Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d825
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2024 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ABL ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTIO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Mai 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.N.C. PRELOCENTRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS Ayany pour avocat plaidant Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de Lyon Ordonnance de clôture : 2 FEVRIER 2024 Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 11 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE M. [N] [E], né en 1984, a été embauché à compter du 22 avril 2013 par la SAS PRELODIS en qualité de préparateur de commande, statut ouvrier, coefficient 115, suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 11 juin 2013 pour une nouvelle période du 29 juillet au 18 août 2013. À compter du 16 septembre 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 12 septembre 2013. Par avenant du 20 juillet 2015, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société PRELOCENTRE. La société exploite une plateforme logistique ; elle emploie plus de 50 salariés et relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport. Le 1er janvier 2017, M. [E] a été promu aux fonctions d'employé principal en formation, coefficient 140, puis le 1er juillet 2017, aux fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 165. M. [E] a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires le 16 mai 2019 et le 2 janvier 2020. Par courrier du 14 janvier 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 janvier 2020 et a été licencié le 5 février 2020 pour faute. Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 30 mai 2022 a : - Déclaré recevable l'action de M. [E] dirigée contre son ancien employeur, - Confirmé le licenciement notifié à M. [E] reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison des faits reprochés, - Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société PRELOCENTRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [E], partie perdante, aux éventuels dépens. Par déclaration du 27 juin 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de : > infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 30 mai 2022 en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau > dire et juger que son licenciement le 5 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, > condamner la SNC PRELOCENTRE à lui verser les sommes suivantes : - 42 000 euros nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; > débouter la SNC PRELOCENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; > condamner la SNC PRELOCENTRE aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SNC PRELOCENTRE demande à la cour de : > Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - Confirmé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [E] aux dépens. Statuant de nouveau : > Condamner M. [E] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes au titre du licenciement En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. En l'espèce, M. [E] a été licencié pour avoir le samedi 11 janvier 2020 fait preuve d'insubordination en décidant de ne pas couper la plateforme en deux zones au mépris de la procédure classique du samedi après-midi, en commençant sa journée avec 28 minutes de retard et en s'octroyant des pauses intempestives pour une durée totale de 78 minutes mais aussi le dimanche 19 janvier au matin pour ne pas avoir vérifié les chargements de marchandises dans les camions. Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais estime que son licenciement trouve sa cause dans un autre motif que ceux visés dans sa lettre de licenciement au regard du professionnalisme qui le caractérise. A titre liminaire, l'employeur rappelle que M. [E] a été promu aux fonctions de chef d'équipe depuis le 1er juillet 2017 après avoir été employé principal de sorte qu'il dispose d'une solide expérience du fonctionnement d'une plateforme logistique. Il justifie par ailleurs du descriptif de ses fonctions et de son poste dont le propre est de manager et encadrer les différents préparateurs de commande aux fins de permettre la conduite de l'activité dans les meilleures conditions sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'exploitation. Ce dernier atteste que depuis l'ouverture de la plateforme en septembre 2015, il a été décidé de la scinder en deux zones les samedis après-midi, cette règle ayant dernièrement été rappelée lors de la réunion d'encadrement du 29 novembre 2019 à laquelle assistait M. [E]. Un chef d'équipe le confirme et indique que pour autant le samedi 11 janvier 2020, son collègue, M. [E], a décidé de ne pas couper la plateforme en deux. Le responsable d'exploitation précise ne pas avoir été informé de cette décision. M. [E] objecte que la charge de travail réduite justifiait sa position, cette analyse n'étant pas partagée par l'employeur, lequel se fonde sur le suivi de charge de travail de janvier 2020. En toute hypothèse, le grief, qui repose sur le fait que M. [E] s'est affranchi des process de la société, est démontré. Il sera relevé qu'il s'est déjà vu sanctionné pour des faits du même ordre, avoir enfreint le 13 décembre 2019 la règle de distribution du travail feuille par feuille, et n'a pas contesté la décision de mise à pied disciplinaire d'un jour en découlant prononcée le 6 janvier 2020. L'employeur reproche également à M. [E] des pauses intempestives outre une prise de poste tardive qui ressortent du relevé de pointage de l'intéressé le 11 janvier 2020 versé aux débats. M. [E] ne conteste pas être arrivé en retard ce jour là et précise s'être rendu plusieurs fois aux toilettes et non en pause outre qu'il était très fatigué après avoir travaillé 10 jours sans interruption du jeudi 2 janvier au samedi 11 janvier 2020 ; il se déduit d'un message qu'il produit qu'il a travaillé le 8 janvier 2020. Il ajoute qu'il convient également de retirer sa pause repas, qui ne peut être critiquée. Il souligne qu'il n'en est résulté aucune conséquence dommageable pour l'employeur car il a néanmoins effectué son travail avec sérieux, ce qui n'est pas discuté. L'employeur ne fournit pas l'intégralité des relevés de pointage du salarié permettant d'apprécier de sa charge de travail, se limitant à la seule journée du 11 janvier 2020. Pour autant, les faits sont matériellement avérés et leur répétition sur la journée, en dépit de la fatigue alléguée par le salarié, conduit à considérer qu'ils sont sérieux dans la mesure où ce dernier a été sanctionné huit mois auparavant d'une mise à pied disciplinaire d'un jour notifiée le 20 mai 2019 pour avoir le 6 mai 2019 quitté son poste en milieu d'après midi suite à un différend sur la planification des jours fériés travaillés des chefs d'équipe. Enfin, sur les faits du dimanche 19 janvier 2020, l'employeur s'appuie sur le descriptif des fonctions de chef d'équipe visées à l'avenant au contrat de travail de M. [E] du 30 juin 2017 qui indique notamment : 'superviser les chargements et déchargements de marchandises (gestion des flux des véhicules entrants et sortants, mise à quai des remorques, gestion des entrées et sorties de chauffeurs, respect du protocole de sécurité...)' ; il produit un SMS du chef d'exploitation rappelant au salarié le jour même : 'pensez à faire un tour des camions chargé en fin de journée pour verifie si il y a pas d'erreur de chargement..;' il rapproche ensuite ces éléments d'un mail du responsable de nuit lequel constate : ' Les chefs de ce matin n'ont pas fait attention et vérifié les chargements effectué.1°) la dernière palette du chargement [Localité 7]/[Localité 10]/[Localité 5] pas filmé 2°) chargement [Localité 13]/[Localité 9]/[Localité 11] [Localité 12] => chargement effectué avec 1 mauvais magasin. Vous avez chargé [Localité 11]'. Le salarié affirme qu'une telle erreur n'est pas exceptionnelle ainsi que l'illustre selon lui l'exemple du 21 au 22 septembre 2020 où une palette à destination de [Localité 4] a été chargée dans la remorque partant pour [Localité 8]. L'employeur atteste que le responsable a été sanctionné d'une mise en garde. M. [E] observe par ailleurs que cette erreur ne figure pas au nombre des palettes dévoyées listées par l'employeur, remettant en cause la fiabilité de cet indicateur. L'employeur explique que l'erreur de chargement ayant été signalée par le responsable de nuit, elle a été rectifiée avant son expédition chez le client et n'avait donc pas à figurer dans le lot des palettes dévoyées, ce type d'incident se limitant pour l'exercice 2019-2020 au seul cas du mois de septembre précédemment évoqué. Il s'ensuit que le grief est établi. Dans ces conditions, bien que M. [E] justifie d'une attestation de son employeur le 22 avril 2015 relevant qu'il 's'est toujours montré un compagnon exemplaire, sérieux, volontaire, ponctuel et impliqué ...[à la] productivité remarquable' et le décrivant comme 'un collaborateur efficace, sympathique et intégré' et d'un courrier de sa part au représentant de la République le 20 mars 2018 soulignant sa compétence et son enthousiasme outre sa bonne intégration, confortée par le témoignage d'un collègue, il n'en demeure pas moins qu'ultérieurement, au cours des années 2019 et 2020, la relation de travail a été émaillée d'incidents illustrant une désinvolture de sa part incompatible avec ses responsabilités de chef d'équipe. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties, le 30 mai 2022, en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20354cfa010008a2d825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel