2024, la préfecture a été informée qu'un vol est prévu le 20 avril 2024 au départ de [Localité 8] à destination de [Localité 9] via [Localité 6] et va transmettre cette information aux autorités consulaires pour qu'elles puissent délivrer un laissez-passer. Compte tenu de la reconnaissance de l'intéressé par las autorités tunisiennes et de la date du vol qui a pu être obtenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative, le laissez-passer nécessaire à l'éloignement de l'intéresé va être délivré à bref délai. Il en découle que les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention adminstratives sont remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Avril 2024 à 11 h 11. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20324cfa010008a2d7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel