Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d827
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 810 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2024 à Me Florence GONTIER la SELARL DA COSTA - DOS REIS ABL ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTLD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Mai 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. OLIVET DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [H] [T] né le 03 Novembre 1971 à [Localité 5] (59) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 19 JANVIER 2024 Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 11 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE M. [H] [T], né en 1971, a été embauché à compter du 29 décembre 2010 par la SAS Olivet Distribution en qualité d'hôte de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 16 mai 2011, son contrat a été modifié en contrat à temps complet avant de repasser à temps partiel le 1er avril 2014, après que le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2. Le 9 avril 2018, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte définitivement à son poste de travail ainsi qu'à tout poste de l'entreprise. Le 25 avril 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 mai 2018, et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 9 mai 2018. Par courrier du 24 septembre 2018, l'organisme de prévoyance AG2R La Mondiale a informé le salarié qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de versement d'une prestation complémentaire au titre de son invalidité, faute d'avoir été présentée au plus tard dans les deux ans suivant la décision du régime de base. Le 13 avril 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir constater une faute de son employeur dans la transmission tardive du dossier de prise en charge de son invalidité par l'assurance de prévoyance, et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : > condamné la SAS Olivet Distribution à payer à M. [T] les sommes de : - 58 105,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > débouté la SAS Olivet Distribution de l'intégralité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné la SAS Olivet Distribution aux entiers dépens. Par déclaration du 30 juin 2022, la SAS Olivet Distribution a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la SAS Olivet Distribution demande à la cour de : > La Déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, > Infirmer dans toutes ces dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, en date du 30 mai 2022, Statuant à nouveau, > Débouter M. [T] de toutes ces demandes, fins et conclusions plus amples et contraires. A titre subsidiaire, > Déclarer recevable et bien fondé M. [T] mais le débouter de toutes ses demandes financières faute de pouvoir bénéficier de la prévoyance AG2R La Mondiale après la rupture de son contrat de travail, > Débouter M. [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, En tout état de cause, > Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [T] demande à la cour de : > Déclarer l'appel de la SAS Olivet Distribution recevable mais mal fondé, > Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans (RG N° F 21/00177) sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, > Le Déclarer recevable et bien fondé en son action, ses demandes et son appel incident, > Constater que la SAS Olivet Distribution a commis une faute dans la transmission tardive du dossier de prise en charge de son invalidité par l'assurance de prévoyance, > Déclarer que la SAS Olivet Distribution a engagé sa responsabilité contractuelle à son endroit, En conséquence, > Condamner la SAS Olivet Distribution à lui verser les sommes suivantes : - 58 105,80 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. > Condamner la SAS Olivet Distribution aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes au titre de la responsabilité de l'employeur L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [T] sollicite le paiement de la somme de 58 105,80 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral aux motifs que son employeur a omis de transmettre à l'organisme de prévoyance la notification de son placement en invalidité 2ème catégorie en temps utile ; il estime qu'il s'agit d'une faute résultant d'un manquement à ses obligations nées du contrat de travail, ce qui l'a privé d'un manque à gagner. Il précise que si la notion d'invalidité 2ème catégorie concerne en principe une victime qui a perdu 2/3 de ses capacités de travail ou de gain et ne peut normalement pas exercer un emploi, il était pour sa part en capacité de travailler de façon réduite et a dès lors exercé à temps partiel. Il observe qu'en tout état de cause, l'organisme de prévoyance n'a jamais considéré qu'il ne remplissait pas les critères pour bénéficier de l'application du contrat querellé. Quant à son éventuelle carence, il fait valoir qu'il incombe à l'employeur seul, en sa qualité d'adhérent, de procéder aux démarches litigieuses. De son côté, l'employeur estime que la demande du salarié est mal fondée car elle repose sur une faute extra-contractuelle et qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il prétend également que le salarié n'était pas éligible à sa prise en charge au titre du contrat de prévoyance pour avoir continuer de travailler et qu'en toute hypothèse les conditions générales et particulières ne permettent pas de retenir que la déclaration querellée était à sa seule initiative de sorte qu'il n'a commis aucune faute, le salarié étant son propre responsable de sa carence. Il explique encore que le courrier du 13 mars 2019 visait seulement à venir en aide au salarié après la fin de non-recevoir que lui a opposée l'organisme de prévoyance. Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance collective avec l'AG2R La Mondiale aux termes duquel il était 'l'adhérent' et les salariés non cadres, 'les participants', ce régime étant maintenu à titre gratuit dans la limite de 12 mois suivant la cessation du contrat de travail. Il est exact que l'examen des différentes garanties communiquées ne permet pas de désigner de manière certaine qui de l'adhérent ou du participant doit transmettre à l'organisme de prévoyance la notification du titre de pension d'invalidité émis par la caisse d'assurance maladie. Pour autant, il n'est pas contestable en premier lieu que l'employeur, au regard des formulaires de demandes de prestations en matière d'invalidité renseigne et signe celles-ci comme il l'a fait le 25 septembre 2018 à la suite du licenciement du salarié ; en second lieu que le 13 mars 2019 par écrit il a indiqué à M. [T] '...nous vous confirmons qu'à réception de votre avis de pension d'invalidité en date du 01/04/2014 le service concerné a omis de transmettre copie du document à l'organisme de prévoyance'. Il s'en déduit d'une part que le salarié a régulièrement informé son employeur de la décision de la caisse du 4 février 2014 lui notifiant son classement en catégorie 2 au regard de son invalidité, ce dès le 1er avril 2014, et d'autre part que l'employeur, bien que destinataire de ce document à charge pour lui de faire le nécessaire afin d'assurer à son salarié le bénéfice des garanties souscrites pour lui, n'en a pas avisé l'organisme de prévoyance, privant le salarié de ses droits éventuels sans que celui-ci puisse le savoir, et se voir reprocher une quelconque carence de sa part, sauf au moment de la liquidation de ses droits. C'est d'ailleurs ce qui ressort des échanges de mail entre le salarié et l'organisme de prévoyance, qui renvoient M. [T] vers son employeur, ce dernier n'ayant pas porté à sa connaissance son dossier, bien qu'adressé en temps utile. Il s'en évince que l'employeur, par sa carence, a failli à son obligation qui était la sienne, une fois avisé régulièrement du nouveau statut de M. [T], de donner force au contrat de prévoyance, ce qui a conduit à la prescription de la demande du salarié de versement du complément invalidité AG2R. Sur le bien fondé de la demande, l'employeur ne justifie aucunement que M. [T] n'était pas éligible à la prestation querellée, qui est même estimée par l'organisme de prévoyance, au regard des éléments en sa possession sur la situation de M. [T], sans autres ressources que sa pension d'invalidité de la caisse et sa rente accident du travail depuis son licenciement, à la somme de 58 105,80 euros. De la même façon, il oppose vainement que la cessation du contrat de travail du salarié met un terme à l'indemnisation, le certificat de travail remis au salarié par ses soins le 9 mai 2018 mentionnant qu'en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance était maintenu à titre gratuit 'à compter de la date de cessation du contrat de travail et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation chômage et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois.' Il convient donc, par voie de confirmation, de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 58 105,80 euros au titre du préjudice matériel. M. [T] justifie qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire à la suite de son licenciement et qu'il a dû engager de nombreuses et longues démarches pour faire valoir ses droits comme l'illustrent les échanges de mails avec l'organisme de prévoyance, l'intervention de l'assistante sociale de la CARSAT, ses avis d'imposition, les attestations de paiement de sa pension d'invalidité et de sa rente accident du travail. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, M. [T] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive attestant avoir tenté des démarches auprès de son employeur en vue d'un règlement amiable et relevant que son employeur ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel alors que la décision de première instance était parfaitement claire, motivée et sans équivoque. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur ce chef de demande. Toutefois, aucun abus ne peut être retenu à l'encontre de la société employeur dans l'exercice de son droit au recours. La demande présentée par M. [T] sera rejetée. Par ailleurs, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties, le 30 mai 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toute ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M.[H] [T] ; Condamne la SAS Olivet Distribution à payer à M. [H] [T] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Olivet Distribution aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20354cfa010008a2d827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel