Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d803
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°316 N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE7A J.L.D. NIMES 10 avril 2024 [E] C/ LE PREFET DES ALPES-MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2024, notifiée le même jour à 15h50 concernant : M. [F] [E] né le 16 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 avril 2024 à 14h49, enregistrée sous le N°RG 24/1688 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2024 à 16h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 avril 2024 à 15h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [E] le 11 Avril 2024 à 10h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [S] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [F] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [E] a reçu notification le 8 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 avril 2024, à 15h30, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 8 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 9 avril 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2024 à 16h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024, à 10h07. Sur l'audience, Monsieur [F] [E] déclare que : - il travaille, il est venu en France pour travailler, il avait un titre de séjour temporaire, - il veut retourner en Italie, il habite chez un ami, - son interpellation procède d'une erreur, - il n'a plus personne en Tunisie. Son avocat soutient que : - il y a un problème de notification des droits sans interprète alors que le PV d'interpellation fait état d'un très mauvais français, pourtant le PV de notification fait état d'une compréhension de la langue française, la réponse du JLD n'est donc pas fondée car il y a eu une méprise puisqu'une deuxième personne a été placée en garde à vue le même jour, il y a donc un grief car après il voit le médecin et rien n'est dit sur leur échange, en outre la pesée des stupéfiants est faite sans interprète, cette pesée est irrégulière, - sur la consultation du FAED, l'habilitation est présumée régulière selon le JLD or le PV de consultation fait état d'une incohérence avec la consultation avec mention d'un autre nom que celui habilité, c'est une nullité d'ordre public, - sur la troisième nullité, il y a une absence de l'avocat, il y a une exploitation du téléphone portable sans cet avocat, et rien n'est dit sur l'impossibilité de l'avocat à se déplacer, - sur l'alimentation, il y a une incohérence avec les heures d'audition qui auraient eu lieu dans le même temps que l'alimentation et là il y un grief certain, - il y a eu une information au parquet, mais après l'arrivée au centre de rétention, il faudra attendre 1h20 pour aviser le parquet, cet avis est donc tardif. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [E] soulève plusieurs moyens de nullité, soutenus en première instance in limine litis, ainsi que le défaut de diligence de l'administration. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable en revanche le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la pesée des stupéfiants, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis à parquet à l'arrivée au centre de rétention : Il ressort de la procédure que le retenu s'est vu notifié ses droits à 15h50 et l'avis à Parquet qui a suivi a été réalisé à 15h52. Il n'y a donc pas de caractère tardif à cet avis. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Sur l'assistance de l'interprète : Lors de la notification de ses droits, il est indiqué que le retenu comprend la langue française et qu'il fait usage de son droit à être examiné par un médecin et d'être assisté par un avocat. La circonstance selon laquelle un interprète a été appelée pour la suite de la procédure n'entache pas cette notification d'irrégularité. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Sur les modalités de l'alimentation : Il est acté en procédure, dans le procès-verbal de notification de garde à vue que le retenu a pu s'alimenter. La circonstance selon laquelle des auditions ont eu lieu en même temps n'est pas de nature à créer une irrégularité, des temps de repos ayant été observés. Ainsi les déclarations du retenus qui déclare ne pas avoir été nourrit sont contredites par les procès-verbaux des policiers qui font foi. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Sur l'exploitation du téléphone portable : Le PV qui fait état de l'exploitation du téléphone du retenu mentionne expressément la présence de l'interprète, Madame [X]. Ce moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Si l'avocat était absent lors de cette exploitation, il ne s'en déduit pas une irrégularité de la procédure, les services de police n'étant pas responsable de sa venue ou non après information de celui-ci de la mesure en cours concernant l'intéressé. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. Sur l'habilitation de l'agent consultant le FAED : Comme relevé avec pertinence par le juge des libertés et de la détention, il y a une présomption d'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED. Sauf démonstration contraire, qui n'est pas faite ici, il n'y a pas de grief consécutif à l'absence de la pièce justifiant de cette habilitation. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 9 avril 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [E] : Monsieur [F] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le plan pénal, le retenu est connu défavorablement, et notamment le 7 avril 2024 il a été interpellé pour des faits liés à du trafic de stupéfiants. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Camille PROIX, avocat , - M. Le Préfet des Alpes-Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20344cfa010008a2d803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel