Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d815
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 Me Audrey GUERIN la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 105 - 24 N° RG 22/00260 N° Portalis DBVN-V-B7G-GQNH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274260591849 S.A.R.L. DEP-IMMO-COMM Représentée par son gérant domicilié audit siège en ladite qualité [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurélie KHAYAT, avocate au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274248239190 S.A.S. KOLALA SUSHI Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Centre Commercial [4], [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Marie-odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Janvier 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 21 avril 2016, la SARL Dep-Immo-Comm a consenti à la SARL Kolala Sushi un bail commercial portant sur des locaux sis au centre commercial [4] - [Adresse 5] [Localité 1], local n°38 n, situé dans le lot de copropriété n°414, d'une surface de 231,30 m² ainsi qu'une terrasse intérieure de 16 m², pour une durée de douze ans à compter du 15 avril 2016, moyennant un loyer annuel de base de 80 000 euros hors taxes et hors charges, ramené à 72 000 euros pour les cinq premières années du bail soit du 15 avril 2016 au 14 avril 2021. Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, la SARL Dep-Immo-Comm et la SAS Kolala Sushi ont conclu un second bail réduisant la surface louée à la seule terrasse intérieure de 16 m² sur le lot de copropriété 415, à effet du 1er juin 2018 rétroactivement, moyenannt un loyer annuel de 23 000 euros hors taxes et hors charges, convenant d'un commun accord que la signature et la prise d'effet du présent bail rendront caduc le bail du 21 avril 2016, sans indemnité de part et d'autre, et qu'au jour de la libération du local n°38 n, soit au 31 mai 2018 rétroactivement, le preneur s'engage à justifier avant son départ de l'acquit de toutes contributions lui incombant, à restituer au bailleur les clés et rendre les locaux libres de toute occupation de son chef pour cette date et en bon état de réparation et d'entretien conformément aux conditions du bail du 21 avril 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, la SARL Dep-Immo-Comm a mis en demeure la SAS Kolala Sushi de lui payer la somme de 40 939,80 euros selon relevé arreté à cette date de factures antérieures à la conclusion du bail du 12 septembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception distincte du 18 février 2019, la SARL Dep-Immo-Comm a également mis en demeure la SAS Kolala Sushi de lui payer la somme de 20 822,25 euros selon relevé arrêté à cette date de factures postérieures à la conclusion du bail du 12 septembre 2018. Par acte extra judiciaire du 19 mars 2019, la société Dep-Immo-Comm a fait délivrer à la société Kolala Sushi un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme en principal de 20.822,25 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail du 12 septembre 2018. Par acte du 18 juin 2019, la SARL Dep-Immo-Comm a fait assigner la société Kolala Sushi devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une provision au titre des loyers impayés en vertu du bail du 21 avril 2016, d'indemnités d'occupation et autres en vertu du bail du 12 septembre 2018. Par ordonnance de référé du 12 juin 2020 signifiée le 17 juin suivant, le président du tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées au titre du premier bail du 21 avril 2016, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au second bail du 12 septembre 2018 liant les parties sont réunies, - condamné la SAS Kolala Sushi à payer à la SARL Dep-Immo-Comm une provision de 43 166,41 euros au titre des loyers impayés au 17 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure, sur la somme due à cette date soit 20 822,25 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Kolala Sushi se libère de la provision ci-dessus allouée dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, en plus des loyers et charges courants, - dit qu'à défaut de règlement dans le délai prescrit ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : * l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, * les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, * la clause résolutoire produira son plein et entier effet, * il pourra être procédé, si besoin avec le concorus de la force publique, à l'expulsion de la société Kolala Sushi, * la SAS Kolala Sushi devra payer mensuellement à la SARL Dep-Immo-Comm, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel du bail, outre les charges, - débouté la SARL Dep-Immo-Comm de ses demandes indemnitaires sur le fondement des article 23 et 26 du bail du 12 septembre 2018, - dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kolala Sushi aux dépens. Par acte du 9 septembre 2020, la SARL Dep-Immo-Comm a fait assigner au fond la SAS Kolala Sushi devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir le paiement des arriérés de loyer. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté la SARL Dep-Immo-Comm de sa demande aux fins de condamner la SAS Kolala Sushi à lui payer au titre du contrat de bail du 21 avril 2016 les sommes de 40 939,80 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 24 mai 2019 et de 4 093,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 23 des conditions générales du renouvellement du contrat de bail, - condamné la SAS Kolala Sushi à payer à la SARL Dep-Immo-Comm au titre du contrat de bail du 12 septembre 2018 la somme de 42 862,50 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2021 et la somme de 4 286,25 euros à titre d'indemnité en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, - condamné la société Kolala Sushi à payer à la société Dep-Immo-Comm une indemnité forfaitaire au titre des défauts de paiement de 2 143,12 euros, et débouté la société Dep-Immo-Comm de sa demande plus ample à ce titre, - débouté la SARL Dep-Immo-Comm de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre de l'article 26 des conditions générales du contrat de bail signé le 12 septembre 2018, - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 12 septembre 2018 par la SARL Dep-Immo-Comm au profit de la SAS Kolala Sushi en vertu de la clause résolutoire contractuelle et ce à compter du 19 avril 2019, -ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS Kolala Sushi et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés Galerie du Centre commercial [4] - [Adresse 5] - [Localité 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné la SAS Kolala Sushi à payer à la SARL Dep-Immo-Comm, à compter du 9 avril 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensualisé du loyer tel que défini par le contrat du 12 septembre 2018, outre les charges et taxes, majoré d'intérêts au taux légal, - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés, - débouté la SARL Dep-Immo-Comm de ses demandes en paiement plus amples ou contraires, - débouté la SAS Kolala Sushi de sa demandes aux fins de voir proroger le délai de paiement initialement accordé à la SAS Kolala Sushi par l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 avec suspension de tous les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date, - débouté la SAS Kolala Sushi de sa demande aux fins de se voir accorder un délai d'un an à compter de la signification de la présente décision pour s'acquitter des sommes dues, - condamné la SAS Kolala Sushi au paiemen des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais afférents au commandement de payer, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Suivant déclaration du 31 janvier 2022, la SARL Dep-Immo-Comm a interjeté appel (enregistré sous le RG 22/00260) de ce jugement en en critiquant expressément tous les chefs lui faisant grief. Suivant déclaration du 3 février 2022, la SAS Kolala Sushi a interjeté appel (enregistré sous le RG 22/00288) de la même décision en en critiquant expressément tous les chefs lui faisant grief. Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 22/00260. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la SARL Dep-Immo-Comm demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du code civil, celles des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et celles du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, - déclarer la société SARL Dep-Immo-Comm recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, Et y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 janvier 2022 en ce qu'il a : ' condamné la société Kolala Sushi à payer à la société SARL Dep-Immo-Comm les sommes de 42 862,50 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2021 et de 4 286,25 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail signé le 12 septembre 2018, ' débouté la société Kolala Sushi de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ' constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 12 septembre 2018 entre les sociétés SARL Dep-Immo-Comm et Kolala Sushi en vertu de la clause résolutoire contractuelle, et ce à compter du 19 avril 2019, ' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Kolala Sushi et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objet du contrat, situé lot de copropriété n°415 du Centre Commercial [4] - [Adresse 5] - [Localité 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ' condamné la société Kolala Sushi à payer à la société SARL Dep-Immo-Comm, jusqu'à reprise effective des lieux par le bailleur, une indemnité d'occupation mensuelle, ' fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société SARL Dep-Immo-Comm au montant mensualisé du loyer tel que défini par le contrat du 12 septembre 2018, outre les charges et taxes, ' ordonné la capitalisation des intérêts, ' condamné la société Kolala Sushi aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 12 janvier 2022 en ce qu'il a : ' débouté la société SARL Dep-Immo-Comm de sa demande aux fins de condamner la société Kolala Sushi à lui payer, au titre du contrat de bail du 21 avril 2016, les sommes de 40 939,80 euros de loyers et charges arrêtés au 24 mai 2019 et de 4 093,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 26 des conditions générales du contrat de bail, ' débouté la société SARL Dep-Immo-Comm de sa demande d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure, ' débouté la société SARL Dep-Immo-Comm de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de loyer au titre de l'article 26 des conditions générales du contrat de bail du 12 septembre 2018, ' dit que l'indemnité d'occupation serait due à compter du 9 avril 2021 et majorée de l'intérêt au taux légal, ' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société Kolala Sushi à payer à la société SARL Dep-Immo-Comm, au titre du contrat de bail du 21 avril 2016, les sommes de 40 939,80 euros de loyers et charges arrêtés au 24 mai 2019 et de 4 093,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 26 des conditions générales du contrat, - assortir les sommes dues des intérêts légaux à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure, - condamner la société Kolala Sushi au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2019 jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur, - majorer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la société Kolala Sushi d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France majoré de 6 points auquel s'ajoutera la TVA, - condamner la société Kolala Sushi à verser à la société SARL Dep-Immo-Comm une somme de 14 138,40 euros à titre d'indemnité en application de l'article 26 des conditions générales du contrat de bail du 12 septembre 2018, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Kolala Sushi à verser à la société Dep-Immo-Comm la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Kolala Sushi aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, la SAS Kolala Sushi demande à la cour de : Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, Vu l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 et sa signification du 17 juin 2020, Vu l'accord des parties intervenu en cours de procédure, Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile, - déclarer l'appel interjeté par la société Kolala Sushi du jugement rendu le 12 janvier 2022 dans les limites de celui-ci, recevable et bien fondé, En conséquence, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui lui font grief, et donc en ce que des condamnations ont été prononcées à son encontre au titre des loyers et charges impayés, et indemnités diverses, en ce qu'il a été constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion, et en ce que sa demande de délai a été rejetée, Et statuant à nouveau, - proroger jusqu'au 31 décembre 2022, le délai initialement accordé à la société Kolala Sushi dans l'ordonnance de référé du 12 juin 2020 pour s'acquitter des sommes dues au titre de ses loyers et charges afférents au second bail du 12 septembre 2018, et suspendre toutes les poursuites et effets de la clause résolutoire, jusqu'à cette date, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, si ce n'est du chef des dépens, et donc en ce qui concerne le rejet de toutes les demandes de la société Dep-Immo-Comm formulées au titre du premier bail du 21 avril 2016, - condamner la société Dep-Immo-Comm aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 8 février suivant. MOTIFS : Sur les demandes de la société Dep-Immo-Comm au titre du premier bail du 21 avril 2016 : La société Dep-Immo-Comm sollicite la condamnation de la société Kolala Sushi à lui payer la somme de 40 939,80 euros au titre du bail du 21 avril 2016, lequel a pris fin d'un commun accord des parties le 31 mai 2018, outre celle de 4 093,98 euros à titre d'indemnité en application de l'article 26 des conditions générales dudit bail, soit une majoration 'de plein droit de 10 % HT du montant des sommes dues et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, à titre d'indemnité forfaitaire, conventionnelle et irrévocable'. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé les incohérences et débits injustifiés appaissant sur le relevé de compte arrêté au 3 septembre 2020 produit par la société Dep-Immo-Comm. Par ailleurs, il est expressément mentionné dans l'exposé préalable du bail du 12 septembre 2018 que 'd'un commun accord entre les parties, la signature et la prise d'effet du présent bail rendront caduc le bail du 21 avril 2016, sans indemnité de part et d'autre', le preneur 's'engageant à justifier au 31 mai 2018 rétroactivement, jour de la libération du local 38n, de l'acquit de toutes les contributions lui incombant'. Il en résulte qu'à la prise d'effet du bail du 12 septembre 2018, le bail du 21 avril 2016 est devenu caduc par la volonté des parties, ce qui le prive de tout effet. Il est en outre clairement énoncé que la caducité intervient 'sans indemnité de part et d'autre'. Aucune réserve ni condition suspensive n'est formulée relativement à des arriérés de loyers ou de charges au titre du bail du 21 avril 2016, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les parties soldant ainsi leur compte au titre du premier contrat de bail devenu caduc par la signature et la prise d'effet du second bail du 12 septembre 2018. Il importe peu à cet égard que la société Kolala Sushi ait reconnu dans un courrier du 2 septembre 2019, bien postérieur à la signature du second bail, devoir la somme de 76 524,41 euros, sans précision aucune sur l'origine de cette dette et manifestement sous la pression de la procédure de référé en cours à cette date. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société Dep-Immo-Comm au titre du bail du 21 avril 2016. Sur les demandes des parties au titre du second bail du 12 septembre 2018 : L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. En application de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. Il n'est pas contesté que la société Kolala Sushi n'a pas réglé dans le délai imparti les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 mars 2019, de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 avril 2019. Par ordonnance de référé du 12 juin 2020, les effets de la clause résolutoire ont été suspendues pendant un délai de six mois afin de permettre à la société Kolala Sushi de se libérer de la somme provisionnelle de 43 166, 41 euros arrêtée au 17 octobre 2019. La société Kolala Sushi demande à la cour de proroger jusqu'au 31 décembre 2022 le délai qui lui a été initialement accordé aux termes de l'ordonnance de référé avec suspension des effets de la clause résolutoire, pour s'acquitter des sommes dues au titre de ses loyers et charges afférents au second bail. La société Dep-Immo-Comm s'y oppose, sollicitant la confirmation du paiement de l'arriéré locatif, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des lieux loués de l'appelante. Si le juge peut, saisi d'une demande de délais du preneur, les accorder, même à titre rétroactif, et suspendre les effets de la clause résolutoire en subordonnant les délais au règlement des causes du commandement visant ladite clause -celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si le preneur se libère dans les conditions fixées par la décision-, ce ne peut-être que dans le cadre de l'article L.145-41 du code de commerce, lequel renvoie à l'article 1343-5 du code civil qui limite l'octroi de délais sur une durée de deux ans. Par ailleurs, la société Kolala Sushi ne justifie pas d'une situation financière actualisée, les bilan et compte de résultat produits portant sur la seule année 2019. La société Kolala Sushi sera donc déboutée de sa demande de délais, qui excède la limite de deux années, et de suspension des effets de la clause résolutoire. La résiliation de plein droit du bail à la date du 19 avril 2019 et l'expulsion du preneur des lieux loués en résultant seront confirmées. Le montant de l'arriéré locatif arrêté par le premier juge à la somme de 42 862,50 euros au 8 avril 2021 au titre du second bail n'est pas contesté. La société Dep-Immo-Comm ne critique pas la réduction opérée par le premier juge, en application de l'article 1231-5 du code civil, de l'indemnité forfaitaire réclamée en application de l'article 23 des conditions générales du bail du 12 septembre 2018 (à défaut de paiement, majoration de 10 % des sommes dues) à la somme de 2 143,12 euros. Il apparaît que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le dispositif du jugement entrepris condamne la société Kolala Sushi à ce titre à la fois à la somme de 4 286,25 euros réclamée par la société bailleresse et à celle de 2 143,12 euros modérée par le juge. Le jugement entrepris sera donc rectifié en ce que la société Kolala Sushi est condamnée au paiement de la seule somme de 2 143,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article 23 des conditions générales du bail du 12 septembre 2018. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a d'une part fixé l'indemnité d'occupation au montant mensualisé du loyer tel que défini par le contrat du 12 septembre 2018, outre les charges et taxes, majoré d'intérêt au taux légal ; d'autre part débouté la société Dep-Immo-Comm de sa demande de paiement d'indemnité à hauteur de 14 138,40 euros. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société Kolala Sushi , qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Kolala Sushi les frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné deux fois la société Kolala Sushi au paiement d'une indemnité forfaitaire pour défaut de paiement en application de l'article 23 des conditions générales du bail du 12 septembre 2018, Rectifiant le jugement entrepris de ce chef, Condamne la société Kolala Sushi à payer à la société Dep-Immo-Comm la seule somme de 2.143,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour défaut de paiement en application de l'article 23 des conditions générales du bail du 12 septembre 2018, Y ajoutant, Condamne la société Kolala Sushi aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose quearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil qui limite larticle 23 des conditions générales du renouvearticle 26 des conditions générales dudit bailarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 26 des conditions générales du contratarticle 23 des conditions générales du contratarticle 23 des conditions générales du bail duarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
661a20344cfa010008a2d815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel